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Tribunal Administratif de Paris, 09 août 2023. 2313731

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2313731

Date de décision :

9 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, M. B C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ladreyt. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 13 juin 1998 et entré en France le 12 septembre 2017 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 31 août 2020. Par un premier arrêté, en date du 5 octobre 2020, le préfet du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français. Par un second arrêté, en date du 7 juin 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né à Conakry (Guinée) et qu'il est entré en France le 12 septembre 2017, selon ses déclarations. Il est célibataire et sans charge de famille. D'une part, le requérant se borne à soutenir entretenir des liens familiaux, au demeurant non-établis, avec des membres de sa fratrie présents sur le territoire, ne faisant aucunement état d'une intensité particulière de ceux-ci. D'autre part, si M. A soutient qu'il exerce une activité professionnelle, la réalité de son activité professionnelle n'est pas établie. Dès lors, eu égard à la durée de son séjour en France, le préfet d'Essonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français ne présente pas davantage un caractère disproportionné au regard de la situation personnelle de l'intéressé, compte tenu notamment de sa soustraction à une précédente obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 7 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2023. Le magistrat désigné, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313731

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