Cour d'appel, 20 mars 2019. 17/16930
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/16930
Date de décision :
20 mars 2019
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 20 MARS 2019
(n° , 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/16930 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4BGF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2017 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/03096
APPELANTE
Madame D... X... divorcée Q...
née le [...] à PARIS (75012)
Foyer des personnes âgées - [...]
[...]
représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/016096 du 05/07/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
INTIMES
Monsieur W... Q...
né le [...] à GUELMA (ALGÉRIE)
[...]
représenté par Me Hélène WOLFF de l'AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004
Monsieur A... Q...
né le [...] à BROU SUR CHANTEREINE (77)
[...]
représenté par Me Carole HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1968
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme R... N... dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
Mme D... X... et M. W... Q... se sont mariés le [...] à Vaires sur Marne (77), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de cette union.
Par ordonnance du 8 mars 2004, le magistrat conciliateur a attribué à M. W... Q... la jouissance du domicile familial sis à [...] (94) en contrepartie d'une indemnité d'occupation dont le montant serait fixé lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
La SCP [...], notaires à [...] (94), a par ailleurs été désignée pour dresser un projet de liquidation du régime matrimonial et de l'indivision existant entre les époux.
Par jugement du 23 avril 2008, le juge aux affaires familiales de Créteil a notamment
- prononcé le divorce de Mme D... X... et M. W... Q...,
- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- précisé que s'il y avait lieu à liquidation du régime matrimonial par notaire, monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris ou son délégataire était désigné pour y procéder,
- attribué préférentiellement à M. Q... le fonds de commerce de plomberie et le bien immobilier de [...],
- dit que le divorce prenait effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 6 novembre 2003.
Par arrêt du 5 mai 2010, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris, sauf des chefs des torts du divorce, des dommages et intérêts alloués au mari, de la prestation compensatoire et de l'indemnité exceptionnelle, des frais irrépétibles et des dépens.
Maître O... F..., notaire à [...], a été délégué le 19 octobre 2010 par le président de la chambre des notaires de Paris pour procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial des époux Q....
Maître F... a dressé le 19 septembre 2012 un procès-verbal d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage suite au divorce entre les époux Q....
Par jugement en date du 28 mars 2017, le juge des affaires familiales de Créteil, sur assignation de M. W... Q... et de M. A... Q... par Mme D... X... a
- ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé entre Madame D... X... et M. W... Q... ;
- renvoyé les parties devant Maître O... F..., notaire à [...], afin qu'un état liquidatif soit dressé en fonction des modalités arrêtées par la présente décision ;
- commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations ;
- dit que l'indemnité mensuelle due par M. W... Q... à l'indivision au titre de son occupation du bien commun sis à [...] (94), [...] , depuis le 1er avril 2004 et jusqu'au partage ou jusqu'à son départ des lieux s'élève à 1.750 euros ;
- dit que l'indemnité d'occupation sera revalorisée en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2018 et jusqu'au partage ou jusqu'au départ des lieux ;
- dit que l'indemnité due par M. W... Q... à l'indivision à ce titre entre le 1er avril 2004 et le 30 juin 2016 s'élève à 257.250 euros ;
- dit que les indemnités d'occupation dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- dit que le fonds artisanal de plomberie et le droit au bail du bien sis à [...], [...] , doivent être intégrés à l`actif de communauté ;
- dit que le fonds de commerce a une valeur de 38.000 euros et le droit au bail une valeur de 33.000 euros, lesquelles devront toutefois être actualisées à la date la plus proche du partage, par le notaire désigné, en fonction de l'indice des loyers commerciaux (ILC) au premier trimestre de chaque année, la revalorisation intervenant pour la première fois au premier trimestre 2008;
- dit que Madame D... X..., en raison du recel de communauté commis par elle, est privée de sa portion dans tous les comptes ouverts au nom de Sharon communications (soit 6.352,62 euros au titre d`un livret A portant le munéro 80288011 à la Caisse d'épargne et 148,18 euros au titre d'un compte courant à la Caisse d'épargne portant le numéro [...]) ;
- dit que les sommes engagées par chacune des parties dans l'intérêt de l'indivision, et notamment la provision qui a pu être réglée par Madame D... X... à Maître L..., administrateur judiciaire, devront être intégrées dans l'acte de partage, à charge pour chacune des parties de justifier de leur règlement devant le notaire désigné ;
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
- rejeté toute autre demande.
Mme X... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 août 2017.
M. W... Q... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 novembre 2017.
Au terme de ses dernières conclusions du 14 janvier 2019, Mme X... demande à la cour,
Vu les articles 815-9, 815-10, 815-11, 1422, 1427, 1476, 1477, 1240, 2224 du code civil ; Vu les articles 547, 564, 1116, 1368 du code de procédure civile ;
Vu les articles L145-14 et L145-60 du code de commerce ;
de :
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée ;
- dire irrecevable l'appel incident de M. A... Q..., comme toutes ses demandes, fins et conclusions, à tout le moins l'en débouter ;
- débouter M. W... Q... de son appel incident comme de toutes ses demandes infondées ;
Sur les opérations de partage :
A titre principal :
- dire irrégulière la désignation de Maître F..., notaire ;
- prononcer la révocation de Maître F..., notaire ;
- ordonner le remplacement de Maître F... par tout notaire qu'il plaira à la cour de désigner pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté entre Mme X... et M. Q... ;
- ordonner et fixer un calendrier de procédure de liquidation partage à respecter quel que soit le notaire choisi pour poursuivre ces opérations ;
A titre subsidiaire :
- ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté entre Mme X... et M. Q... ;
- ordonner et fixer un calendrier de procédure de liquidation partage à respecter quel que soit le notaire choisi pour poursuivre ces opérations ;
- commettre tout juge pour surveiller ces opérations et le respect du calendrier de procédure ;
sur l'indemnité d'occupation du pavillon :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'indemnité mensuelle due par M. Q... à l'indivision au titre de son occupation du bien commun sis à [...] du 1er avril 2004 jusqu'à son départ s'élève à 1.750 euros ; en ce qu'il a appliqué un abattement ; et en ce qu'il a dit que celle-ci sera revalorisée en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2018 ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- fixer l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 2500 euros, sans abattement et, chaque année majorée de la revalorisation à compter du 1er avril 2004 et jusqu'au partage, ou jusqu'au départ des lieux de M. Q... avec une remise des clés à Madame X..., sur place pour vérification, et par constat d'huissier ;
A titre subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
o Sur le Pavillon sis [...] ;
o Se rendre sur les lieux ;
o Convoquer que les parties et entendre leurs explications ;
o Déterminer les valeurs locatives dudit bien et à compter du 1er avril 2004 ;
o Vérifier la réalisation des travaux facturés par l'entreprise de Monsieur A... Q... ;
o Se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission ;
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
- dire qu'il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission à l'expert d'une copie conforme de la présente assignation et de l'ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
- dire qu'en cas de difficulté, l'expert ou les parties pourront saisir le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir à la charge de M. W... Q..., à défaut par Madame X... au titre de l'aide juridictionnelle ;
- ordonner et fixer l'indemnité d'occupation au regard des résultats de l'expertise sur les valeurs locatives du pavillon, sans abattement, et chaque année majorés de la revalorisation à compter du 1er avril 2004 jusqu'au partage, ou jusqu'au départ des lieux de M. Q..., avec une remise des clés à Mme X..., sur place pour vérification, et par constat d'huissier ;
sur l'inopposabilité des opérations sur le fonds de commerce à Mme X... :
- dire inopposables à Mme X... la transmission du fonds de commerce et du droit au bail, à Monsieur A... Q... ;
sur la réintégration du fonds de commerce au sein de la communauté :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la réintégration du fonds de commerce de plomberie et du droit au bail du bien sis à Paris 11ème à l'actif de communauté ;
- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
o Se rendre sur les lieux sis [...] ;
o Se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission ;
o Convoquer que les parties et entendre leurs explications ;
o Sur le fonds de commerce :
o Déterminer la valeur du droit au bail ;
o Déterminer la valeur du fonds de commerce ;
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
- dire qu'il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission à l'expert d'une copie conforme de la présente assignation et de l'ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
- dire qu'en cas de difficulté, l'expert ou les parties pourront saisir le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir à la charge de Monsieur W... Q..., à défaut par Madame X... au titre de l'aide juridictionnelle ;
- ordonner au notaire désigné, au regard des résultats de l'expertise, de réintégrer dans la communauté la valeur du fonds de commerce et la valeur du droit au bail tels qu'arrêtés par l'expert ;
sur la réintégration des bénéfices du fonds de commerce au sein de la communauté :
- ordonner la réintégration des bénéfices réalisés par le fonds de commerce [...], depuis la date des effets du divorce entre les époux jusqu'à la clôture des opérations de liquidation au sein de la communauté ;
- ordonner la production, par Monsieur A... Q..., des bilans du fonds de commerce pour la période de 2009 à ce jour et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
sur le recel de M. W... Q... :
- dire que M. W... Q... sera privé, en raison de son recel, de sa portion dans la communauté correspondant au droit au bail, au fonds de commerce, et aux bénéfices dégagés par le fonds de commerce depuis 2003 ;
sur l'établissement de l'inventaire :
- ordonner l'établissement par le notaire en charge des opérations de liquidation d'un inventaire avec estimation du mobilier meublant le pavillon de [...] (ancien domicile conjugal) ainsi que le matériel et les équipements du fonds de commerce sis [...] , outre le véhicule professionnel des époux, aux fins d'intégrer lesdites valeurs à l'actif de communauté dans les comptes des liquidations partage ;
sur le recel de M. W... Q... :
- priver M. W... Q... de sa portion, en raison de son recel desdits mobiliers, équipements et véhicule professionnel des époux, tous divertis de la communauté ;
sur l'absence de recel de Mme X... :
- dire qu'elle n'a commis aucun recel sur les comptes ouverts au nom de Sharon communications ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a privée de sa portion dans tous les comptes ouverts au nom de Sharon communications ;
- débouter M. Q... de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
- condamner M. W... Q... à verser à la communauté la somme de 41 300 euros au titre des pensions alimentaires payées via le compte de la société [...] et priver Monsieur W... Q... de sa portion, en raison de son recel ;
- A titre subsidiaire, il est demandé la somme 38 250 € ;
sur la demande de dommages et intérêts :
- condamner M. W... Q... à verser à Mme X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de M.Q... dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la communauté ;
sur les frais de justice
- condamner M. W... Q... à payer à Maître T... G... la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur W... Q... aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions du 14 janvier 2019, M. W... Q... demande à la cour
Vu l'article 1136-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l'article 1477 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu le rapport d'expertise de Maître J...,
de :
- le dire recevable et bien fondé en ses conclusions,
Et y faisant droit,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
' ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage du régime et de l'indivision ayant existé entre les époux Q... / X... et confié la poursuite des opérations à Maître F... en fonction des modalités arrêtées ;
' rejeté la demande de Mme X... de voir juger frauduleuse une cession de fonds de commerce entre M. W... Q... et M. A... Q...,
' débouté Mme X... de sa demande de paiement de la somme de 87.089,67 € correspondant à 50% des bénéfices réalisés par le fonds de commerce [...], ' débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts,
' privé Mme X... de sa portion dans les comptes ouverts au nom de Sharon communication en raison du recel de communauté commis par elle,
' débouté Mme X... de sa demande de versement à la communauté de la somme de 9.650€ au titre des pensions alimentaires versées par M. Q...,
- Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
' préalablement à la poursuite des opérations de compte liquidation et partage, ordonner la vente par licitation à la barre du tribunal de grande instance de Créteil du bien immobilier situé [...] ,
' fixer la mise à prix à la somme de 700.000 euros,
' fixer à 1.155 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par M. W... Q... sur une période de cinq ans,
' A titre subsidiaire, en l'absence d'application de la prescription quinquennale, dire que l'indemnité d'occupation prendra fin le 1er décembre 2017 et que la condamnation ne sera pas assortie du taux d'intérêt au taux légal ;
' et condamner Mme X... à verser à M. Q... la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
' dire que seul le fonds de commerce pour une valeur de 38.000 euros à actualiser à la date plus proche du partage doit figurer à l'actif de communauté et non aussi le droit au bail inclus dans le fonds de commerce ;
' dire que le compte PEL BANQUE POSTALE n° [...] ouvert au nom de Mme X... doit être porté à l'actif de communauté pour un montant de 67.222,27 € et priver Mme X... de sa portion sur ce compte à proportion de 54.961,96 € ;
' juger que Mme D... X... a commis un recel de communauté, la priver en conséquence, de sa portion sur la récompense due par elle à la communauté correspondant au montant de l'acquisition des biens immobiliers situés à [...],
' A titre subsidiaire, inclure à l'actif de communauté la somme de 91.316 € correspondant aux intérêts qu'auraient produits les comptes utilisés par Mme X... ;
- juger irrecevable à titre principal et mal fondée à titre subsidiaire la demande d'intégration du véhicule [...] ;
- dire que M. W... Q... pourra faire valoir une créance de 17.798 € à l'encontre de Mme D... X... au titre des travaux réalisés sur le bien indivis le 18 janvier 2018 ; - condamner Mme D... X... à verser à M. W... Q... la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses conclusions du 30 novembre 2017, M. A... Q... demande à la cour de :
Vu l'article 909 du code de procédure civile,
- le dire recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
' rejeté la demande de nullité formée par Mme X... de la cession de fonds de commerce opérée par M. W... Q... à son profit ;
' rejeté la demande de fixation à sa charge d'une indemnité d'éviction due à l'indivision post-communautaire ;
Y ajoutant et statuant à nouveau,
- condamner Mme X... à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Mme X... à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamner Mme X... à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme X... aux entiers dépens.
Le conseil de Mme X..., invité à produire les pièces figurant aux numéros 2,9,10,12,15,26,27,30,31,33 à 39, 42 à 46 et 51 de son bordereau mais manquantes à son dossier, n'a satisfait à cette demande que le 18 mars 2019 pour les pièces 2, 12, 15, 31 à 39, 42 à 46 (la pièce n°30 déposée ledit jour ne correspondant pas à celle de son bordereau). En revanche, il ne sera pas tenu compte des pièces déposées par Mme X... en personne le 19 mars 2019, lesdites pièces ne comportant pas le cachet de son avocat.
SUR CE, LA COUR
Considérant que les développements qui suivent reprendront pour l'essentiel les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives et qu'il sera renvoyé pour le détail de leur argumentation à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile ;
sur le choix du notaire à l'effet de poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage:
Considérant que Mme X... soulève l'irrégularité de la désignation de Maître F... alors que dans le cadre de la phase amiable il revenait à chaque époux de désigner librement un notaire liquidateur et demande son remplacement, au motif qu'il aurait fait preuve de partialité et aurait manqué de diligence dans l'exercice de sa mission ; qu'en tout état de cause, elle demande que soit fixé un calendrier de procédure à respecter par ce notaire ou son remplaçant, ainsi que la désignation d'un juge à l'effet de surveiller le déroulement des opérations et le respect du calendrier ;
Que M. Q... s'y oppose en faisant valoir que la désignation du président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties est intervenue par un jugement du 23 avril 2008, confirmé par l'arrêt du 5 mai 2010 ; que rien ne démontre le manque de neutralité de Maître F..., et que c'est Mme X... qui a provoqué la suspension des opérations devant se dérouler devant lui par son assignation du 8 octobre 2003 ;
Considérant que Maître F... n'est que le délégataire du président de la chambre de notaire de Paris ; que ce dernier a été désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux par une décision judiciaire ayant l'autorité de la chose jugée (le jugement du juge aux affaires familiales du 23 avril 2008 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 mai 2010, à l'encontre duquel aucun pourvoi n'a été exercé) de sorte que Mme X... n'est plus recevable à critiquer la régularité de cette désignation ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal d'ouverture des opérations en date du 19 septembre 2012, que Mme X... est à l'origine du report du premier rendez-vous fixé par le notaire au 8 mars 2011, s'étant présentée à 15 heures, au lieu de 11 heures ; que c'est à juste titre que Maître F... n'a pas dressé un procès-verbal de carence lors de la non-comparution de M. Q... au rendez-vous suivant fixé au 5 avril 2011, l'absence de l'ex-époux étant justifiée par un certificat médical, qui s'est certes avéré être de complaisance à l'issue d'une procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de son auteur à l'initiative de Mme X..., mais qu'il n'appartenait pas au notaire de remettre en cause ; que c'est le contenu de ce certificat médical qui est la cause de la suspension des opérations pendant une durée d'un an ; que par la suite, le rendez-vous d'ouverture des opérations a encore été reporté deux fois à la demande du notaire de Mme X..., laquelle a d'elle-même provoqué l'interruption des opérations en assignant M. Q... devant le juge liquidateur, sans attendre que Maître F... ait présenté un projet d'état liquidatif et de partage ; qu'enfin, même si le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire, les appels interjetés à son encontre, qui remettent en cause la quasi-totalité de ses dispositions, paralysent nécessairement la poursuite des opérations ; que dans ses conditions, Mme X... est mal fondée à se prévaloir d'un manque de diligence du notaire ;
Considérant que dans le cadre de son procès-verbal d'ouverture des opérations Maître F... s'est borné à énoncer des données objectives (étapes de la procédure, pièces produites par chacune des parties, conclusions du rapport d'expertise de Maître J... sur les divers points de la liquidation) et à prendre note des déclarations des parties, en s'abstenant d'émettre le moindre avis ; que les pièces produites par Mme X... sont présentées exactement de la même manière que celles produites par M. Q..., par l'établissement d'une liste numérotée, le notaire n'étant pas tenu d'adopter la présentation qui en a été faite par l'avocat de l'épouse dans son bordereau de communication ; que les 'divers éléments' en défaveur de Mme X... n'ont pas, contrairement aux affirmations de celle-ci, été indûment 'retenus' par Maitre F... dans son procès-verbal, étant seulement contenus dans le rappel qu'il a fait des conclusions de Maître J... ; que Mme X... invoque donc à tort un manque de neutralité du notaire ;
Considérant que l'article 267-1 du code civil que Mme X... invoque à l'appui de sa demande en fixation d'un calendrier de procédure a été abrogé par ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015, abrogation qui a un effet immédiat en matière de procédure en l'absence de disposition contraire ; que la cour n'est pas parvenue à déterminer à quoi pouvaient correspondre les articles 1213 et 1747 § 2 du code judiciaire (sic) dont elle se prévaut en outre à cet effet ;
Considérant enfin qu'un juge en charge de la surveillance des opérations de comptes, liquidation, partage a d'ores et déjà été commis par le jugement entrepris ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement, Mme X... étant déboutée de toute prétention contraire, ainsi que de sa demande en fixation d'un calendrier de procédure ;
sur le pavillon de [...] :
sur la vente du bien sur licitation :
Considérant que M. Q..., à qui ce bien avait été attribué préférentiellement par jugement du 23 avril 2008, confirmé par arrêt du 5 mai 2010, sollicite dorénavant qu'il fasse l'objet d'une vente par licitation, sur la base d'une mise à prix de 700.000 € ;
Que Mme X... qui dans le dispositif de ses conclusions demande que M. Q... soit débouté de 'toutes ses demandes infondées', ne développe aucun moyen à l'encontre de cette prétention, à laquelle il sera donc fait droit ;
sur l'indemnité d'occupation :
Considérant que l'ordonnance de non-conciliation du 8 mars 2004 a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre onéreux ;
Considérant que le premier juge a mis à la charge de M. W... Q... une indemnité mensuelle d'occupation de 1.750 €, revalorisable en fonction de l'indice de référence des loyers chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2018, ladite indemnité étant due à compter du 1er avril 2004, et jusqu'au partage ou à son départ des lieux ; qu'il a également dit que le montant dû par M. W... Q... à l'indivision à ce titre entre le 1er avril 2004 et le 30 juin 2016 s'élevait à 257.250 € et que les indemnités d'occupations dues porteraient intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
Que M. Q... argue en premier lieu du caractère exorbitant du montant de l'indemnité d'occupation, faisant valoir que le juge s'était fondé sur une valeur excessive du bien (750.000€), pour déterminer sa valeur locative annuelle ; que ne remettant pas en cause les modalités de calcul de l'indemnité (soit 1/12 x 4 % de la valeur vénale du bien, avec application d'un coefficient de précarité de 30 %), il demande qu'elle soit fixée à 1.155 € par mois, montant déterminé sur la base d'une valeur vénale de 495.000 € ;
Qu'en second lieu, il prétend que la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil doit conduire à limiter à 5 ans la période sur laquelle une indemnité d'occupation peut lui être réclamée ; qu'à titre subsidiaire, (selon les termes de ses prétentions telles qu'énoncées au dispositif de ses conclusions), il demande qu'il soit dit que l'indemnité n'est plus due depuis le 1er décembre 2017, date à laquelle il a quitté les lieux, et qu'elle ne produira pas intérêts au taux légal, en raison du comportement dilatoire de Mme X... ;
Qu'enfin, invoquant la mauvaise foi de cette dernière, qui a selon lui allongé inutilement la procédure dans un but strictement financier, il demande qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts, pour compenser l'augmentation corrélative du poids de l'indemnité d'occupation mise à sa charge ;
Que Mme X... demande que cette indemnité, dont elle conteste la prescription, soit fixée à 2500 €, avec revalorisation à compter du 1er avril 2004, et qu'elle soit due jusqu'au partage ou jusqu'au départ des lieux de M. Q... avec une remise à elle des clés, sur place pour vérification et par constat d'huissier ;
Qu'elle fait valoir que les estimations produites par M. Q... ne sont pas fiables et sont contredites par le prix auquel il a mis en vente le bien en février 2018 et celui auquel il a accepté une offre d'achat le 15 mai 2017 ; qu'elle entend pour sa part se fonder sur des avis de professionnels estimant en 2012 la valeur locative du bien entre 2.800 et 2.900 € ; qu'elle conteste l'abattement retenu par le premier juge, aux motifs qu''aucune précarité rétroactive du bien ne saurait être appliquée', ce d'autant que l'ex-époux occupe gratuitement le bien commun depuis la séparation, soit depuis 14 ans ; que selon elle, M. Q... ne peut se prévaloir de son départ des lieux pour prétendre être dispensé du paiement de l'indemnité d'occupation depuis le 1er décembre 2017, détenant seul les clés du pavillon dont il lui refuse l'accès et dissimulant son véritable domicile ;
Considérant que selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, et qu'en vertu de l'article 815-10, les fruits et revenus du bien indivis accroissent à l'indivision, sans qu'aucune recherche de fruits ou revenus ne soit toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ;
' sur le point de départ de l'indemnité d'occupation :
Considérant que le divorce des époux a été prononcé par arrêt du 5 mai 2010 ; qu'en vertu de l'article 2253 ancien du code civil et de l'article 2236 nouveau du code civil, la prescription ne court pas entre époux ; que M. Q... admet lui-même que l'indemnité d'occupation lui a été réclamée par Mme X... suivant conclusions du 6 mars 2014 ; qu'il s'était alors écoulé moins de 5 ans depuis la date à laquelle le divorce des époux Q... était devenu définitif, de sorte que la prescription de l'article 815-10 du code civil n'était pas encore acquise lorsqu'elle a été interrompue par lesdites conclusions ; que Mme X... est donc bien fondée à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation au 1er avril 2004 ;
' sur la date d'expiration de l'indemnité d'occupation :
Considérant que M. W... Q... invoque son départ de la maison de [...] le 1er décembre 2017 pour prétendre devoir être exonéré de toute indemnité d'occupation à compter de cette date ;
Considérant cependant que l'indemnité est due lorsque la jouissance par l'un des indivisaires du bien exclut la même utilisation par son co-indivisaire ; qu'elle n'est pas subordonnée à une occupation effective des lieux ;
Que M. W... Q... ne conteste pas être seul détenteur des clés de la maison de [...] et ne justifie pas avoir remis les lieux à la disposition de Mme X... ; qu'au contraire, il ressort de l'ordonnance rendue le 13 novembre 2018 par le conseiller de la mise en état qu'il s'est opposé à ce que Mme X... occupe à son tour le bien, même à titre onéreux, et a refusé de lui en remettre les clés ;
Qu'en conséquence, force est de constater qu'il est le seul à conserver la jouissance des lieux, de sorte que l'indemnité d'occupation demeure due par lui jusqu'au partage, à moins qu'entre temps, il ne les remette à disposition de Mme X..., en lui en donnant un jeu de clés, l'organisation d'un rendez-vous avec huissier n'étant en revanche pas nécessaire, cette remise des clés pouvant avoir lieu par l'intermédiaire des conseils des parties ;
' sur le montant de l'indemnité d'occupation :
Considérant que M. Q... ne peut raisonnablement prétendre voir fixer la valeur locative du bien par référence à des estimations de sa valeur vénale qu'il a obtenues des agences Orpi et Century 21 de [...] en 2017, dès lors que sollicitant sa licitation sur une mise à prix de 700.000 €, l'ayant mis en vente courant 2018 à un prix compris selon les mandats entre 650.000 et 800.000 € (cf ses pièces 39 à 41) et se prévalant d'une offre d'achat à 950.000 € net vendeur (cf sa pièce 38) qu'il reproche à Mme X... d'avoir empêché d'aboutir, il ne peut ignorer que la valeur moyenne de 495.000 € à laquelle concluent ces estimations ne correspond pas à la valeur réelle du bien ;
Que d'ailleurs, l'estimation de l'agence Orpi est expressément réalisée 'en considération de la non conformité de l'assainissement (fosse sceptique) et la rénovation complète du bien à réaliser par le futur acquéreur (Toiture/ électricité/plomberie/ reprise sols, murs, plafonds)', que Mme X... conteste, et dont il n'est pas établi qu'elles soient conformes à la réalité, dès lors que l'agent immobilier ne mentionne pas avoir visité le bien ; que l'avis de valeur émis par l'agence Century 21 est d'autant moins pertinent qu'il est fourni pour un appartement ;
Que les estimations de la valeur vénale du bien auxquelles se réfère Mme X... remontent à 2012, ce qui n'est pas adapté pour apprécier une valeur locative sur une période de près de 15 ans, depuis 2004 ; que pour autant, il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer la valeur locative du bien , dès lors que la cour dispose de l'estimation de Maître J... (2.150 €), qui a le mérite d'émaner d'un professionnel, désigné par décision de justice, et d'avoir été réalisée au plus près du point de départ de ladite indemnité (le rapport datant du 5 juin 2007) de sorte qu'elle sera retenue ;
Que l'indivisaire occupant ne bénéficiant pas des garanties s'attachant à un contrat de bail, il est légitime d'appliquer un coefficient de précarité, dont rien ne justifie en l'espèce, qu'il soit supérieur à l'abattement habituellement appliqué par la cour, soit 20 % ; que le montant de l'indemnité d'occupation sera donc arrêté à 1.720 € ;
Que pour tenir compte de l'évolution de la valeur locative depuis l'estimation réalisée par Maître J..., il y a lieu de prévoir que l'indemnité sera revalorisée chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers, et pour la première fois le 1er janvier 2008 ;
sur la demande de dommages et intérêts formée par M. Q... :
Considérant que la cour, qui n'est pas liée par la motivation du jugement de divorce, estime seulement que si Mme X... s'est montrée peu diligente au cours de la procédure de divorce, il n'est pas établi que la durée de celle-ci lui soit entièrement imputable ; que Mme X... ne saurait se voir reprocher d'avoir sollicité l'aide juridictionnelle au cours de la procédure de liquidation, s'agissant d'un droit dont il n'est pas justifié qu'il aurait été tardivement exercé ; qu'enfin, la cour relève que M. Q... s'est lui-même employé à l'allongement des opérations de comptes, liquidation et partage, en produisant un certificat de complaisance faisant état de son impossibilité de se déplacer hors rendez-vous médicaux pendant un an, alors que le rapport d'enquête privée établi à la requête de Mme X..., a montré qu'il continuait à vaquer à ses occupations ;
Qu'il s'ensuit que l'importance de l'indemnité d'occupation dont est redevable M. Q... n'est pas imputable à une faute de Mme X... et que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
sur les intérêts légaux :
Considérant que l'indemnité d'occupation produit intérêts à compter de la date de la décision qui l'arrête, soit en l'espèce la présente décision ; qu'il s'agit là d'une simple application du principe de l'article 1231-7 du code civil, lequel ne prévoit aucune possibilité de dispenser le débiteur des intérêts, quel qu'en soit le motif ;
Sur la créance invoquée par M. Q... au titre de travaux :
Considérant que M. Q... demande que lui soit reconnu le bénéfice d'une créance de 17.798€ à l'encontre de Mme X... au titre de travaux réalisés sur le bien indivis le 18 janvier 2018 ;
Que Mme X... répond que la facture correspondante ne saurait lui être imputée, s'agissant de travaux qui ressortent de l'entretien du bien que l'indivisaire qui en a la jouissance doit supporter ;
Considérant qu'en vertu de l'article 815-13 du code civil, seules les dépenses d'amélioration du bien ou celles nécessaires à sa conservation ouvrent droit à la reconnaissance d'une créance à l'encontre de l'indivision au bénéfice de l'indivisaire qui les a exposées ; qu'en sont exclus les travaux d'entretien qui sont à la charge de l'indivisaire occupant ;
Qu'en l'espèce, il résulte de la facture établie par la SARL Airelle Services que les prestations dont le remboursement est sollicité, ont consisté
- en de menus travaux d'entretien portant sur la robinetterie et la tuyauterie des salles de bain, cuisine et chaudière, la fourniture et la pose de joint de ciment '+ sable' sur les murs et un meuble de l'entrée, la peinture de l'ensemble des pièces du pavillon, et les fourniture et pose de luminaires et d'ampoules, qui n'entrent pas dans le champ des dépenses de l'article 815-13 susvisé ;
- en le débarras de vieux meubles vétustes et cassés, dont la preuve n'est pas rapportée qu'ils appartenaient aux époux, étant rappelé que M. Q... avait seul la jouissance des lieux depuis l'ordonnance de non conciliation ;
Que M. Q... sera donc débouté de sa demande ;
sur le 'fonds de commerce' et le droit au bail :
Considérant que par acte du 19 mai 1982, les époux Q... ont acquis un droit au bail portant sur un local commercial sis [...] (pièce n°5 de Mme X...) ; que par exploit d'huissier du 27 juin 2007, le bailleur a donné congé aux locataires pour le 31 décembre 2007, avec offre de renouvellement moyennant un loyer supérieur (pièce n°23 de M. W... Q...) ; que par acte authentique du 11 avril 2008, M. A... Q... (fils de Mme D... X... et de M. W... Q...) a acquis les murs du local commercial qui était l'objet de ce bail (pièce n°6 de Mme X...) ;
Que le 7 juillet 1982, M. W... Q... s'est fait délivrer une carte d'identification d'entreprise faisant état de ce qu'il exerçait une activité de plomberie, chauffage, couverture et carrelage, en entreprise individuelle, sous l'enseigne 'PLOMBERIE W...' (pièce 8 de Mme X...) ; qu'à la date du 9 novembre 2011, le répertoire SIRENE indiquait que M. W... Q... qui exerçait une activité principale de travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux, au [...] , avait cessé son activité depuis le 30 mars 2011 (pièce 11 de Mme X...), ce qui est conforté par la déclaration de radiation produite par M. Q... (cf sa pièce 12) ; que Mme X... a été inscrite au répertoire des métiers comme conjoint collaborateur à compter du 26 octobre 1983 ainsi que cela ressort du rapport de Maître J... (page 22), mais qu'il résulte d'un certificat de travail établi par l'époux, que cette collaboration avait commencé dès 1980 ; qu'il est constant que Mme X... n'a plus participé à l'exploitation du fonds artisanal au moins depuis le 6 novembre 2003, date à laquelle a été fixée la prise d'effet du divorce entre les époux concernant leurs biens, en raison de la cessation de toute collaboration entre eux à compter de cette date ;
Que M. A... Q..., salarié par son père dans l'entreprise familiale depuis la fin de l'année 2003, ainsi que cela résulte de l'ordonnance de non conciliation, a le 1er mars 2011 créé une société, dont il est le seul associé et gérant, ayant pour objet de créer, exploiter, gérer ou mettre en gérance tout fonds de commerce se rapportant aux travaux de plomberie et de bâtiment tout corps d'état, pour dénomination 'AIRELLE SERVICE' et pour enseigne '[...]', son siège social étant fixé au [...] (cf les statuts en pièce 4 de Mme X...) ;
Considérant que Mme X... soutient que 'le fonds de commerce' (en réalité fonds artisanal) dépendant de la communauté a été cédé sans son accord par M. W... Q... à leur fils ; qu'elle prétend qu'elle n'a jamais été informée du congé avec offre de renouvellement délivré par le bailleur, de sorte que celui-ci n'a jamais pris effet et fait observer que M. W... Q... a continué d'exercer dans les lieux après le 31 décembre 1997, l'acte d'acquisition des murs faisant d'ailleurs mention d'un bail en cours ; que faisant valoir qu'il résultait des statuts de la SARL Airelle Service, qu'un nouveau bail commercial avait été signé au profit de celle-ci, en remplacement du précédent, elle en déduit que la création de cette société n'avait pour objet que de reprendre le fonds de commerce indivis, diverti de la communauté par Messieurs Q... ;
Qu'elle demande donc :
- que la cession du 'fonds de commerce' lui soit déclarée inopposable ;
- que le 'fonds de commerce' soit 'réintégré' à la communauté ;
- qu'un expert soit désigné pour procéder à l'estimation du fonds de commerce et du droit au bail ;
- que les bénéfices réalisés par 'le fonds de commerce' depuis la date des effets du divorce entre les époux jusqu'à celle de clôture des opérations de liquidation, soient réintégrés au sein de la communauté ;
- qu'il soit ordonné à M. A... Q... de produire sous astreinte les bilans du 'fonds de commerce' depuis 2009 ;
- que M. W... Q... soit privé, en sanction du recel par lui commis de la part lui revenant sur les valeurs du fonds de commerce et du droit au bail, et sur les bénéfices dégagés depuis 2003;
Considérant que M. W... Q... prétend que n'ayant jamais trouvé un accord avec le bailleur, le congé délivré le 27 juin 2007 a pris effet, et qu'il s'est ensuite maintenu dans les lieux sans régularisation d'un nouveau bail jusqu'au 31 mars 2011, date à laquelle il a cessé son activité pour grave maladie ; que M. A... Q... n'a acquis que les murs, et non le 'fonds de commerce' lequel avait perdu toute valeur dès lors que son élément principal, à savoir le droit au bail, n'existait plus ;
Qu'il fait valoir que les bénéfices produits par le fonds jusqu'à la cessation de son activité, sont les seuls fruits de son travail, sur lesquels Mme X... n'a aucun droit ; qu'il soutient que c'est à tort que le sapiteur, requis par Maître J..., a estimé de façon indépendante le 'fonds de commerce' et le droit au bail, dont il est partie intégrante, et demande donc que soit seul retenu à l'actif de la communauté, le fonds de commerce pour une valeur de 38.000 € à actualiser au jour du partage ;
Considérant que M. A... Q..., soutient lui aussi qu'il n'a acquis que les murs et non le fonds ;
sur la cession du 'fonds de commerce' :
Considérant que le congé relatif au bail dont les époux Q... bénéficiaient sur les locaux sis [...] , leur a été signifié à tous deux à ladite adresse ; que le fait que Mme X... n'en ait pas eu connaissance n'a pas de conséquence sur la validité dudit congé dès lors qu'elle ne justifie pas avoir informé le propriétaire d'un changement d'adresse la concernant ;
Que le bail a nécessairement pris fin, dès lors que son renouvellement aurait supposé que les deux époux s'accordent avec le propriétaire sur ses nouvelles conditions, ce qui n'est à l'évidence pas le cas, peu important que l'acte de cession des murs ait fait état de négociations en cours dont l'acquéreur disait faire son affaire personnelle ;
Considérant que le contrat de bail n'existant plus lorsque M. W... Q... a cessé son activité, M. A... Q..., propriétaire des lieux, pouvait, sans porter atteinte au droit des anciens preneurs à bail, y exploiter n'importe quel fonds, ou les donner à bail, au preneur de son choix, en l'occurrence la société AIRELLE SERVICE, constituée par lui ; que le fonds exploité par la société AIRELLE SERVICE porte sur une activité plus large que celle que les époux Q... exerçaient, puisqu'elle couvre le secteur du bâtiment tous corps d'état ; qu'ainsi que le souligne Mme X... elle-même dans ses écritures, 'le métier de plomberie est un métier comprenant un fort intuitu personae dont l'activité ne peut être lucrative que par l'investissement de la personne qui gère l'entreprise' de sorte que la conservation par M. A... Q... de l'enseigne 'W... Plomberie', dont la renommée, au vu des résultats de l'entreprise (mentionnés dans les conclusions de l'ex-épouse), était en tout état de cause limitée, ne peut suffire à caractériser l'appropriation par le fils du fonds artisanal des parents ;
Que Mme X... sera donc déboutée de ses demande tendant
- à se voir déclarer inopposable une cession du 'fonds de commerce', qui n'est pas caractérisée,
- à se voir reconnaître des droits sur les bénéfices du fonds exploité par la société AIRELLE SERVICE, depuis avril 2011, et par voie de conséquence,
- à la communication par M. A... Q... des bilans depuis 2009.
Sur les bénéfices procurés par le 'fonds de commerce' :
Considérant que selon Mme X... le fonds artisanal a, d'après les bilans dont elle dispose, réalisé les bénéfices suivants :
pour l'année 2003 : 50.623 €, dont elle s'estime créancière pour les deux derniers mois, à concurrence de 8.437,17 € ;
pour les années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, : respectivement 30.949 €, 35.521 €, 26.691 €, 20.472 €, 31.202 €, dont elle estime que la moitié doit lui revenir ;
Considérant que si les fruits produits par un bien indivis accroissent à l'indivision, les résultats sus-mentionnés, s'agissant d'une entreprise individuelle, s'entendent déduction à faire de la rémunération de l'exploitant ; qu'il résulte du rapport de Mme C... Y..., sapiteur requis par Maître J..., qu'en moyenne sur les années 2002, 2003 et 2004, l'excédent brut d'exploitation de l'entreprise s'est élevé à 41.217 € (duquel elle estimait devoir être déduite à hauteur de 33.600 € la rémunération de l'exploitant), et de l'ordonnance de non-conciliation qu'en 2002, les époux dont l'exploitation du fonds était la seule activité, avaient déclaré à eux deux 55.059 € de revenus ; qu'en prenant pour référence les années 2004 à 2008, les résultats se sont élevés en moyenne à 28.967 € par an ; qu'il s'ensuit qu'à partir de la séparation des époux, la rentabilité du fonds s'est avérée moindre et que les bénéfices ont été totalement absorbés par la rémunération due à l'indivisaire gérant, de sorte qu' il y a lieu de débouter Mme X... de sa demande ;
sur la 'réintégration' et la valorisation du fonds :
Considérant qu'il n'est pas contesté par M. Q... que le fonds est un actif de la communauté de sorte qu'il n'y a pas lieu à 'réintégration' de celui-ci ;
Considérant que la valeur d'un fonds artisanal comprend celle du droit au bail qui lui est le cas échéant attaché, ce qui explique d'ailleurs que Maître J..., connaissance prise du rapport de Mme C... Y... n'ait retenu à l'actif de la communauté que la seule valeur du fonds ;
Que Mme X... sollicite une expertise du fonds en considération de sa reprise par M. A... Q... qui n'est pas avérée ; qu'elle ne formule pas de critique à l'égard de l'estimation réalisée par Mme C... Y... (38.000 €) qui n'est pas non plus remise en cause par M. Q..., de sorte qu'il n'y a pas lieu à nouvelle expertise ;
Que M. Q... demande que cette valeur soit actualisée au jour du partage mais que cette valeur n'est pas susceptible d'évoluer dès lors qu'il a cessé son activité ; que la cour s'en tiendra donc audit montant ;
sur le recel :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les faits de recel reprochés par Mme X... à M. Q... ne sont pas caractérisés, si bien qu'il n'y a pas lieu de priver ce dernier de sa part sur la valeur du fonds, comprenant celle du droit au bail, les bénéfices étant quant à eux inexistants ;
sur les meubles et le véhicule professionnel :
Considérant que Mme X... demande que le notaire liquidateur procède à un inventaire avec estimation du mobilier meublant le pavillon de Nogent-sur-Marne ainsi que du matériel et des équipements du fonds de commerce, outre du véhicule professionnel des époux, en vue de leur intégration à l'actif de communauté ; qu'elle entend également que M. W... Q... soit privé de ses droits sur l'ensemble de ces meubles, équipements et véhicule professionnel, qu'il a divertis de la communauté ;
Que M. Q... répond que les demandes d'intégration à l'actif de la communauté des meubles meublants et de la valeur du véhicule [...] sont présentées pour la première fois à hauteur d'appel et qu'elles sont en conséquence, irrecevables ; qu'à titre subsidiaire, il fait valoir que Mme X... ne produit aucun document probant sur l'existence du véhicule en cause dans la communauté ni de sa cession à leur fils ;
Considérant qu'en vertu des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les demandes formées devant la cour ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, et que les parties peuvent toujours ajouter à leurs prétentions initiales celles qui en sont l'accessoire, la conséquence et le complément ;
Que les prétentions de Mme X... relativement aux meubles et au matériel professionnel s'inscrivent parfaitement dans l'action en compte liquidation partage qu'elle a engagée, et ne font que compléter celles qu'elle a formées en première instance en ce qu'elles contribuent à la détermination de l'actif de la communauté et des droits de chaque partie dans le partage ; qu'elles sont donc recevables ;
Considérant que le matériel et le véhicule professionnels des ex-époux n'ont pas lieu d'être recensés et estimés, leur valeur étant nécessairement intégrée dans celle du 'fonds de commerce' ayant fait l'objet d'une attribution préférentielle au bénéfice de M. Q..., de sorte que Mme X... ne subit aucun préjudice et que les faits de recel ne sont pas caractérisés ; qu'il n'est d'ailleurs pas justifié que le véhicule immatriculé [...] que Mme X... reproche à son mari d'avoir cédé à leur fils, ait été acquis avant le 6 novembre 2003, et qu'il s'agisse effectivement du même véhicule réimmatriculé par la société Airelle Service sous le numéro [...] ;
Considérant que le pavillon ayant été entièrement vidé ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat établi par Maître B... le 29 décembre 2017, il ne peut être donné mission au notaire de faire procéder à l'inventaire et à l'estimation des meubles meublant l'ancien domicile conjugal ;
qu'il sera seulement dit que le notaire procédera à l'établissement d'une liste de ces biens et à leur estimation, au vu des déclarations des parties, et en cas de contestation, au vu des éléments de preuve qui lui seront fournis, aux fins d'intégration à l'actif de communauté ;
Considérant que le déménagement du pavillon en vue de sa mise en vente n'implique pas nécessairement un détournement des meubles qui le garnissaient au jour du mariage ; que Mme X... sera donc déboutée de sa demande au titre du recel ;
sur le financement de la pension alimentaire :
Considérant que Mme X... demande que M. W... Q... soit condamné à verser à la communauté la somme de 41.300 € (et subsidiairement de 38.250 €) en remboursement des pensions alimentaires lui étant dues qu'il a honorées via le compte de la société Plomberie Daniel, et de le priver de sa portion sur ce remboursement, en raison de son recel ;
Mais considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué supra, les résultats dégagés par l'entreprise individuelle de plomberie exploitée par M. W... Q... ont été intégralement absorbés par la rémunération de l'exploitant, de sorte que le fait que des pensions alimentaires aient été payées à partir du compte professionnel de celui-ci n'a en rien privé l'indivision de bénéfices réputés lui revenir, mais a seulement diminué d'autant les fonds devant être reversés personnellement à l'indivisaire gérant ; que Mme X... sera donc déboutée de sa demande ;
Sur les fonds déposés par Mme X... sur les comptes de l'association Sharon Communication :
Considérant que Mme X... fait grief au premier juge d'avoir estimé qu'en raison du recel de communauté commis par elle, elle devait être privée de sa part sur les comptes ouverts au nom de Sharon Communication, alors qu'elle avait elle-même produit à Maître J... les relevés de ces comptes ; qu'elle souligne en outre que M. Q... n'ignorait nullement l'existence de cette association, hébergée au domicile des époux, et qu'il avait accès à ses comptes, par les relevés bancaires qui étaient envoyés à leur adresse ;
Que M. Q... sollicite la confirmation du jugement faisant valoir que les comptes en cause avaient été dissimulés au notaire et qu'ils n'ont été mis à jour que par suite de sa propre enquête et de l'analyse des fichiers FICOBA ;
Considérant que le fait que l'entité Sharon Communication ait été connue de M. Q... et que les relevés de compte de ladite structure aient été envoyés au domicile conjugal, n'impliquent pas que l'époux était réputé savoir que l'épouse y avait versé des deniers communs ; qu'il ressort du rapport de Maître J..., que lors d'un rendez-vous s'étant tenu devant lui le 13 décembre 2004, Mme X... a déclaré ne posséder aucun autre compte que ceux ouverts à son nom et figurant au fichier FICOBA, et que c'est à la suite de la réception par M. Q... le 27 janvier 2005 d'un relevé de compte afférent à un livret A ouvert à la Caisse d'Epargne sous le nom de Sharon communication, que l'existence des comptes en cause lui a été révélée, comptes qu'il a inscrits à l'actif de la communauté faute de preuve de leur caractère propre, ce que Mme X... ne conteste pas ;
Qu'en l'absence de découverte de ces comptes, M. Q... aurait été frustré de sa part de communauté sur les fonds qui y étaient déposés au jour de la dissolution de la communauté ; que dès lors que Mme X... avait été spécifiquement interrogée par le notaire expert à ce sujet, le silence gardé par elle sur l'existence de ces comptes caractérise une dissimulation, et donc un recel ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
sur le PEL BANQUE POSTALE n°[...] :
Considérant que M. Q... demande que ce compte soit porté à l'actif de la communauté pour un montant de 67.222,27 €, et que Mme X... soit privée de sa part sur ce compte, à concurrence de 54.961,96 € ;
Considérant que Maître J... a porté le solde de ce compte au 6 novembre 2003 (soit 12.918,31 €) à l'actif de la communauté ; que M. Q... entend que le solde de ce compte arrêté au 16 juin 2007 à la somme de 67.222,27 € soit retenu dans la liquidation de la communauté, au motif que Mme X... n'en produit pas les relevés pour justifier comment, étant prétendument seulement bénéficiaire d'un RSA, elle aurait pu se constituer une telle épargne ;
Mais considérant que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, Mme X... n'a pas à rendre compte de l'origine des deniers par elle encaissés sur ses comptes après la date de prise d'effets du divorce entre les époux ; que ce serait à M. Q... de rapporter la preuve que la progression du solde du compte en cause proviendrait du détournement de deniers communs, ce qu'il ne cherche pas même à démontrer ; que dans ces conditions, il y a lieu de le débouter de ces demandes de ce chef, le jugement étant donc confirmé ;
sur la récompense au titre de l'emploi d'une assurance-vie pour l'achat par Mme X... de biens à [...] :
Considérant que M. W... Q... prétend qu'il ressort du rapport d'expertise et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 mai 2010, que Mme X... a acquis pendant les opérations d'expertise, sans en informer le notaire, après rachat d'un compte assurance-vie commun, des biens immobiliers sur la commune d'[...] ; qu'il estime donc que Mme X... est redevable envers la communauté d'une 'récompense' de 270.000 €, équivalente au prix d'acquisition du bien, sur le financement duquel l'ex-épouse ne se serait pas selon lui parfaitement expliquée, et demande qu'elle soit privée de sa part sur ladite récompense, au titre du recel ;
Considérant que Mme X... fait valoir que Maître J... a 'attribué' aux deux époux les fonds issus du rachat total de son assurance-vie, autorisé par une décision de justice du 15 mars 2007, épargne commune qui a été partagée entre les deux époux, tout comme chacun d'eux a reçu la moitié de tous les comptes ; qu'elle n'a procédé à aucune dissimulation puisque c'est par une déclaration faite par elle sur l'honneur devant la cour d'appel de Paris, que M. W... Q... a été informé de l'acquisition immobilière en cause ;
Considérant qu'en page 6 du rapport d'expertise établi par Maître J..., il est fait mention à l'actif de la communauté d'un contrat souscrit par Mme X... auprès de la SMABTP sous le numéro [...], d'une valeur de 196.937,40 €, l'expert précisant que ce montant intégrait les rachats faits par l'épouse en 2007 ; qu'en revanche, Maître J... n'a fait que des propositions d'attribution et n'a procédé à aucun partage des comptes entre les époux ;
Considérant qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 mai 2010, que la déclaration sur l'honneur de Mme X... a révélé que depuis le dépôt de ce rapport elle avait acheté un bien immobilier pour 200.000 € après rachat d'un contrat d'assurance-vie, comptabilisé dans l'actif commun par le notaire ;
Considérant que seule la valeur de rachat, au jour de la dissolution de la communauté, d'un contrat d'assurance-vie souscrit pendant le mariage avec des deniers communs est un actif de communauté ; qu'il s'ensuit que les droits résultant de ce contrat ne deviennent pas indivis passée cette date mais demeurent personnels à l'époux souscripteur ;
Qu'en conséquence, l'époux souscripteur n'a pas dans le cadre de la liquidation de la communauté à rendre compte de l'utilisation faite par lui des droits rachetés postérieurement à la prise d'effet du divorce entre les époux concernant leurs biens, et que la communauté n'a aucun droit à 'récompense' au titre des achats immobiliers effectués par Mme X... au moyen du capital constitué via le contrat en cause, la valeur de rachat dudit contrat au jour de la dissolution de la communauté venant seulement en déduction de ses droits dans le partage ;
sur la demande subsidiaire portant sur l'intégration à l'actif de communauté d'une somme de somme de 91.316 € :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté ne peut prétendre aux fruits produits par les fonds déposés sur le PEL de Mme X..., postérieurement à la dissolution de la communauté, ni à ceux qu'auraient généré les droits rachetés sur le contrat d'assurance vie, si Mme X... n'avait pas procédé à un tel rachat ;
Que M. Q... sera débouté de sa demande tendant à l'intégration à l'actif de la communauté de ladite somme censée correspondre aux intérêts qu'auraient produits les fonds en cause depuis le 6 novembre 2003 ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme X... à l'encontre de M. W... Q... :
Considérant que Mme X... demande que M. W... Q... soit condamné à lui verser la somme de 30.000 € de dommages et intérêts en réparation du dommage qui lui a été causé par sa résistance abusive dans les opérations de partage ;
Qu'elle fait valoir que lors d'un rendez-vous en 2009 chez Maître J..., M. W... Q... s'est montré particulièrement agressif et violent et qu'en 2011, M. W... Q... est parvenu à faire bloquer et reporter les opérations de comptes, liquidation, partage sur la base d'un certificat médical de pure complaisance ;
Que M. W... Q... répond que Mme X... ne rapporte pas la preuve de ses allégations quant à son comportement agressif et violent, et qu'en réalité c'est elle qui est à l'origine du retard pris dans les opérations de partage ;
Considérant que si 'l'attitude agressive et les propos injurieux' de M. W... Q... au cours des rendez-vous s'étant déroulés chez Maître J... sont confirmés par un courrier de celui-ci en date du 14 janvier 2009, il n'existe pas de lien de causalité entre ces faits et le seul préjudice allégué, à savoir le retard pris dans les opérations de comptes, liquidation et partage ;
Que le retard imputable à la faute de M. Q..., résultant de la production d'un certificat médical de complaisance, n'est limité qu'à un an ;
Considérant que ce retard n'apparaît guère préjudiciable à Mme X... qui ne s'est pas non plus toujours montrée diligente, changeant trois fois d'avocat au cours des opérations d'expertise, ignorant à plusieurs reprises les rendez-vous fixés par l'expert, et ne répondant pas à certaines de ses demandes de communications de pièces, puis étant à l'origine du report du premier rendez-vous fixé par le notaire liquidateur ;
Que dans ses conditions, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts ;
sur l'appel incident et les demandes de M. A... Q... :
Considérant que Mme D... X... soulève l'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. A... Q..., comme de toutes ses demandes, au motif que l'intimé, défaillant en première instance, ne critique aucune disposition du jugement entrepris ;
Considérant que si l'appel incident de M. A... Q... est sans objet dès lors qu'il ne sollicite en rien l'infirmation du jugement, ses demandes, qui s'analysent en des demandes reconventionnelles, sont recevables en application de l'article 567 du code de procédure civile ;
Considérant que M. A... Q... sollicite la condamnation de Mme X... à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une autre de même montant à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Considérant que le caractère abusif de la présente procédure ne saurait résulter de la multiplicité des procédures que Mme X... aurait déjà vainement intentées auparavant à l'encontre de son fils ;
Dans le cadre de la présente procédure, et y compris à hauteur d'appel, les prétentions de Mme X..., intéressant son fils, quoiqu'ayant été rejetées, n'étaient pas fantaisistes et méritaient débat, de sorte que l'intéressée n'a commis aucun abus de droit dans la défense de ses intérêts ;
Que dès lors que le caractère abusif de la procédure n'est pas avéré, le préjudice moral occasionné à M. A... Q... par un affrontement judiciaire avec sa mère, ne peut donner lieu à réparation ;
Que les demandes de dommages et intérêts formées par M. A... Q... seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Constate l'absence d'objet de l'appel incident de M. A... Q... ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- dit que l'indemnité mensuelle due par M. W... Q... à l'indivision au titre de son occupation du bien commun sis à [...] (94), [...] , depuis le 1er avril 2004 et jusqu'au partage ou jusqu'à son départ des lieux s'élève à 1.750 euros ;
- dit que l'indemnité d'occupation sera revalorisée en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2018 et jusqu'au partage ou jusqu'au départ des lieux ;
- dit que l'indemnité due par M. W... Q... à l'indivision à ce titre entre le 1er avril 2004 et le 30 juin 2016 s'élève à 257.250 euros ;
- dit que les indemnités d'occupation dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit que le droit au bail devait être intégré à l'actif de la communauté ;
- dit que le fonds de commerce a une valeur de 38.000 euros et le droit au bail une valeur de 33.000 euros, lesquelles devront toutefois être actualisées à la date la plus proche du partage, par le notaire désigné, en fonction de l'indice des loyers commerciaux (ILC) au premier trimestre de chaque année, la revalorisation intervenant pour la première fois au premier trimestre 2008;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne qu'il soit procédé, à la requête de la partie la plus diligente, et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, en l'audience des criées du tribunal de grande instance de Créteil, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposé par l'avocat de la partie la plus diligente, ou par tout avocat du même barreau qui s'y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur de la maison sise à [...], [...] , sur une mise à prix de 700.000 €, baissée d'1/6ème, puis d'un quart et enfin d'un tiers à défaut d'enchères ;
Fixe comme suit en application de l'article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
- distribution de 100 affiches à main
- affichage de 20 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
- insertion d'une annonce dans le journal Le Parisien et dans un journal spécialisé d'annonces légales ou sur un site internet dédié,
Autorise tout huissier de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l'accord des occupants et à défaut à une date fixée par l'huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier pour :
- dresser un procès verbal de description du bien,
- faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
Autorise ce même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l'accord des occupants et à défaut d'accord dans le mois précédant la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures ;
Dit que M. Q... est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1720 €, courant à compter du 1er avril 2004 et jusqu'au partage ou libération des lieux assortie de leur mise à disposition de la co-indivisaire par fourniture d'un jeu de clés, ladite indemnité devant être revalorisée chaque année à compter du 1er janvier 2008 en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) ;
Dit que les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que seule la valeur du 'fonds de commerce', comprenant celle du droit au bail, doit figurer à l'actif de la communauté ;
Fixe la valeur du 'fonds de commerce' de plomberie à 38.000 € ;
Déclare recevable la demande portant sur les meubles ainsi que le matériel et le véhicule professionnels ;
Dit que le notaire devra établir la liste des meubles meublants ayant garni le domicile conjugal et les évaluer, sur la base des déclarations des parties, et à défaut en fonction des éléments de preuve qui lui seront fournis ;
Dit que la valeur du matériel et du véhicule professionnels est comprise dans la valeur du 'fonds de commerce' ;
Déclare recevables les demandes de M. A... Q... mais les rejette ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les parties de ce chef ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,
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