Tribunal Administratif de MELUN, 29 février 2024. 2311061
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2311061
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, une autorisation provisoire de séjour, et, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut, une carte de séjour mention " salarié " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département de l'Essonne relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait, à la date de la décision attaquée, à Corbeil-Essonnes dans le département de l'Essonne (91 100). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Melun, le 29 février 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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