Cour de cassation, 10 décembre 2002. 01-13.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-13.640
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mars 2000), que Mlle X... qui a exercé une activité agricole a été mise en redressement judiciaire le 15 février 1994, M. Henri-Jean Y... étant désigné comme représentant des créanciers ; que le 17 août 1994, la CRCAM du Midi (la Caisse) a déclaré six créances dont quatre résultaient de crédits hypothécaires ; que le représentant des créanciers ayant fait savoir que la déclaration était tardive, la Caisse a demandé à être relevée de la forclusion ; que le juge-commissaire a accueilli la demande s'agissant des quatre créances hypothécaires, par ordonnance du 24 octobre 1994 ; que par jugement du 29 août 1995, le tribunal de grande instance a arrêté le plan de cession totale de l'entreprise de la débitrice au profit de la SCI Carcy ; que par jugement du 21 avril 1998, le tribunal ayant constaté l'absence de mise en oeuvre du plan de cession, a prononcé la résolution du plan, la liquidation judiciaire de la débitrice et a désigné Mme Y... comme liquidateur; que la Caisse a réitéré sa déclaration initiale de six créances, le 4 juin 1998 ; que la débitrice a élevé une contestation lors de la vérification des créances ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ayant admis à titre privilégié quatre créances de la Caisse, y compris les intérêts alors, selon le moyen, que lorsque le plan de continuation est résolu, une nouvelle procédure collective est ouverte, que louverture d'une seconde procédure entraîne nécessairement la clôture de la procédure originaire; que les créances qui n ont pas été admises dans le cadre de la première procédure ne sauraient faire l'objet d'une déclaration dans le cadre de la seconde ; qu'en jugeant, au cas d'espèce, que la même procédure sétait continuée et que la Caisse était encore dans les temps pour déclarer sa créance après résolution du plan de continuation, tout en constatant que le relevé de forclusion dont elle avait bénéficié n'avait pas emporté admission de sa créance au passif de la première procédure, ce dont il résultait que sa créance était éteinte, la cour d'appel a violé l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 alors applicable ;
Mais attendu que l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 qui prévoit l'ouverture d'une nouvelle procédure collective lorsque le plan de continuation est résolu et qui impose aux créanciers soumis au plan de déclarer à nouveau leurs créances n'est pas applicable à la résolution d'un plan de cession ; que le moyen qui invoque la violation de cette disposition pour dire que la procédure originaire était clôturée et que les créances qui n'ont pas été admises dans le cadre de cette procédure sont éteintes, est inopérant et donc irrecevable ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 51, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 631-44, alinéa 1er, du Code de commerce et l'article 67.2 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant admis à titre privilégié quatre créances de la Caisse, y compris les intérêts déclarés et les intérêts non arrêtés sous condition pour la Caisse d'indiquer au représentant des créanciers les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, l'arrêt retient que le défaut de précision dans une déclaration de créance des modalités de calcul des intérêts ne saurait constituer une cause d'extinction de ces intérêts, et que sont produits des documents contractuels à savoir les actes de prêt et les tableaux d'amortissement qui permettront de vérifier la modalité de calcul des intérêts ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la déclaration de créance qui ne précise pas les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté ne satisfait pas aux exigences de l'article 67.2 précité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin en litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement dans sa disposition qui confirmant l'ordonnance du 2 mars 1999, a admis la créance des intérêts non arrêtés sous la condition que la CRCAM du Midi devra indiquer au représentant des créanciers, les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, l'arrêt rendu le 21 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la créance de la CRCAM du Midi relative aux intérêts non arrêtés ;
Condamne la CRCAM du Midi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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