Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-84.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.105
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jilani,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 3 mai 1988, qui, pour homicide volontaire l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ; Vu les mémoires personnels produits par le demandeur ; Attendu que lesdits mémoires se bornent à tenter, à l'aide d'arguments de fait qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation, de remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ; Que dès lors ils sont irrecevables ; Vu le mémoire produit par l'avocat aux conseils ; Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de la violation des articles 310, 331 et 336 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que les témoins Patrick Y..., inspecteur de police, et Abdallah X..., ni cités ni signifiés mais entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, ont néanmoins prêté serment ; " alors qu'il résulte des termes formels de l'article 310 du Code de procédure pénale que les témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire du président " ne prêtent pas serment " ; que la circonstance que les parties ne se soient pas opposées à cette prestation de serment-prévue seulement par l'article 336 pour les seuls témoins et visée à l'article 335- est indifférente ; que la nullité des débats résulte non seulement de la violation directe des prescriptions impératives de l'article 331 mais aussi du caractère inéquitable du procès dans lequel le président a décidé par la prestation de serment des témoins entendus seulement en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de conférer à leur disposition une valeur autre qu'un simple renseignement " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président de la cour d'assises a entendu, en vertu de son pouvoir discrétionnaire deux témoins qui n'avaient été ni cités ni dénoncés, après leur avoir fait prêter serment ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles alléguées par le demandeur ; Qu'en effet, si en application de l'article 310 du Code de procédure pénale les témoins ainsi entendus, n'avaient pas à prêter serment, l'accomplissement de cette formalité ne peut être une cause de nullité, dès lors que ni l'accusé ni ses conseils n'ont usé de la faculté qu'ils tiennent de l'article 330 dudit Code, de s'opposer à l'audition sous serment desdits témoins ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
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