Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57275 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y3H
N° : 1
Assignation du :
27 Septembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 février 2024
par Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1525
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #B0B7
DÉBATS
A l’audience du 22 Février 2024 tenue publiquement, présidée par Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente et assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 27 septembre 2023 et les motifs y énoncés,
Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION [Localité 5], déclare se désister de son instance et d’action ;
Que l’acceptation de monsieur [X] [I] n’est pas nécessaire, ce dernier n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION [Localité 5] de ce qu'il déclare se désister de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 22 février 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Géraldine DETIENNE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment