Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Marc X..., demeurant à Machecoul (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987, par la cour d'appel de Rennes, au profit de Monsieur Vincent Y..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Marc X..., fonction à laquelle il a été nommé par le jugement dont appel,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., syndic, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 8 juillet 1987) d'avoir converti en liquidation des biens le règlement judiciaire antérieurement prononcé à son encontre alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait déclarer que M. X... n'apportait aucun élément nouveau justifiant qu'il est en mesure de présenter à ses créanciers un concordat sérieux sans examiner sa demande tendant à surseoir à statuer et à ce qu'il lui soit imparti un délai pour produire le compte des résultats de son entreprise pour l'année 1986, ceci afin de lui permettre de présenter un plan d'apurement du passif ; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans ses conclusions, M. X... s'était borné à affirmer, à l'appui de sa demande de sursis à statuer, qu'il serait en mesure de proposer un plan d'apurement à l'aide des éléments qui lui seraient fournis dès le mois de janvier 1987 alors que les débats en cause d'appel ont eu lieu le 26 mai 1987 ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'avait plus dès lors à se prononcer sur la demande de sursis à statuer, a répondu, en la rejetant à l'argumentation soutenue par M. X... ; que le moyen est dépourvu de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. Y..., syndic,, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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