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Cour de cassation, 19 juillet 1989. 88-87.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.573

Date de décision :

19 juillet 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le * juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thomas, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 5 décembre 1988, qui, pour le délit de blessures involontaires et pour infraction au Code du travail, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 230 du Code pénal, des articles L. 233-1, L. 263-2 du Code du travail, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de blessures involontaires et d'infraction aux règles en matière d'hygiène et de sécurité du travail à la suite de l'accident dont a été victime Y... ; " aux motifs qu'il est constant que, le 14 mars 1986, dans l'usine de l'entreprise Rosi, à Nanterre, Mohamed Y..., salarié de l'entreprise, faisait fonctionner une presse pneumatique ; que cet appareil, démuni d'écran de sécurité pouvait être actionné, à la fois par un bouton de réglage de l'électrovanne (dont aucun travailleur ne connaissait l'efficacité), et par une pédale (très sensible, selon les constatations de l'inspecteur du travail), non protégée par un capot de sécurité, enlevé par une main inconnue ; qu'alors que le salarié passait la main à portée de la partie tranchante de la machine (pour la nettoyer, selon ses dires, et pour une raison non précisée par Alain Z..., son collègue de travail, lequel en son attestation du 14 mai 1986, indique que Y... avait constaté que la presse, en fonctionnant, ne touchait pas son doigt), la machine s'est déclanchée et a écrasé deux doigts du travailleur, causant à celui-ci une incapacité totale temporaire pendant plus de 3 mois ; " que, la responsabilité du prévenu (qui ne devait pas ignorer, en raison de son ancienneté dans son poste à la société Rosi, que la machine en cause était signalée comme dangereuse, au moins depuis le 25 juin 1982 en réunion du comité d'hygiène et de sécurité) est précisément engagée par son abstention à avoir pris ou faire prendre les mesures de protection des travailleurs à lui subordonnés, et notamment la victime du 14 mars 1986 en s'assurant de ce que, par un geste volontaire ou non, même supposé imprudent, celle-ci ne se place en situation dangereuse du fait d'une machine dépourvue de capot ou d'écran de sécurité ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu la culpabilité du prévenu (et la responsabilité civile de son employeur) à raison de l'inobservation de l'article L. 233-1 alinéa 2 du Code du travail, et des conséquences corporelles souffertes par Mohamed Y..., par suite de l'imprudence, de la négligence ou de la violation réglementaire commise par le prévenu ; " alors que, Alain Z..., salarié intérimaire de l'entreprise Rosi et témoin direct de l'accident, avait déclaré qu'en discutant avec lui, Y... avait fait fonctionner la presse sans y mettre les tubes que la machine était destinée à calibrer, plaçant à plusieurs reprise son doigt à l'endroit du passage de ces tubes pour lui démontrer que la presse fonctionnait sans toucher son doigt ; qu'il résultait de ce témoignage que l'accident trouvait son origine dans une manipulation anormale de la presse par la victime, manipulation étrangère à la destination de cette machine, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'ouvrier Y..., qui travaillait dans un atelier de la société Rosi, a eu deux doigts écrasés par une presse pneumatique ; que, selon la version de l'accident qu'il a donnée, il était en train de nettoyer cette presse lorsque celle-ci s'est mise en route inopinément ; que selon une attestation établie par un camarade de travail, la victime montrait à ce dernier que la presse en fonctionnant ne touchait pas son doigt, lorsque l'accident a eu lieu ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré Thomas X..., chef du service d'entretien de la société Rosi qui avait reçu délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité, coupable d'infraction au Code du travail et de blessures involontaires, la juridiction du second degré, sans tenir pour établie l'une ou l'autre des ersions de l'accident, relève que la presse n'était pas munie d'un écran de protection et que la pédale de commande était dépourvue de sécurité ; qu'elle énonce que le prévenu est responsable d'avoir omis de prendre les mesures de protection qui auraient évité à la victime de se placer " en situation dangereuse " et que les blessures subies par cette dernière sont la conséquence de la négligence de X... et de son inobservation des règlements ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent le lien de causalité entre l'accident corporel et l'infraction au Code du travail commise par le prévenu, la cour d'appel a justifié légalement sa décision sans encourir le grief allégué ; qu'elle n'avait pas à tirer de conséquences de la relation des faits donnée par un témoin dès lors qu'elle ne la considérait comme établie ; (qu'en outre, l'imprudence qu'aurait pu commettre la victime ne serait de nature à exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale que si elle était la cause exclusive de l'accident) ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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