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Cour de cassation, 28 novembre 1996. 94-20.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.456

Date de décision :

28 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de la société Etablissements Leroux et Lotz, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 1 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975; Attendu que, selon le premier de ces textes, il ne peut être opéré de déduction au titre des frais professionnels sur la rémunération ou le gain des salariés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel; qu'aux termes du deuxième, l'indemnisation des salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi s'effectue sous forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires, la déduction, dans ce dernier cas, étant subordonnée à l'utilisation effective des allocations, conformément à leur objet; qu'en vertu du troisième, lorsque les conditions de travail empêchent le salarié de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction n'excédant pas un certain montant; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1986-1987 par la société Etablissements Leroux et Lotz les indemnités de réservation de chambre versées sous forme d'allocations forfaitaires aux salariés en situation de grand déplacement; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que les frais supplémentaires de réservation de chambre sont liés à la situation de déplacement; que leur réalité ne peut être contestée bien que leur règlement mensuel et global avec celui des jours de travail rende très difficile leur justification propre; que néanmoins, dans la mesure où ils correspondent à une dépense effective engagée par les salariés, ils peuvent être soumis à exonération de cotisations; Qu'en se bornant à ces considérations, qui ne précisent pas si les indemnités versées n'excédaient pas les limites prévues par l'article 3 de l'arrêté susvisé et pouvaient bénéficier dans leur totalité de l'exonération, sans que soit établie par l'employeur leur utilisation effective conformément à leur objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités de réservation de chambre, l'arrêt rendu le 14 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Condamne la société Etablissements Leroux et Lotz aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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