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Tribunal Administratif de Lyon, 13 décembre 2024. 2412394

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2412394

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B C et M. A D, représentés par Me Jounier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la cessation des travaux et aménagement réalisés pour le compte de Sytral Mobilités portant atteinte à leur liberté d'accès à leur propriété ; 2°) d'enjoindre à Sytral Mobilités de mettre en œuvre des aménagements leur permettant de conserver le libre accès à leur propriété à véhicule dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de Sytral Mobilités le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils sont propriétaires d'une maison d'habitation qui nécessite d'importants travaux et dont le seul accès à la voie publique se fait par un portail situé Rue Charles Plasse à Saint-Fons ; les travaux de création de la nouvelle ligne T10 du tramway prévoient que les voies emprunteront cette rue ; les travaux ont rendu l'accès de plus de plus en plus difficiles ce qui a occasionné des retards et refus de livraison et des problématiques relatives au vidage des poubelles et d'accès à internet ; ils ont pris conscience que les travaux et la nouvelle destination de la rue va impacter la desserte de leur propriété et rendre plus difficile la réalisation des travaux qu'ils entreprennent ; la future station du tramway sera au droit de leur propriété ce qui empêchera toute circulation et toute desserte, aucun aménagement n'ayant été prévu ; leur situation est unique, un système de livraison au dernier kilomètre ayant été prévu pour les commerces et entreprises entourant leur propriété ; les travaux de voirie vont débuter début janvier 2025 ; - il existe une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors que l'avancée des travaux a pour effet d'empêcher la desserte en véhicule de leur maison d'habitation dès maintenant et de manière définitive ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'accès à leur propriété. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. D'une part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 3. D'autre part, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature par elle-même à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. En l'espèce, Mme C et M. D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la cessation des travaux et aménagements réalisés à Saint-Fons pour le compte de Sytral Mobilités pour la réalisation de la ligne de tramway T10 portant selon eux atteinte à leur liberté d'accès à leur propriété et d'enjoindre à Sytral Mobilités de mettre en œuvre des aménagements leur permettant de conserver le libre accès à leur propriété avec un véhicule. Il résulte de l'instruction que durant les travaux en litige et à l'issue de ceux-ci, des aires de livraison ont été implantées pour répondre aux besoins des commerçants et des particuliers, notamment rue Gambetta. Par ailleurs, les requérants indiquent eux-mêmes que l'accès en véhicule durant les travaux reste possible après intervention des responsables du chantier. Enfin, les requérants ne justifient pas, par les pièces qu'ils produisent, des conséquences définitives des travaux en litige, qui présentent au demeurant un caractère d'intérêt général, sur la desserte de leur domicile alors que l'extrait du rapport d'enquête publique qu'ils produisent mentionnent qu' " en phase définitive, après la mise en service du tramway " le " plan de circulation a été défini de manière à maintenir un accès à chacun des riverains " et que " l'aménagement du corridor T10 est conçu de manière à assurer le maintien ou la restitution de chaque entrée charretière ". Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas, alors même qu'ils invoquent un renchérissement prévisible des travaux à intervenir sur leur bien, du fait des difficultés de desserte sus-mentionnées et de l'interdiction de stationner sur la voie publique au droit de leur entrée, de l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de rejeter la requête de Mme C et M. D, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. A D. Copie en sera adressée pour information à Sytral Mobilités. Fait à Lyon le 13 décembre 2024. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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