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Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-16.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.230

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° D 95-16.230 formé par M. François X..., demeurant ... Tour du Pin, en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Georgette Z..., demeurant ..., 2°/ de la Commune de Rives-sur-Fure, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 38140 Rives-sur-Fure, 3°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Isère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° T 95-16.910 formé par la Commune de Rives-sur-Fure, prise en la personne de son maire en exercice, en cassation du même arrêt rendu à l'égard de : 1°/ Mme Georgette Z..., 2°/ M. François X..., 3°/ la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Isère, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° D 95-16.230 : Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° T 95-16.910 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Commune de Rives-sur-Fure, de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Isère, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois D 95-16.230 et T 95-16.910 ; Sur le premier moyen du pourvoi D 95-16.230 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 avril 1995), que, suivant un acte du 7 février 1989, la Caisse régionale de crédit agricole de l'Isère (CRCAM) a vendu à Mme Z... un immeuble composé de trois lots sous la condition suspensive de la purge du droit de préemption de la commune de Rives-sur-Fure; que, par trois arrêtés du 6 juin 1989, le maire de la commune a exercé son droit de préemption sur les trois lots; que, par actes des 20 et 30 novembre 1992, la commune a revendu une partie des lots à M. X...; que se prévalant de ce que la préemption et la revente avaient été faites en violation de ses droits, Mme Z... a assigné, par actes des 26 et 27 octobre 1992, la commune et M. X... en annulation de la vente intervenue entre la CRCAM et la commune et en paiement de dommages-intérêts; que Mme Z... a appelé en cause la CRCAM ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater que les décisions de préemption n'ont pas été notifiées au propriétaire dans le délai de deux mois, alors, selon le moyen, "1 ) que le titulaire d'un droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la déclaration d'aliéner pour prendre sa décision de préemption et la faire connaître au propriétaire, son silence valant renonciation à l'exercice du droit de préemption; qu'en jugeant tardives les notifications des arrêtés de préemption reçues par la Caisse de crédit agricole, propriétaire, le 12 juin 1989, selon bordereau d'envoi du 7 juin 1989, sans rechercher, comme elle y était invitée par M. X... et comme l'avait jugé le Tribunal, si, compte tenu de la clause d'élection de domicile pour l'exécution du contrat, incluse dans l'acte du 7 février 1989, la notification faite le 6 juin 1989 à Me Y..., chez lequel le crédit agricole avait domicile élu, ne pouvait pas être assimilée à une notification dans le délai légal au propriétaire, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 213-2 et R. 213-7 du Code de l'urbanisme ; 2 ) que la validité des notifications des décisions de préemption effectuées le 6 juin 1989, dans le délai légal, chez le notaire, n'ayant été contestée ni par Mme Z..., ni par aucune autre partie, la cour d'appel, qui a relevé d'office le fait que les accusés de réception ne portaient pas de signature mais seulement le cachet du notaire, sans inviter les parties à s'expliquer, a violé les articles 4, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en considérant comme non valables les notifications des décisions de préemption effectuées le 6 juin 1989 chez le notaire au prétexte que les accusés de réception ne portaient aucune signature mais seulement le cachet de Me Y... bien que cette "irrégularité" n'avait aucune incidence sur la date portée sur lesdits accusés de réception, la cour d'appel a violé les articles L. 213-2 et R. 213-7 du Code de l'urbanisme" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que les trois déclarations d'intention d'aliéner comportant chacune l'indication que la notification des décisions du titulaire du droit de préemption devrait être faite à l'adresse du propriétaire, la CRCAM, ainsi qu'à l'adresse du mandataire, Me Y..., notaire, la commune avait l'obligation de notifier aussi bien au notaire qu'à la CRCAM dans le délai de deux mois les décisions qu'elle prenait quant à l'exercice de son droit de préemption, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi T 95-16.910, contestée par la défense : Attendu que le moyen tiré de ce que la nullité de la vente de la chose d'autrui ne peut être invoquée par le véritable propriétaire constitue une fin de non-recevoir qui, n'ayant pas un caractère d'ordre public, est irrecevable devant la Cour de Cassation, dès lors qu'elle n'a pas été proposée devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen est irrecevable de ce chef ; Mais sur le second moyen du pourvoi D 95-16.230 : Vu l'article 1599 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en réparation du préjudice résultant de son éviction, l'arrêt retient que M. X... n'est pas un acquéreur de bonne foi dès lors qu'il a été avisé par lettre recommandée du 21 avril 1992 que Mme Z... s'opposait à la vente faite en violation de ses droits ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la promesse d'achat du 26 décembre 1991 ne valait pas vente sous condition suspensive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en réparation du préjudice résultant de son éviction, l'arrêt rendu le 25 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la Commune de Rives-sur-Fure aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z... et de la Caisse régionale de crédit agricole de l'Isère ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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