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Cour de cassation, 28 octobre 2009. 08-43.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-43.094

Date de décision :

28 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21, R. 4624-22 , R. 4624-23 et R. 4624 31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 février 1981 par la société Setinor, entreprise de réalisation d'études techniques et d'applications industrielles, au poste de projeteur, a été en arrêt de travail pour maladie du 7 juin 1999 au 21 janvier 2001, puis à compter du 8 mars 2004 ; qu'en décembre 2005, il a consulté le médecin du travail qui a rendu deux avis en date des 14 et 28 décembre 2005 le déclarant inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'après avoir invité son employeur à régler sa situation, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaires et de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Attendu que pour faire droit à ses demandes et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que suite à la déclaration d'inaptitude établie par le médecin du travail, le salarié a invité l'employeur à régler sa situation par plusieurs courriers en date des 23 janvier, 26 janvier, 31 janvier, 9 février et 21 février 2006, que le médecin du travail affirme avoir contacté l'employeur en décembre 2005 pour l'informer de la situation du salarié, qu'il en résulte que la visite devant le médecin du travail le 14 décembre 2005 doit être considérée comme une visite de reprise, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, qu'il appartenait donc à l'employeur à compter du second avis d'inaptitude rendu le 28 décembre 2005 de tenter de reclasser le salarié ou à défaut de le licencier, que le salarié est donc fondé à obtenir le versement des salaires qu'il aurait dû normalement percevoir à compter du 28 janvier 2006, que devant l'inertie de son employeur le salarié n'a pas d'autre possibilité que de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de la faute commise par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait, de sa propre initiative, saisi le médecin du travail pendant la période de suspension de son contrat de travail et que c'est suite à sa déclaration d'inaptitude qu'il en avait averti son employeur, de sorte que la visite du 14 décembre 2005 ne remplissait pas les conditions des articles R. 4624 21 et R. 4624 22 pour être qualifiée de visite de reprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de primes au titre de l'année 2004, l'arrêt rendu le 30 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société d'études techniques et applications industrielles du Nord ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de M. X... qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 24 mai 2007, d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur au paiement de 30.258,89 au titre de rappel de salaires, 2.674,48 au titre de rappel de prime de 13ème mois pour les années 2006 et 2007, 938,63 au titre de rappel de prime de vacances, 14.641,41 au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 51.500 au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20.000 au titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil, 2.000 et 1.200 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société SETINOR à l'ASSEDIC des allocations chômage éventuellement servies à M. X... du jour de son licenciement dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « En vertu de l'article R. 241- 5 1 du code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raison de santé. La visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail, en avertissant l'employeur de cette demande. Il résulte des pièces versées aux débats que Bruno X... a, de sa propre initiative, saisi le médecin du travail pendant la période de suspension de son contrat de travail. Le médecin du travail a apprécié l'aptitude du salarié dans une première décision en date du 14 décembre 2005 ainsi rédigée : "Inapte à tous postes de l'entreprise. Décision à confirmer après un délai de deux semaines (article R.241-51-1 du code du travail). " Il a, par la suite, confirmé ses premières constatations le 28 décembre 2005 en précisant : "Inapte à tous postes de l'entreprise. Confirmation de la décision du 1411212005 (article R.241-51-1 du code du travail). " Bruno X..., en réaction à cette déclaration d'inaptitude établie par le médecin du travail, a invité l'employeur à régler sa situation par plusieurs courriers en date du 23 janvier 2006, 26 janvier 2006, 31 janvier 2006, 9 février 2006 et 21 février 2006. En outre, Bruno X... verse aux débats une attestation en date du 6 mars 2006 dans laquelle le médecin du travail affirme avoir contacté la société Setinor en décembre 2005 pour l'informer de la situation de Bruno X... et s'assurer de la connaissance par l'employeur de la procédure prévue par les textes. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la visite de Bruno X... devant le médecin du travail le 14 décembre 2005 doit être considérée comme une visite de reprise effectuée en application de l'article R.241-51 alinéa 1 du code du travail et non une simple visite de pré-reprise, le seul fait que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, alors que le médecin du travail s'est prononcé sur son aptitude, ne suffit pas à exclure la qualification de visite de reprise. Il sera ajouté que Bruno X... a cessé d'adresser à son employeur des avis de prolongation d'arrêt de travail à compter du 31 janvier 2006 tout en persistant à réclamer la régularisation de sa situation et à préciser qu'il ne percevait plus aucune rémunération. Il convient dès lors de considérer que la visite organisée le 19 juin 2006 (à laquelle ne s'est pas rendu Bruno X...) ne peut en aucun cas être considérée comme une visite de reprise, le médecin du travail précisant par ailleurs dans un courrier en date du 20 juin 2006 que celle-ci visait à recueillir les éléments médicaux les plus récents et non à remettre en cause la décision prise le 28 décembre 2005. En application de l'article L. 122-24-4 du code du travail et à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Le salarié peut soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à ses obligations qui s'analysera alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Bruno X... a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail suite à deux visites devant le médecin du travail en date du 14 et 28 décembre 2005. Il appartenait donc à l'employeur, à compter du second avis d'inaptitude rendu le 28 décembre 2005, de tenter de reclasser Bruno X... sur un poste compatible avec son état de santé ou, à défaut, de le licencier. Bruno X... est donc fondé, en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail, à obtenir le versement des salaires qu'il aurait dû normalement percevoir à compter du 28 janvier 2006. En outre, il convient de relever que Bruno X... n'était plus en capacité d'assurer l'exécution de sa prestation de travail en raison de ses difficultés de santé et que l'employeur n'a procédé à aucune recherche en vue du reclassement de celui-ci. Il a en conséquence écrit plusieurs courriers à son employeur afin que ce dernier procède à la rupture de son contrat de travail. Constatant l'inertie de son employeur pendant de nombreux mois, Bruno X... n'a pas eu d'autres possibilités que de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la dite résiliation devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la faute de l'employeur consistant dans le maintien fictif de la relation de travail pendant cette période. Il sera précisé que, compte tenu de la situation particulière de Bruno X... (qui ne pouvait de fait reprendre son poste initial compte tenu de l'inaptitude) et de la carence de la société Setinor, les revendications de Bruno X... pour paiement du salaire et pour résiliation sont compatibles. (…) Bruno X... réclame également l'allocation de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de bénéficier d'une pension d'invalidité. Le rejet de cette demande de pension d'invalidité a, selon lui, pour cause une insuffisance de cotisation qui est elle-même la conséquence du refus par l'employeur de verser les salaires ou de le licencier et ainsi de permettre sa prise en charge par les Assédic. Il résulte des pièces versées aux débats que la société Setinor a manqué à son obligation légale découlant de l'article L.122-24-4 du code du travail consistant à reprendre le versement des salaires de Bruno X... à compter du 28 janvier 2006, le paiement des dits salaires étant dû même si le salarié n'était pas en mesure de travailler. Bruno X... s'est vu ultérieurement refuser le bénéfice d'une pension d'invalidité car il n'a pu justifier avoir cotisé sur un salaire égal à 2030 fois la valeur horaire du SMIC au cours des douze mois civils précédant la demande ou justifier qu'il a effectué 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours de la même période. Or la période de référence prise en considération par la CPAM de Lille pour apprécier le droit de Bruno X... au bénéfice d'une pension d'invalidité s'étalait du 13 décembre 2005 au 13 décembre 2006, période pendant laquelle Bruno X... aurait dû se voir verser son salaire. Il en résulte que le manquement de la société Setinor à son obligation légale a directement causé un préjudice à Bruno X... consistant dans l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier d'une pension d'invalidité selon les règles propres à la sécurité sociale. En l'état des considérations ci-dessus développées, la cour est en mesure de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Bruno X... aux torts de la société Setinor à effet au 24 mai 2007. La résiliation judiciaire du contrat de travail doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les conséquences pécuniaires de cette décision sont les suivantes : Bruno X... est fondé en sa demande de rappel de salaires pour la période allant du 28 janvier 2006 au 24 mai 2007, Bruno X... a droit au paiement d'une indemnité de licenciement sur ce point, les calculs auxquels procède Bruno X... dans ses écritures, fondés sur les éléments du dossier outre les prescriptions de la convention collective applicable, ne sont pas utilement critiqués, Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour est en mesure, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, de considérer que les premiers juges ont fait une équitable appréciation du préjudice subi. (…) Bruno X... est fondé en sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1147 du code civil, le chiffre décidé par les premiers juges doit être confirmé, En ce que les conditions posées par l'article L122-14-4 du code du travail sont réunies, il y a lieu d'ordonner remboursement par la société Setinor à l'Assédic compétente des allocations chômage éventuellement servies à Bruno X... du jour de son licenciement, dans la limite de six mois. Les éléments de la cause justifient l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Bruno X... , à hauteur de 1200,00 euros pour l'instance d'appel » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Vu l'article R 241-51-1 du Code du Travail qui dispose : " ...le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R 241-52 du Code du Travail". La demande de visite peut être formulée par le salarié. Une fiche d'aptitude a été établie le 14 décembre 2005 par le médecin du travail. Cette fiche précise "Reprise après arrêt maladie". Le médecin du travail déclare et signe "inaptitude à tout poste de l'entreprise. Décision à confirmer après un délai de deux semaines (article R 241-51-1 du Code du Travail) ". Une fiche d'aptitude a été établie le 28 décembre 2005 par le médecin du travail. Cette fiche précise "deuxième visite article 241-51-1 du Code du Travail". Le médecin du travail déclare et signe "inaptitude à tout poste de l'entreprise. confirmation de la décision du 14/12/2005 (article R 241-51-1 du Code du Travail)". L'article L 122-24-4 2ème alinéa du Code du Travail dispose : " Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constaté par le médecin du travail". M. X... Bruno a demandé à la SARL SETINOR par ses courriers des 23, 26 et 31 janvier 2006 de bien vouloir appliquer le code du Travail ou de faire connaître ses intentions. Courriers suivis d'autres demandes. Le Médecin du Travail écrit et confirme, en date du 06 mars 2006, qu'il a, comme habituellement dans le cas d'inaptitude, contacté l'employeur pour lui communiquer la situation et s'assurer de sa connaissance de la procédure prévue dans les textes. Le Conseil dit et juge que faute d'avoir été licencié, M. X... Bruno a droit au versement de ses salaires à compter du 28 janvier 2006. La SARL SETINOR n'apporte aucun élément justifiant avoir engagé une procédure de licenciement à l'encontre de M. X... Bruno. Le Conseil dit et juge que la relation contractuelle entre M. X... Bruno et la SARL SETINOR perdure encore à ce jour. En conséquence de quoi, le Conseil prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... Bruno aux torts de la SARL SETINOR à la date du prononcé du présent jugement soit au 24 mai 2007. De même, le Conseil dit et juge que cette résiliation s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il y a lieu d'en tirer les conséquences en condamnant la SARL SETINOR au versement des sommes suivantes : Salaires du 28/01/2006 au 30/06/2006.......................................9 627,22 Salaires du 01/07/2006 au 30/04/2007 — (1 910, 34 x 10).............................................................................................19 103,40 Salaire du 01/05/2007 au 24/05/2007 — (1 910, 34 x 24/30ème)..................................................................................1 528,27 Total des salaires ................................................................... 30 258, 89 Prime 13e mois année 2006..................................................... 1 910, 34 Prime 13e mois année 2007 - (1 910, 34 x 4 mois et 24 jours) ....................................................................................................764, 14 Total des primes 13e mois........................................................ 2 674, 48 Prime de vacances du 28/01/2006 au 30/06/2006................................................................................. 938, 63 Prime de vacances du 01/07/2006 au 24/05/2007.....................................................................................0,00 (payable en juin 2007).................................................938, 63 Total des primes de vacances...................................... Au total de ces rubriques, le Conseil condamne la SARL SETINOR à verser à M. X... Bruno de la somme de 33 872,00. Dans le calcul définitif, il y a lieu de tenir compte qu'une somme de 9 627,22 a déjà été versée au titre des salaires le 1er août 2006. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le Conseil a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail. Cette résiliation s'assimile à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le Conseil dit qu'il y a lieu d'allouer à M. X... Bruno des dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail. Tenant compte de la longue ancienneté acquise par M. X... Bruno, le Conseil fixe le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 51 500,00 et condamne la SARL SETINOR au versement de cette somme. Sur les dommages et intérêts en application de l'article 1147 du Code Civil L'article 1147 du code civil précise : "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part." La SARL SETINOR a fait preuve de passivité en ne respectant pas les dispositions du Code du Travail en ce qui concerne la procédure à suivre dans le cas présent. La SARL SETINOR n'a pas tenté à mettre un terme à la situation. Un refus administratif a été donné à la demande de pension d'invalidité formulée le 8 novembre 2006 par M. X... Bruno. Le refus est justifié par le fait que M. X... Bruno ne peut démontrer avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois la valeur horaire du SMIC au cours des mois civils précédant la demande ou de prouver qu'il a effectué 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours de la même période. Cette situation découle du refus de la SARL SETINOR de respecter ses obligations soit en versant les salaires à compter du 28 janvier 2006 soit en licenciant M. X... Bruno. Tout recours, au risque de forclusion, doit être déposé dans un délai de deux mois après notification. La notification de refus est datée du 13 décembre 2006. Le Conseil dit que tenant compte qu'il n'y a plus de recours possible, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par M. X... Bruno et de condamner la SARL SETINOR à lui verser au titre de dommages et intérêts la somme de 20 000,00 » ; 1. ALORS QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail provoqué par un accident du travail ; que ne constitue pas une telle visite la consultation d'un médecin du travail, préalable à la reprise de l'activité, pendant que le salarié se trouvait toujours en arrêt de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que M. X... se trouvait toujours en arrêt de travail lorsqu'il avait effectué les visites médicales du 14 et 28 décembre 2005 ; qu'en jugeant néanmoins que ces visites constituaient des visites de reprises, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles R 241-51 devenu R 4624-21 et R 4624-23 du code du travail, et R 241-51-1 devenu R 4624-31du code du travail ; 2. ALORS QUE ne peuvent être opposés à l'employeur comme des visites de reprise, les visites dont le salarié a pris l'initiative d'effectuer au cours de la suspension de son contrat de travail, sans avoir préalablement avisé l'employeur de son intention de reprendre le travail et d'effectuer la visite de reprise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que M. X... avait de sa propre initiative saisi le médecin du travail pendant la suspension de son contrat de travail pour passer les examens médicaux du 14 et 28 décembre 2005 ; que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'il n'avait pas été préalablement avisé par le salarié de son intention d'effectuer cette visite de reprise ; qu'en jugeant que ces examens constituaient des visites de reprise, sans constater que M. X... ait, préalablement à ces examens, avisé l'employeur de son intention de reprendre le travail et d'effectuer la visite de reprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 241-51 devenu R 4624-21 et R 4624-23 du code du travail, et R 241-51-1 devenu R 4624-31du code du travail ; 3. ALORS QUE la visite de reprise effectuée par le salarié devient inopérante lorsque, postérieurement à cette visite, le salarié a continué à adresser à l'employeur des arrêts de travail entraînant une nouvelle période de suspension de son contrat de travail et à l'issue desquels une autre visite de reprise s'impose pour mettre fin à la suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, à supposer que les examens médicaux du 14 et 28 décembre 2005 puissent être qualifiés de visite de reprise, postérieurement à ces examens, M. X... avait continué à adresser à l'employeur des arrêts de travail entraînant à nouveau la suspension de son contrat de travail qui ne pouvait prendre fin qu'après une nouvelle visite de reprise, en sorte que la visite de reprise précédemment effectuée le 28 décembre 2005 devenait inopérante ; qu'en jugeant que l'employeur avait l'obligation de reclasser le salarié à compter de la visite de reprise du 28 décembre 2005 et à défaut, de reprendre le paiement des salaires à compter du 28 janvier 2005, la Cour d'appel a violé les articles L122-24-4, devenu les articles L1226-2 et L1226-4 du code du travail, R 241-51 devenu R 4624-21 et R 4624-23 du code du travail, et R 241-51-1 devenu R 4624-31du code du travail ; 4. ALORS QUE le salarié, qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou qui n'a pas été licencié, peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation ; qu'en l'espèce, en prononçant la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois à compter de la visite de reprise et attribuer en conséquence au salarié des dommages-intérêts, tout en condamnant ce dernier à l'exécution forcée du contrat de travail, à savoir le versement des salaires jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L 122-24-4, devenu les articles L1226-2 et L1226-4 du code du travail, ainsi que l'article 1184 du code civil ; 5. ALORS QUE ne subit aucun préjudice, le salarié qui, après s'être vu refuser par la Caisse le bénéfice d'une pension d'invalidité pour insuffisance de cotisations dans la mesure où il n'avait pas reçu de salaires pendant la période de référence, obtient par la suite la condamnation de l'employeur à lui verser les salaires pendant cette période qui lui permettra d'obtenir la pension d'invalidité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que M. X... s'était vu refuser le bénéfice d'une pension d'invalidité car il n'avait pu justifier avoir cotisé sur un salaire égal à 2030 fois la valeur horaire du SMIC au cours des douze mois civils précédents la demande ou justifier qu'il a effectué 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours de la période de référence du 13 décembre 2005 au 13 décembre 2006, période pendant laquelle M. X... n'avait pas reçu de salaires ; qu'en condamnant l'employeur à payer 20.000 en réparation du préjudice subi par M. X... du fait de l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier d'une pension d'invalidité bien que la condamnation de l'employeur qu'elle avait prononcée à verser au salarié son salaire pour la période du 28 janvier 2006 au 24 mai 2007 effaçait le préjudice du salarié, dans la mesure où celui-ci pouvait s'en prévaloir pour solliciter le bénéfice de la pension d'invalidité, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 6. ALORS QU' il appartient au juge du fond de vérifier lui-même, au regard des règles de droit applicables, si le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement réclamé par le salarié, qui a la charge de la preuve, est fondé, dans la mesure où ce montant était expressément contesté par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement réclamé par le salarié à hauteur de 14.641,41 , soutenant qu'il convenait de reprendre le montant admis par les premiers juges ; qu'en se bornant à énoncer que les calculs auxquels procédait Bruno X... dans ses écritures, fondés sur les éléments du dossier outre les prescriptions de la convention collective applicable n'étaient pas utilement critiqués, pour condamner l'employeur à payer 14.641,41 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sans vérifier elle-même le bien fondé du montant réclamé par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 du nouveau code de procédure civile et 19 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;

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