Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10559 F
Pourvoi n° J 16-18.771
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 juin 2017.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Claude X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Eric A..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Axa assurances IARD, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Entreprise B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à Mme Catherine Y..., divorcée A..., domiciliée [...] ,
6°/ à la société Centre de protection du bâtiment, société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ à M. Jean-Luc Z..., domicilié [...] ,
8°/ à M. Jean-François C..., domicilié [...] ,
9°/ à M. Michel D..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. E..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa assurances IARD et de M. C..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Entreprise B..., de Me F..., avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Centre de protection du bâtiment et M. Z... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux Z... de leurs demandes d'indemnisation du désordre n° 5 à l'encontre de la compagnie Areas Dommages et de M. A... ;
AUX MOTIFS QUE « le désordre n° 5 est constitué par une fissuration et un décollement du carrelage du séjour ; que le premier juge, au regard des constatations de l'expert, a considéré qu'il s'agissait d'un désordre évolutif affectant le sol rendant l'ouvrage impropre à sa destination et retenu la responsabilité de plein droit, en application des articles 1792 et 1792-2 du code civil, de M. A... et de Mme Y..., vendeurs, de M. C..., maître d'oeuvre des travaux de rénovation et de M. D..., entrepreneur chargé du lot carrelage en imputant la charge définitive de ce désordre pour 60 % à M. C... et pour 40 % à M. D... mais en ne retenant aucune faute à la charge des vendeurs ; que l'appelante expose que l'expert a relevé que les symptômes qu'il constatait étaient susceptibles de compromettre la destination des locaux et soutient que dès lors l'aggravation des décollements des carreaux et une extension des surfaces décollées ne peuvent être considérés comme un désordre évolutif puisqu'il n'est pas établi qu'un tel désordre serait la conséquence inéluctable d'un désordre de nature décennale dénoncé dans le délai de 10 ans suivants la réception puisque le rapport d'expertise qui a constaté les désordres a été déposé le 31 mars 2011 soit postérieurement au délai décennal qui expirait le 17 décembre 2009 ; que les époux Z... qui sollicitent la confirmation du jugement entrepris ne développent aucun moyen en réponse à ceux développés par l'appelante notamment s'agissant de la date de dénonciation de ces désordres ; que M. A..., vendeur, soutient que dans l'hypothèse où la Cour ne confirmait pas le caractère décennal du désordre, son appréciation quant à la nature de ce désordre devrait lui bénéficier également ; que M. C..., maître d'oeuvre, et son assureur Axa Assurances, ne contestent pas le caractère décennal de ce désordre ; que M. D... qui n'a pas constitué avocat n'a donc pas contesté la nature du désordre ; que dans son rapport l'expert a noté un décollement généralisé du revêtement en carrelage du séjour caractérisé par un léger débattement des carreaux et par un son creux ; qu'il en impute les causes à ses dispositions constructives non appropriées en matière de joint de construction et de dilatation, à un important sous dosage en liant hydraulique et à la pose du carrelage sur un support en matériaux anciens de caractéristiques mécaniques et de constitution non appropriée, l'expert, en réponse aux dires de M. D..., excluant la dégradation de la chape par des passages d'eau ; qu'en réponse à un dire de M. B..., il indique (page 61 de son rapport) que les désordres constatés dans les pièces carrelées traduisent un phénomène de désorganisation en cours de la surface de circulation des personnes avec risque induit de blessure de ces dernières ; que ces constatations démontrent bien que les désordres affectant le carrelage rendent cet ouvrage impropre à sa destination ; que néanmoins, un désordre qui présente les caractéristiques du désordre décennal, constaté au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, ce qui est le cas en l'espèce, ne peut être réparé au titre de l'article 1792 du code civil que s'il trouve son siège dans l'ouvrage ou dans un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai ; qu'or, en l'espèce il n'est contesté par aucune des parties que la réception a été prononcée sans réserve le 17 décembre 1999 ; que le rapport d'expertise constatant ces désordres a été clôturé le 31 mars 2011 et les époux Z... ne démontrent pas qu'ils ont, avant le 17 décembre 2009, agi en justice pour demander réparation d'un désordre de même nature affectant l'ouvrage, leurs assignations introductives d'instance ayant été délivrées le 29 avril 2011 soit postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve ; que dès lors, s'agissant d'un désordre évolutif constaté après l'expiration du délai d'épreuve, ils doivent être déboutés de leurs demandes tendant à en obtenir réparation à l'égard d'Areas Dommages et de M. A... qui seuls contestent le droit à indemnisation des époux Z... s'agissant de ce désordre ; qu'il n'y a pas lieu de condamner spécialement les époux Z... à rembourser la somme payée par l'appelante en exécution de la décision attaquée, le présent arrêt constituant le titre ouvrant droit à restitution, les sommes à restituer portant elles-mêmes intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, celle-ci valant mise en demeure » ;
ALORS QUE le délai de la garantie décennale est interrompu par une assignation en référé et court, à nouveau et pour toute sa durée, à compter de l'ordonnance de référé ; qu'en affirmant, pour débouter les époux Z... de leurs demandes d'indemnisation du désordre n° 5 à l'encontre de la compagnie Areas Dommages et de M. A..., que ce désordre avait été constaté au terme du rapport d'expertise dont les opérations avaient été clôturées le 31 mars 2011 et, par conséquence, au-delà du délai de la garantie décennale expirant le 17 décembre 2009, quand il était acquis aux débats que, par une ordonnance de référé en date du 11 juin 2009, les opérations d'expertise avaient été étendues au décollement du carrelage du séjour constituant le désordre n° 5 (jugement, p. 3, alinéa 8), ce dont il résultait que le délai de la garantie décennale avait été interrompu par l'assignation en référé précédemment délivrée par les époux Z... (le 20 avril 2006) et avait couru à nouveau pour une durée de dix ans à compter du 11 juin 2009, en sorte que la réparation de désordre n° 5 avait été sollicitée, par assignation du 29 avril 2011 et, partant, avant l'expiration du délai d'épreuve de la garantie décennale, la Cour d'appel a violé les articles 1792, 1792-4-1 et 2241 du code civil.
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