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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-16.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.539

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., épouse divorcée de M. Jean Z..., demeurant à Thuin Saint-Martin par Iwuy, La Maison Blanche, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit : 1°/ de la société anonyme Armement Adramer, dont le siège social est à Abidjan (Côte d'Ivoire), ..., pris en la personne de ses représentants légaux, 2°/ En tant que de besoin, M. Michel X..., liquidateur amiable de la société Adramer, domicilié audit siège, 3°/ de M. Jean Z..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Armement Adramer, et de M. Michel X..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'à l'appui de leur décision les juges du second degré se sont fondés non seulement sur la lettre litigieuse, qu'ils n'étaient pas tenus de reproduire intégralement, mais aussi sur une correspondance antérieure à laquelle cette lettre répondait en s'y référant expressément ; qu'en estimant que cette échange de correspondances caractérisait l'accord entre les parties, ils n'ont pas dénaturé ladite lettre ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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