Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05810 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3TA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 18/04266
APPELANTE
Madame [X] [M] veuve [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ALGERIE
non comparante, non représentée
INTIMEE
[5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0471
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTORE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M.Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [X] [M] veuve [I] a interjeté appel du jugement n° RG:18/04266 rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 10 juin 2024 à 9h00, seule la caisse est représentée.
Mme [M] a été convoquée selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de première instance de M'Sila en Algérie mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.
Ainsi à cette audience du 10 juin 2024, Mme [M] qui n'a pas conclu n'est ni présente ni représentée et la cour ignore si elle a eu connaissance de cette date.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/05810 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- à l'initiative du président de la chambre 6-13, dans l'hypothèse où la cour serait destinataire de la convocation à l'audience du 10 juin 2024 à 9h00 délivrée à la personne de l'appelante,
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, Le président.
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