Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
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3ème chambre
2ème section
N° RG 24/03516
N° Portalis 352J-W-B7I-C36EZ
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Février 2024
MÉDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne-laure CAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2037
DEFENDERESSE
Madame [C] [B] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d’ESSONNE,
Copies certifiées conformes délivrées le :
- Maître CAQUET #E2037
- Maître QUEMERE
- Mme [G] [Y] ([Courriel 5])
Décision du 18 Octobre 2024
3ème chambre - 2ème section
N° RG 24/03516 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36EZ
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à dipsposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
PROCEDURE
Par acte du 21 février 2024, M. [D] [X] a assigné son ancienne épouse Mme [C] [B] en interdiction d’utiliser son nom de famille, radiation de noms de domaines et nullité d’une marque contenant ce nom, 8 000 euros de dommages et intérêts, outre 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir que la convention de divorce n’autorisait son ancienne épouse à utiliser son nom que « sauf abus et remariage », il estime que tout droit d’usage a cessé depuis que Mme [B] s’est remariée en 2022, tandis que l’usage commercial qu’elle a fait de ce nom était déjà abusif auparavant.
Par conclusions du 17 septembre 2024, Mme [B], résistant intégralement aux demandes, a soulevé plusieurs moyens de défense, réclamant reconventionnellement 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, le paiement d’une amende civile, et 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime, notamment, que son remariage est sans effet sur son droit d’usage du nom à titre professionnel car il est devenu une marque, déposée au moment où l’usage était autorisé (y compris à titre commercial en l’absence de précision dans la convention) et fait désormais partie de son fonds de commerce. Elle indique toutefois par ailleurs qu’elle n’exerce aucune activité sous le nom « [C] [X] », que les noms de domaine sont radiés ou en cours de radiation tandis qu’elle n’a entrepris aucune démarche pour renouveler la marque, qui expire en 2026.
Sur proposition du juge de la mise en état, les parties ont accepté le principe d’une médiation judiciaire.
MOTIFS
En vertu de l’article 22 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, le juge peut désigner, avec l'accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé.
L’article 131-4 du code de procédure civile prévoit que si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.
La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur (article 131-3 du code de procédure civile)
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Enfin l’article 22-2 (4e alinéa) de la loi n°95-125 et l’article 131-6 du code de procédure civile disposent que le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui la versent, directement entre les mains du médiateur, dans le délai qu'il détermine ; et que la désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis.
En l’espèce, il est opportun de désigner Mme [G] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉSIGNE un médiateur, en la personne de
Mme [G] [Y],
contact : [Courriel 5]
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier, entendra les parties ou leurs conseils,
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra être saisi de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DIT qu’il est sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoie la cause et les parties à la mise en état (dématérialisée) du 12 décembre 2024 pour qu’il soit conféré sur la suite à donner au présent litige ;
FIXE à la somme de 3 000 euros, l’avance sur honoraires du médiateur de justice qui sera versée à hauteur de 1 500 euros par chacune des parties, directement entre les mains de Mme [Y], au plus tard le 1er décembre 2024 à peine de caducité de la désignation ;
DIT que la mission prendra fin trois mois après ce versement, sauf prorogation ;
DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
Faite et rendue à Paris le 18 Octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Quentin CURABET Arthur COURILLON-HAVY
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