Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 30 NOVEMBRE 2023 à
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
la SCP MERLE-PION-ROUGELIN
ABL
ARRÊT du : 30 NOVEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 21/03132 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPMN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTARGIS en date du 19 Novembre 2021 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
S.A.R.L. PHARMACIE [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Madame [H] [P]
née le 27 Août 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
Ordonnance de clôture : 29 JUIN 2023
A l'audience publique du 14 Septembre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 NOVEMBRE 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [P], née en 1976, a été engagée à compter du 1er mars 2002 par la Pharmacie des Hauts de [Localité 3] en qualité de préparatrice de pharmacie. A compter du 1er octobre 2007, le contrat de travail a été transféré à la Pharmacie [A].
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.
Du 14 octobre 2017 au 5 février 2018, Mme [P] a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique à 80% et a repris son poste à temps partiel à raison de 32 heures par semaine selon avenant du 5 février 2018, le médecin du travail l'ayant déclarée apte sous réserve d'aménagements.
Le 13 février 2018, Mme [P] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite non rompue non calcifiante ave entésopathie du sus épineux à l'IRM MP 57 A.
Par courrier du 12 mars 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 21 mars 2018, avec confirmation de la mise à pied à titre conservatoire notifiée oralement le 9 mars 2018. Le 27 mars suivant, la société l'a sanctionnée d'une mise à pied disciplinaire de huit jours.
Mme [P] a ensuite fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, d'origine non-professionnelle du 6 au 12 avril 2018.
Le 9 avril 2018, elle a été reconnue travailleur handicapé avec un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Le 24 mai 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à tout poste en une seule visite en précisant 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Mme [P] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, d'origine non-professionnelle du 24 mai au 6 juin 2018.
Le 25 mai 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement, qui s'est tenu le 1er juin 2018 ; elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement le 5 juin 2018.
Par requête du 22 juin 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement pour inaptitude en raison d'un harcèlement moral, à titre subsidiaire reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, en tout état de cause un manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 19 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a :
> Condamné l'EURL Pharmacie [A] au versement de 944 euros bruts ainsi que 94,40
euros de congés payés afférents à Mme [P] au titre de la prime d'objectifs des deux premiers trimestres 2018,
> Déclaré nul le licenciement de Mme [P],
> Condamné l'EURL Pharmacie [A] au versement à Mme [P] de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
> Condamné l'EURL Pharmacie [A] au versement à Mme [P] de la somme de 24 432 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul, ainsi qu'au versement de 6 108 euros bruts au titre de l°indemnité de préavis ainsi que 610,80 euros de congés payés afférents,
> Ordonné à l'EURL Pharmacie [A] d'établir les documents sociaux rectificatifs et à les transmettre à Mme [P] dans un délai de 30 jours, compter de la notification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
> Condamné l'EURL Pharmacie [A] au versement à Mme [P] de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> Débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,
> Condamné l'EURL Pharmacie [A] aux dépens.
Le 10 décembre 2021, l'EURL Pharmacie [A] a régulièrement relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 novembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2023, l'EURL Pharmacie [A] demande à la cour de :
> Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montargis en date du 19 novembre 2019 en ce qu'il a :
- Condamné l'EURL Pharmacie [A] au versement de 944 euros bruts ainsi que 94,40 euros de congés payés afférents à Mme [P] au titre de la prime d'objectifs des deux premiers trimestres 2018,
- Déclaré nul le licenciement de Mme [P],
- Condamné l'EURL Pharmacie [A] au versement à Mme [P] de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- Condamné l'EURL Pharmacie [A] au versement à Mme [P] de la somme de 24 432 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul, ainsi qu'au versement de 6 108 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 610,80 euros de congés payés afférents,
- Ordonné à l'EURL Pharmacie [A] d'établir les documents sociaux rectificatifs et à les transmettre à Mme [P] dans un délai de 30 jours, compter de la notification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- Condamné l'EURL Pharmacie [A] au versement à Mme [P] de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'EURL Pharmacie [A] aux dépens.
> Le confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
> Déclarer le licenciement pour inaptitude de Mme [P] intervenu le 5 juin 2018 bien fondé et reposant sur une cause réelle et sérieuse indépendante de l'employeur.
En conséquence,
> Débouter Mme [P] de sa demande de paiement de sa prime d'objectif
des deux premiers trimestres 2018,
> Débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour
harcèlement moral,
Débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour
licenciement nul voire sans cause réelle et sérieuse,
> Déclarer l'appel incident de Mme [P] recevable mais mal fondé,
En conséquence,
> Débouter Mme [P] en sa demande visant à la condamnation de la société Pharmacie [A] au paiement de la somme de 30.540 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
> Débouter Mme [P] de sa demande indemnitaire au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité visant à condamner l'EURL Pharmacie [A] à lui
payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité, distinct de celui découlant de la perte de l'emploi du fait du harcèlement,
> Déclarer la cour non saisie de la demande subsidiaire de Mme [P] visant à qualifier son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison des manquements de l'employeur à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux,
L'en débouter,
> La débouter de sa demande visant à condamner l'EURL Pharmacie [A] à verser à Mme [P] la somme de 30.540,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> La débouter de sa demande visant à condamner l'EURL Pharmacie [A] à verser à Mme [P] la somme de 6.108,00 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre 610,80 euros brut de congés payés afférents,
> La débouter de sa demande visant à condamner l'EURL Pharmacie [A] à verser à Mme [P] la somme de 5.000,00 euros en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité,
> Débouter Mme [P] en tout état de cause, de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
> Déclarer n'y avoir lieu à ordonner à l'EURL Pharmacie [A] d'établir les documents sociaux rectificatifs et à les transmettre à Mme [P] dans un délai de 30 jours, compter de la notification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
> Déclarer n'y avoir lieu à condamner l'EURL Pharmacie [A] au versement à Mme [P] de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant,
> Condamner Mme [P] à régler à l'EURL Pharmacie [A] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) remises au greffe le 9 janvier 2023, Mme [P] demande à la cour de :
> Dire et juger l'EURL Pharmacie [A] mal fondée en son appel,
> Débouter en conséquence l'EURL Pharmacie [A] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
> La Dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,
> Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul son licenciement puisque consécutif à des faits de harcèlement moral à l'origine de sa déclaration d'inaptitude,
> Infirmer le jugement s'agissant du quantum des dommages et intérêts alloué pour licenciement nul, et, statuant à nouveau,
> Condamner en conséquence l'EURL Pharmacie [A] à lui payer la somme de 30.540 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
> Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et,
Statuant à nouveau,
> Condamner en conséquence l'EURL Pharmacie [A] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité, distinct de celui découlant de la perte de l'emploi du fait du harcèlement,
> Confirmer le jugement pour le surplus des condamnations prononcées, à savoir :
- 6.108 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre 610,80 euros brut de congés payés afférents,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du processus de harcèlement,
- 944 euros brut au titre de la prime d'objectif des premier et second trimestres 2018, outre 94,40 euros brut au titre de l'incidence congés payés,
- 1.500 euros au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
> Dire et juger à tout le moins son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison des manquements de l'employeur à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux,
> Condamner l'EURL Pharmacie [A] à lui verser la somme de 30.540 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> Condamner l'EURL Pharmacie [A] à lui verser la somme de 6.108 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre 610,80 euros brut de congés payés afférents,
> Condamner l'EURL Pharmacie [A] à lui verser la somme de 5000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité, distinct de celui découlant de la perte de l'emploi,
En tout état de cause,
> Ordonner à l'EURL Pharmacie [A] d'avoir à lui remettre une attestation Pôle emploi conforme au jugement à intervenir s'agissant de la qualification de la rupture et des sommes à lui revenir,
> Condamner l'EURL Pharmacie [A] à lui verser une indemnité d'un montant de 2.500 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
> Condamner l'EURL Pharmacie [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les demandes en paiement de la prime d'objectif des premier et second trimestre 2018
Parmi les éléments de rémunération variable, il est possible de prévoir que le salarié bénéficiera d'une prime ou d'un bonus en fonction de l'atteinte d'objectifs fixés au salarié sur une période donnée. Ces objectifs peuvent être fixés de manière quantitative, qualitative ou encore mixte. La validité de ces dispositifs est admise sous réserve que les objectifs fixés soient raisonnables et compatibles avec le marché.
Il appartient à l'employeur de justifier des bases de calcul de la prime sur objectifs.
En l'espèce, Mme [P] se plaint d'avoir été injustement privée d'une part de sa prime d'objectif sur les deux premiers trimestres 2018 et réclame la somme de 944 euros bruts à ce titre outre 94,40 euros de congés payés. Elle soutient que cette prime n'est pas discutable vu sa régularité annuelle et présente une nature de complément de salaire puisqu'elle est liée à des résultats personnels si bien qu'elle ouvre droit à congés payés.
L'employeur objecte que cette prime, non contractuelle, dépendait de la qualité du travail accompli, qui n'était pas la même que celle de l'année passée outre le fait que la salariée a été peu présente dans l'entreprise. Il soutient que son versement relève de sa seule appréciation et rappelle que Mme [P] a néanmoins bénéficié d'une prime d'objectifs individuelle de 400 euros.
Il ressort de l'examen des bulletins de salaires que Mme [P] a perçu en 2017 une prime d'objectif dans les conditions suivantes à savoir 800 euros en février, 750 euros en mai, 1000 euros en septembre ; l'année suivante, elle a reçu à ce titre 400 euros au mois de mars. Il est ainsi justifié du caractère régulier et constant de cette prime, étant relevé qu'elle était allouée à l'ensemble des salariés. Or, si la présence dans l'entreprise peut être érigée en condition d'ouverture d'un droit à un élément de la rémunération, son défaut de présence ne peut pas entraîner la perte d'un droit déjà ouvert.
La cour constate, par ailleurs, que l'employeur ne justifie ni des conditions d'attributions de la prime querellée ni des critiques tenant à la qualité du travail de la salariée qu'il invoque pour asseoir sa décision de réduction de la prime en 2018.
Il convient donc de faire droit à la demande de rappel en paiement de la prime d'objectif des premier et second trimestres 2018 à savoir les 400 euros complémentaires au titre du premier trimestre et un prorata de 750 euros (544 euros) au titre du second trimestre soit la somme totale de 944 euros outre les congés payés afférents, s'agissant d'une prime régulièrement versée par usage. La décision sera donc confirmée de ce chef.
- Sur le harcèlement moral
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux, éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article L. 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissances des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.
En l'espèce, Mme [P] se plaint de harcèlement moral de la part de son employeur et de l'épouse de ce dernier, rapportant subir la jalousie de Mme [A], être régulièrement moquée et rabaissée au sein de l'équipe mais aussi surveillée ; elle estime également que la diminution de sa prime d'objectifs par moitié est une sanction pécuniaire injustifiée et discriminante de la même façon qu'elle n'avait pas à être sanctionnée pour des faits connus et pratiqués par tous dans toutes les officines en matière de 'dépannage' aux termes d'une mise à pied particulièrement longue ; elle affirme que M. [A] lui a également retiré les clés de l'officine, cette décision vexatoire s'analysant comme une rétrogradation inacceptable comme celle de ne pas lui délivrer le nouveau code de l'alarme ou de ne pas l'informer de l'installation de caméras dans l'officine et le back office ; elle explique qu'à son retour, M et Mme [A] ont cessé de la saluer.
La salariée appuie ses dires sur une dizaine d'attestations de clients dont il ressort que depuis avril 2018, l'ambiance au sein de la pharmacie s'était dégradée, des tensions étant palpables entre Mme [P] et Mme [A], laquelle s'était mise à surveiller sa salariée et à la réprimander devant les clients alors que pour leur part, ils étaient très satisfaits de ses services. Certains illustrent leurs propos en indiquant par exemple que Mme [A] a interrompu une vente en disant : 'tu factures avec le mauvais code...' ou 'j'ai quelque chose de mieux que ce que ma collègue vous conseille' ou a exigé que des vignettes avancées soient réglées contrairement aux habitudes de la pharmacie ; ils rapportent aussi avoir constaté que Mme [P] avait parfois les larmes aux yeux et paraissait stressée et fatiguée.
La salariée invoque aussi sa mise à pied disciplinaire de 8 jours pour un motif qu'elle estime infondé et le fait qu'elle n'a été réintégrée que le 26 mars suivant soit après 17 jours d'exclusion à titre conservatoire après avoir été laissée dans l'incertitude. Elle joint la notification de la mesure ainsi que les attestations de plusieurs clients qui l'appréciaient.
Sur le fait qu'à son retour dans l'entreprise, elle n'a plus disposé des clefs de l'officine, une cliente en atteste et une autre confirme que vers mai 2018, elle a vu Mme [A] saluer les employés en leur serrant la main et en leur parlant mais ignorer Mme [P].
Cette dernière justifie encore, ainsi que l'ont admis les développements précédents, qu'elle n'a pas perçu l'intégralité de sa prime d'objectifs sans explication en mars 2018.
Enfin, elle rappelle qu'elle a été placée en arrêt maladie à compter du 24 mai 2018 et a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le Dr [K] certifie qu'elle l'a consulté le 26 mars 2018 pour se plaindre de problèmes relationnels au travail ; l'extrait de son dossier médical santé au travail révèle un début de tensions au travail rapportées par la salariée dès le mois d'octobre 2017 avec une augmentation des phénomènes épileptiques, dont deux crises au travail et une menace de licenciement ; à compter du mois d'avril 2018, la salariée a expliqué avoir eu des insomnies et des crises d'angoisse après sa mise à pied et espérer trouver un emploi dans une autre pharmacie ; à l'examen du 16 avril 2018, le médecin du travail a noté : 'semble encore assez perturbée, pas vraiment dépressive. Assez méfiante vis à vis de son employeur. Action à revoir 1 mois, voir les développements. En cas d'aggravation de son état médical, procédure d'inaptitude.'
Il s'ensuit que ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il incombe à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur les reproches quant à l'ambiance de travail, l'employeur fournit les témoignages d'anciens et actuels salariés, lesquels décrivent un environnement de travail agréable, chaleureux et familial et disent ne pas avoir relevé le moindre fait de harcèlement de la part de M. Et Mme [A] à l'égard de Mme [P]. Ils considèrent la salariée comme une personne sympathique, marquée par un divorce conflictuel et ses problèmes de santé, un peu directive, préférant le comptoir au back office. Mme [S], pharmacienne adjointe, précise que Mme [P] était traitée comme les autres membres du personnel lorsqu'elle faisait une erreur, et n'était pas particulièrement surchargée ; certains membres du personnel considèrent même que leurs employeurs la ménageait. Les clients ou délégués pharmaceutiques sollicités par l'employeur n'apportent pas d'éléments venant contredire l'écoute et le respect allégués dans la pharmacie. En l'absence de plus amples éléments, il ne pourra être considéré que Mme [P] a été victime des remarques qu'elle invoque notamment de la part de Mme [A].
S'agissant de la mise à pied disciplinaire, l'employeur rappelle qu'elle est la conséquence de la délivrance d'antibiotiques par Mme [P] à Mme [C] pour le compte de son époux sans ordonnance valide, cette cliente s'étant présentée quelques jours avant à Mme [A] pour la même demande, qui lui avait été refusée ; il fait encore valoir qu'à cette occasion Mme [P] a réalisé un faux puisqu'elle a facturé la prescription sur la fiche de ce témoin alors que le médicament était destiné à son époux. La réalité des faits n'est pas contestée par la salariée mais elle prétend qu'il s'agit d'une pratique habituelle et dit ne pas comprendre pourquoi son employeur, pourtant présent, l'a laissée faire. Il ressort des explications de l'employeur que le 9 mars, M. [X] a sollicité la délivrance d'une boîte d'antibiotiques sans produire d'ordonnance, qui se trouvait être au nom de sa femme et avait été totalement délivrée le 12 février 2017 par Mme [A], laquelle est intervenue le 9 mars 2018 alors que Mme [P], amie du patient et de sa compagne, allait lui remettre le médicament ; une pharmacienne extérieure explique que la délivrance d'antibiotiques ne peut souffrir aucune dérogation hors ordonnance car il en va de la santé du patient et qu'elle n'a jamais rencontré ce genre de pratique en vingt ans d'expérience ; le personnel de la pharmacie [A] le confirme, l'employeur précisant qu'il ne faut pas confondre avec l'avance de produit sur la base d'une ordonnance de traitement chronique. La mesure disciplinaire apparaît donc justifiée en son principe, les faits fautifs étant avérés, mais infondée en son choix à l'égard d'une salariée sans aucun antécédent disciplinaire en 16 ans d'expérience professionnelle, au surplus aux termes d'un processus décisionnel particulièrement long même si les jours de mise à pied au-delà du 8ème lui ont finalement été réglés.
L'employeur prétend encore que le dispositif de surveillance a été instauré sur les conseils de la gendarmerie et de l'Ordre des pharmaciens face à la recrudescence des cambriolages et qu'en tout état de cause, il concernait l'ensemble des salariés et clients de l'officine et a été réalisé dans le respect des procédures en la matière. Il produit la note de service du 16 mai 2018 informant son personnel de la mise en place de la video-surveillance, l'affiche de video-protection et la signature par Mme [P] de la liste d'émargement sur l'information reçue à ce titre ainsi que par tout le personnel. Le grief ne sera donc pas retenu.
Que ce soit pour les codes comme pour les clés, l'employeur affirme que les vols et cambriolages subis par les pharmacies ont conduit la Gendarmerie à préconiser d'éviter que tous les salariés soient détenteurs des clés et des codes, pour éviter la circulation involontaire tant des clés que des codes, leur perte également mais il ne justifie aucunement de ses dires. Sur le retrait des clefs particulièrement, il avance qu'il n'y avait aucune obligation à ce que Mme [P] les détiennent dans la mesure où elle n'effectuait pas d'heures supplémentaires. Pourtant, Mme [I] déclare 'nous avons chacun nos clefs et c'est la première personne qui arrive qui ouvre.' Il apparaît donc que Mme [P] ne s'est pas vue remettre les clefs de l'officine au retour de sa mise à pied sans juste motif. Le grief est donc démontré.
Enfin, sur le paiement de la prime d'objectifs pour 2018, l'employeur estime à ce stade que la salariée ne peut se prévaloir d'une prime d'objectif complète au regard de son temps de travail lui-même réduit et de ses absences. Compte tenu des développements précédents, il sera admis que le grief est établi.
Dans ces conditions, au regard des agissements invoqués et répétés, à savoir la mise à pied disciplinaire de la salariée 8 jours, l'absence de délivrance du code de l'alarme et des clefs à la salariée et le non paiement de l'intégralité de sa prime d'objectifs, qui ne sont pas justifiés par des éléments objectifs, il y a lieu de retenir l'existence d'un harcèlement moral.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point mais infirmée en son quantum, le préjudice de Mme [P] résultant des agissements critiqués étant intégralement réparé par la somme de 3 000 euros.
Il résulte des éléments médicaux que l'inaptitude de la salariée résulte au moins pour partie du harcèlement moral subi. Ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges, le licenciement pour inaptitude de Mme [P] doit être déclaré nul en conséquence des faits de harcèlement retenus.
La salariée peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents qui s'élèvent respectivement aux sommes de 6 108 euros et 610,80 euros, au regard de sa qualité de travailleur handicapée et en application de l'article L.5213-9 du code du travail.
Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de déduire de ces montants mis à la charge de l'employeur les indemnités journalières versées à la salariée pendant cette période de trois mois par la sécurité sociale.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Enfin, aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa dont le harcèlement moral .
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Par ailleurs, en considération de sa situation particulière, notamment de son âge (42 ans), de son ancienneté au moment de la rupture (16 ans), des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il lui sera alloué la somme de 24 432 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité
Aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de santé et sécurité au travail et doit prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire, en ce inclus des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
En l'espèce, Mme [P] réclame la somme de 5 000 euros au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. Elle considère en effet que son employeur avait conscience de sa souffrance au travail pour être l'auteur d'un harcèlement moral à son encontre mais n'a pris aucune mesure pour améliorer ses conditions de travail
ou prévenir les faits qu'elle lui reproche.
L'employeur affirme quant à lui avoir suivi toutes les prescriptions médicales et avoir apporté tout son soutien à Mme [P] avant et après 2017 face à sa santé fragilisée par ses crises d'épilepsie. Il précise notamment à cet égard qu'elle n'a plus effectué d'heures supplémentaires après son temps partiel thérapeutique et qu'elle n'a participé au ménage de l'officine que de manière sporadique et ponctuelle.
L'employeur justifie notamment avoir adapté sa masse salariale à son chiffre d'affaires et atteste d'un ratio charges de personnel / chiffre d'affaires équivalent ou supérieur aux pharmacies du secteur et de même chiffre d'affaires. Il conteste également avoir été alerté par la médecine du travail sur la dégradation de l'état de santé de la salariée en rapport avec les difficultés relationnelles qu'elle rencontrait depuis plusieurs mois avec sa hiérarchie, l'étude de poste qui lui a été soumise étant totalement axée sur son épaule, ce qui est exact.
En revanche, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l'employeur a satisfait à son obligation de prévention, notamment eu égard aux risques psycho-sociaux, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée à ce titre. Il lui sera accordé la somme de 1000 euros en réparation du préjudice distinct qui en est résulté pour elle.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Il sera ordonné à la société de remettre à Mme [P] une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt, dans un délai de un mois suivant la signification du dit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la société sera condamnée d'office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [P] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [P] la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu, le 19 novembre 2021, par le conseil de prud'hommes de Montargis mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par Mme [H] [P] au titre du manquement à l' obligation de sécurité et en ce qu'il condamne l'EURL Pharmacie [A] àlui payer la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne l'EURL Pharmacie [A] à payer à Mme [H] [P] les sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
Ordonne à l'EURL Pharmacie [A] de remettre à Mme [H] [P] une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt, dans un délai d'un mois suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne l'EURL Pharmacie [A] à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [H] [P], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Condamne l'EURL Pharmacie [A] à payer à Mme [H] [P] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne l'EURL Pharmacie [A] aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET