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Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-01.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.260

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Y..., 2 / Mme Danielle Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 2000 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit : 1 / de M. François X..., 2 / de Mme X..., demeurant ensemble ..., 3 / du Crédit commercial de France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la réponse des époux X... à la demande de renouvellement du bail formée par les preneurs était claire et précise et ne pouvait s'analyser en une acceptation du principe du renouvellement du bail et retenu, à bon droit, que l'argument invoqué par les époux Y..., tiré de l'absence de délivrance d'une mise en demeure, ne pouvait prospérer car le refus de renouvellement notifié aux preneurs par acte extra-judiciaire en date du 9 février 1996 comportait mise en demeure régulière d'avoir à faire cesser, dans le mois, les violations graves et répétées invoquées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à une sous-location non autorisée, que les époux X... étaient bien fondés à invoquer les violations graves et répétées par les preneurs de leurs obligations ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les époux Y... aient soutenu que la délivrance d'une mise en demeure plus de deux années après celle du congé avec refus de renouvellement et d'une première mise en demeure interdisait au bailleur de se prévaloir d'une infraction ayant cessé entre les deux délivrances ; que le moyen est de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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