Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30Z
Minute n° 24/960
N° RG 24/02103 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVMO
3 copies
GROSSE délivrée
le 18/11/2024
à Me Corinne LAPORTE
Me Lionel POMPIERE
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société AQUALIA DESIGN GROUP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel POMPIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société AQUIDIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 9 octobre 2024, la société AQUALIA DESIGN GROUP a assigné la société AQUIDIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions du 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, elle demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
- dire qu’elle bénéficie d’un bail commercial sur le local qu’elle loue auprès de la société AQUIDIS situé [Adresse 2], à [Localité 1], et ce depuis le 13 juin 2017, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
- dire irrégulière l’expulsion dont elle a fait l’objet le 1er octobre 2024,
- condamner la société AQUIDIS à rétablir un accès, sans aucune restriction horaire, au local de 50 m² fermé avec porte à quai et disposant d’un espace extérieur de 25 m² loué par elle situé [Adresse 2] à [Localité 1], et ce notamment par le rétablissement de ses accès au cadenas du portail extérieur situé [Adresse 3] et aux différents lecteurs d’empreintes digitales, sous astreinte de 1.000 €uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- la condamner à lui payer une provision de 24.987,27 €uros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- débouter la société AQUIDIS de toutes ses demandes,
- la condamner à lui payer une somme de 2.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute.
Elle expose qu’elle a pour activité la fabrication et le commerce de murs d’eau, murs de bulles et d’aquariums, et que depuis novembre 2007, la société AQUIDIS a consenti à son président, Monsieur [O], qui exerçait alors en nom personnel, la location pour un an d’un local de 50 m² environ dans un entrepôt d’environ 3000 m² situé [Adresse 2] à [Localité 1], local qui lui sert d’atelier, de zone de stockage et de lieu d’accueil de la clientèle.
À la suite de la création de la société par Monsieur [O], la société AQUIDIS lui a fait signer un bail intitulé « contrat de location précaire » pour le même local, contrat suivi de plusieurs avenants comportant notamment le rajout d’un espace extérieur de 25 m² à partir du 1er octobre 2022.
Elle indique que, selon courrier recommandé du 28 août 2023, la société AQUIDIS lui a signifié un refus de reconduction du bail à la suite de l’avenant du 1er octobre 2022, le bail devant alors prendre fin au 1er octobre 2023, congé qu’elle a contesté en raison d’un manquement au respect du délai de préavis de trois mois contractuellement prévu, et qu’un nouveau courrier recommandé lui a été adressé le 13 mars 2024 donnant congé avec effet au 30 septembre 2024.
Elle soutient toutefois que ce nouveau congé est irrégulier dans la mesure où elle est en droit de se prévaloir d’un bail commercial, le bail dérogatoire s’étant poursuivi bien au-delà de trois ans, mais que la société AQUIDIS a décidé, en dehors, de toute procédure judiciaire, de procéder à son expulsion au 1er octobre 2024 en lui supprimant tous ses accès au local.
Elle considère que cette expulsion en dehors de toute procédure judiciaire constitue une voie de fait et engendre un préjudice considérable, puisqu’elle est désormais privée de son local et de toute possibilité d’exercer son activité commerciale, ajoutant que du matériel a en outre été dégradé.
Par conclusions du 11 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour pour un plus ample exposé de ses moyens, la société AQUIDIS demande au juge des référés de se déclarer incompétent, en raison d’un défaut d’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse.
Elle conclut au débouté de toutes les demandes et sollicite la condamnation de la société AQUALIA DESIGN GROUP à lui payer une somme de 2.500 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’il ne peut appartenir au juge des référés de dire que la société AQUALIA DESIGN GROUP bénéficie d’un bail commercial, car il ne peut procéder à la requalification d’un contrat dont la nature est contestée et s’oppose à la qualification du contrat en bail commercial, la convention portant sur la seule location d’un lieu de stockage.
Elle estime qu’elle a respecté les termes du contrat et le préavis en ayant pris soin de prévenir son cocontractant six mois à l’avance et qu’il n’y a eu aucune expulsion.
Elle conteste le préjudice allégué dans la mesure où la société AQUALIA DESIGN GROUP ne pouvait exercer aucune activité commerciale dans les lieux loués.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort des pièces produites que, par acte signé le 2 mai 2017, la société AQUIDIS a consenti à la société AQUALIA DESIGN GROUP un contrat de location précaire d’une durée de 12 mois, à compter du 1er mai 2017, portant sur un espace de 50 m² environ fermé avec porte à quai pour un loyer fixé à 250 €urs HT par mois, le contrat pouvant être reconduit pour une période d’un an et le loyer révisé. Le contrat apparaît avoir été reconduit les années suivantes.
Le 1er octobre 2022, un avenant a été signé entre les parties prévoyant un renouvellement du contrat pour une période de 12 mois à compter du 1er octobre 2022 et ayant pour objet le rajout d’un espace extérieur de 25 m² à partir du 1er octobre 2022, le montant du loyer mensuel étant de 250 €uros HT pour la « zone de stockage intérieur 50 m² » et de 75 €uros HT pour la « zone de stockage extérieur 25 m² ».
Il apparaît que la convention entre les parties ne précise pas l’affectation des locaux à un usage commercial, mais fait seulement référence, dans le cadre de la fixation du loyer, à une zone de stockage.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, au vu de la contestation élevée par la société AQUIDIS, et au regard des mentions du contrat signé entre les parties faisant référence à une zone de stockage, de qualifier la convention de bail commercial, seul le juge du fond, ayant ce pouvoir.
La société AQUALIA DESIGN GROUP peut toutefois se prévaloir d’un titre quant à l’occupation des locaux tels que décrits par le contrat, au sein du bâtiment situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Le 27 mars 2024, la société AQUIDIS a signifié à la société AQUALIA DESIGN GROUP un courrier de non renouvellement de la convention de louage, ayant pour objet la résiliation du contrat signé le 1er octobre 2022 et renouvelé une fois, lui demandant de libérer les surfaces de toute occupation, et de procéder à la remise des clefs et badges d’accès.
Par courrier en réponse en date du 9 avril 2024, la société AQUALIA DESIGN GROUP a indiqué qu’elle entendait bénéficier du statut des baux commerciaux depuis son entrée dans les lieux et son immatriculation le 13 juin 2017, et a contesté la validité du congé, le bail commercial devant se poursuivre selon elle au moins jusqu’au 12 juin 2026.
Après avoir avisé la société AQUALIA DESIGN GROUP de son intention d’initier toutes procédures nécessaires pour son expulsion, la société AQUIDIS a, le 1er octobre 2024, modifié les conditions d’entrée dans le local situé [Adresse 2] à [Localité 1], en interdisant ainsi l’accès au président de la société AQUALIA, ainsi qu’il résulte du constat dressé à sa requête le 1er octobre 2024 à 9 h 15, constat établissant la persistance de l’occupation des zones louées par la société AQUALIA DESIGN GROUP.
En interdisant ainsi à la locataire d’accéder aux zones de stockage, sans décision judiciaire ayant validé la résiliation de la convention et ordonné la libération des lieux, la société AQUIDIS a commis une voie de fait donnant compétence au juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, l’existence d’un trouble manifestement illicite étant établie, pour le faire cesser.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de la société AQUALIA DESIGN GROUP, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, et sans qu’il y ait lieu à des restrictions horaires d’accès, le contrat signé entre les parties ne l’ayant pas prévu.
L’impossibilité pour la société AQUALIA DESIGN GROUP d’accéder aux matériels et biens mobiliers stockés dans les locaux est incontestablement à l’origine d’un préjudice.
Toutefois, les rapports contractuels entre les parties ne pouvant être qualifiés de bail commercial à ce stade, il ne peut être considéré que le préjudice est constitué par l’impossibilité d’exercer toute activité commerciale.
Il y a lieu de limiter la provision allouée à la somme de 5.000 €uros, étant par ailleurs observé que la preuve de l’imputabilité des dégradations de matériel à la société AQUIDIS n’est pas rapportée.
La demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 2.000 €uros.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente ordonnance au seul vu de la minute.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Condamne la société AQUIDIS à rétablir un accès, sans aucune restriction horaire, aux locaux de 50 m² fermé avec porte à quai et espace extérieur de 25 m² situés [Adresse 2] à [Localité 1], et ce notamment par le rétablissement de ses accès au cadenas du portail extérieur situé [Adresse 3] et aux différents lecteurs d’empreintes digitales, dans le délai de 24 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 500 €uros par jour de retard pendant deux mois.
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus, et, en conséquence, rejette la demande de la société AQUALIA DESIGN GROUP tendant à se voir reconnaître le bénéfice d’un bail commercial.
Condamne la société AQUIDIS à payer à la société AQUALIA DESIGN GROUP la somme de 5.000 €uros à titre provisionnel et celle de 2.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la société AQUIDIS de sa demande fondée sur l'article 700 du Code procédure civile.
Condamne la société AQUIDIS aux dépens.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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