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Cour administrative d'appel de Nancy, 20 février 1992. 90NC00636

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

90NC00636

Date de décision :

20 février 1992

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Texte intégral

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 novembre 1990 et le 11 avril 1991 sous le n° 90NC00636 présentés par la SARL Entreprendre dont le siège social est sis ... ; La SARL Entreprendre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 et des pénalités afférentes à ces impositions supplémentaires ; 2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée Entreprendre fait appel d'un jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983 ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts "1. La TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération" ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II à ce code : "1. La TVA ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation" ; Considérant que la société requérante, qui a pour activité la pose de lignes et d'installations téléphoniques, a supporté de 1979 à 1982 les dépenses occasionnées par la participation à des compétitions automobiles de son principal associé, M. X..., lequel à l'époque des faits dirigeait ladite société ; Considérant que la société expose que la TVA grevant ces dépenses est déductible en application des dispositions sus-rappelées, dès lors que lesdites dépenses se rapportent à des opérations de publicité nécessaires pour la société ; qu'elle fait valoir que l'utilisation de voitures de compétition comme support d'une publicité de marque constitue un procédé normal de promotion utilisé par de nombreuses entreprises ; qu'elle a consacré à ce procédé des sommes limitées représentant moins de 1 % environ de son chiffre d'affaires annuel et que M. et Mme X... avaient les compétences nécessaires pour piloter des véhicules automobiles en compétition ; Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce la simple apposition d'un autocollant de dimension réduite avec comme mention "installations téléphoniques Entreprendre" sur les véhicules susévoqués, engagés dans des compétitions dans l'ensemble du pays, ne peut être regardée comme une mesure réelle de publicité, compte tenu de la notoriété limitée de cette société et du caractère régional de son champ d'activité, alors même que M. X... fait état de contacts qu'il a pu prendre à cette occasion avec de futurs clients ; Considérant par ailleurs que l'administration établit que les véhicules automobiles en cause appartenaient à M. Michel X... et que les charges passées en frais de publicité correspondaient en fait au règlement de factures libellées au nom de M. X... au titre de ses dépenses de compétition sportive ; qu'ainsi, lesdits frais n'apparaissent pas comme engagés dans l'intérêt de l'exploitation de la SARL Entreprendre mais révèlent une volonté de la part de cette société d'octroyer indirectement une libéralité à son gérant et à son épouse ; qu'il s'ensuit que la prise en charge de ces frais n'était pas nécessaire à l'exploitation au sens des dispositions sus-rappelées de l'article 230 de l'annexe II du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Entreprendre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ; Article 1 : La requête de la société à responsabilité limitée Entreprendre est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Entreprendre et au ministre délégué au budget.

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