Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 21/04527
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/04527
Date de décision :
3 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 03 Juillet 2025
Dossier N° RG 21/04527 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JE6D
Minute n° : 2025/180
AFFAIRE :
[E] [M] veuve [W] C/ SARL. [G] [J] & ASSOCIES, pris en la personne de Maître [G] [J], ès qualités d’Administrateur judiciaire de la SARL HOME DESIGN CONFORT, S.A. BTG ALU & PVC, MAAF ASSURANCES SA, S.E.L.A.R.L. MJ [X] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HOME DESIGN CONFORT, S.A.R.L. HOME DESIGN CONFORT (en redressement judiciaire)
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
Me Delphine GIRARD-GIDEL
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [M] veuve [W]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
SARL. [G] [J] & ASSOCIES, pris en la personne de Maître [G] [J], ès qualités d’Administrateur judiciaire de la SARL HOME DESIGN CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.R.L. HOME DESIGN CONFORT (en redressement judiciaire), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées toutes trois par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. BTG ALU & PVC, dont le siège social est sis [Adresse 8] (BELGIQUE)
non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ [X] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HOME DESIGN CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 2]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [E] [M] veuve [W] est propriétaire d’un tènement immobilier [Adresse 6], sur lequel est édifiée une maison en pierre.
Elle s’est rapprochée de la Sarl Home Design Confort pour la rénovation des fenêtres et huisseries de sa maison et cette société a établi trois devis, le 5 décembre 2013, le 18 décembre 2013 et le 17 avril 2014.
Les travaux ont été réalisés et la société Home Design Confort a établi deux factures le 11 novembre 2014 d’un montant de de 22 944,92 € TTC et de 27 711,01 € TTC. Ces sommes ont été intégralement réglées par chèque.
En 2018, Mme [W] s’est plainte de l’apparition de phénomènes de corrosion affectant les menuiseries posées ainsi que du manque d’étanchéité d’une baie vitrée.
Elle a fait délivrer le 15 mars 2019 une assignation en référé à la Sarl Home Design Confort et une autre le 22 mars 2019 à la SA MAAF Assurances afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
La SA MAAF Assurances et la Sarl Home Design Confort ont fait assigner le 2 mai 2019 la SA BTG Alu & Pvc, fournisseur du matériel, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables. Les deux procédures ont été jointes et par ordonnance du 10 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné une expertise confiée à M. [Y] [I].
Par ordonnance de changement d’expert du 5 août 2019, M. [Z] [K] a été désigné en remplacement de M. [I] et il a rendu son rapport le 14 décembre 2020.
Par actes des 24 juin et 25 juin 2021, Mme [E] [M] veuve [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la Sarl Home Design Confort et la SA Maaf Assurances afin de voir :
Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société Home Design Confort est acquise eu égard les manquements commis dans I'exécution des travaux commandés par Mme [E] [M] veuve [W].
Condamner la société Home Design Confort à verser à Mme [E] [M] veuve [W] la somme de 100.032,49 € TTC au titre des travaux de reprise, somme à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
Condamner la société Home Design Confort à verser à Mme [E] [M] veuve [W] la somme de 800 € au titre de son préjudice de jouissance en lien avec la durée des travaux de réfection.
Condamner la société Home Design Confort à verser à Mme [E] [M] veuve [W] la somme de 3.800 € au titre de son préjudice de jouissance lié à l'existence de corrosion et des défauts affectant la baie vitrée, somme à parfaire jusqu'à la réalisation effective des travaux réparatoires.
Condamner la société Home Design Confort à verser à Mme [E] [M] veuve [W] la somme de 2.500 € au titre de son préjudice moral.
Condamner la société Home Design Confort à verser à Mme [E] [M] veuve [W] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société Home Design aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judicaire taxés à la somme de 5.651,90 €
Condamner la SA MAAF Assurances à relever et garantir la société Home Design Confort de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/4527.
Mme [W] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident des 24 novembre 2021 et 11 janvier 2022 d’une demande d’expertise et de provision.
Le 4 avril 2022 la Sarl Home Design Confort et la SA MAAF Assurances ont appelé en garantie la société BTG Alu & PVC, de nationalité belge. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 22/ 2403.
La Sarl Design Confort et la SA MAAF Assurances par conclusions d’incident du 23 septembre 2022 ont sollicité la jonction des instances et ont fait protestations et réserves sur l'expertise.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro le plus ancien et a débouté Mme [W] de sa demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 avril 2023, ce même juge statuant sur requête en omission de statuer, a rejeté la demande de provision formulée par Mme [W].
Par acte de commissaire de justice du 6 avril 2023, Mme [E] [M] veuve [W] a fait assigner en intervention forcée [G] [J] et associés en qualité de mandataire judiciaire de la société Home Design Confort. L’affaire a été inscrite sous le numéro de rôle 23/2667 et le 18 mars 2024, Mme [W] a fait assigner en intervention forcée MJ [X] en qualité de liquidateur de la société Home Design Confort. L’instance a été enrôlée sous le numéro 24/2155.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 octobre 2023, la cause inscrite sous le numéro 23/2667 a été jointe à celle numéro 21/4527 et par ordonnance du 10 juin 2024, l’affaire 24/2155 a été jointe à la plus ancienne.
La SA BTG Alu & Pvc et la Selarl MJ [X] es qualité de liquidateur judicaire de la Sarl Home Design Confort n’ont pas constitué avocat.
Les autres parties ont conclu et une ordonnance de clôture différée a été rendue par le juge de la mise en état le 21 octobre 2024 avec effet au 3 mars 2025. L’audience s’est tenue le 3 avril 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières écritures récapitulatives numéro 2, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 27 février 2025, Mme [E] [M] veuve [W] demande au tribunal de :
Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société Home Design Confort est acquise eu égard les manquements commis dans l'exécution des travaux commandés par Mme [E] [M] veuve [W]
Accueillir les demandes indemnitaires formulées par Mme [E] [M] veuve [W] et les dire bien fondées.
Fixer au passif de la liquidation de la société Home Design Confort les sommes suivantes, à titre d'indemnisation des préjudices subis par Mme [E] [M] veuve [W] :
123 720,10 € TTC au titre des travaux de reprise et remboursement de travaux effectués, somme à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
800 € au titre du préjudice de jouissance de la demanderesse en lien avec la durée des travaux de réfection
100 € au titre du préjudice de jouissance de la demanderesse, par mois, à compter mai 2018, somme à parfaire jusqu'à la réalisation effective des travaux réparatoires.
2.500 € au titre de son préjudice moral.
4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
5651,90 euros au titre des frais d'expertise, selon ordonnance de taxe du 14 janvier 2021.
Débouter la SA MAAF Assurances de toutes ses demandes fins et conclusions.
Condamner la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir la société Home Design Confort de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à venir.
La SA MAAF Assurances et la Sarl [G] [J] & Associés, par conclusions notifiées par RPVA du 11 décembre 2023, demandent au tribunal de :
Juger que les désordres objets de la procédure sont uniquement des défauts d’aspect et des désordres inesthétiques sans aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage et sans rendre celle-ci impropre à sa destination
Juger que les désordres objets de la procédure ne relèvent pas des garanties de la MAAF
Juger qu’en l’état de la procédure ouverte à l’encontre de la société Home Design Concept, les demandes de condamnations formulées à l’encontre de celle-ci ne sont ni fondées ni recevables
Débouter en conséquence la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des concluantes
Subsidiairement,
Juger que les travaux de réparation des désordres ne sauraient être fixés à une somme supérieure à celle de 50 656 € retenue par l’expert judiciaire
Juger infondées les demandes de la requérante au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral et l’en débouter
Condamner la société BTG Alu & Pvc à relever et garantir les concluantes de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées contre elles, en principal, frais, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile
Juger que la MAAF sera en droit d’opposer le montant de ses franchises contractuelles telles que figurant au contrat d’assurance
Condamner tout succombant à payer aux concluantes la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1.Sur la responsabilité de Sarl Home Design Confort :
1.1 Moyens des parties :
Mme [E] [M] veuve [W] recherche la responsabilité contractuelle de la Sarl Home Design Confort en application de l’article 1147 du code civil. Elle fait valoir que cette société n’a pas atteint le résultat promis en raison du cloquage et de la corrosion des huisseries.
A propos du défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau de l’huisserie coulissante du séjour, elle indique que l’expert a considéré qu’il s’agissait d’un défaut d’exécution, voire de conception, de sorte que la société Home Design Confort n’a pas respecté son obligation contractuelle et n’a pas agi comme consciencieux.
Elle indique qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale puisque la baie ne ferme pas et que ce sinistre a causé un sinistre de dégât des eaux sur le plafond de la pièce sous-jacente déclaré le 21 mars 2024 et dont elle fait procéder à la réparation.
Elle évoque l’article L 124-3 du code des assurances en indiquant qu’elle forme une demande de garantie à l’encontre de la société MAAF Assurances, assureur de la société Home Design Confort.
La MAAF Assurances SA et la Sarl [G] [J] & Associés pris en la personne de Me [J] es qualités d’administrateur judiciaire de la Sarl Home Design Confort font valoir que les désordres ne sont pas de nature décennale mais esthétiques, que toutes les menuiseries ne sont pas affectées, que la superficie des cloques reste modérée et hétérogène et qu’à l’exception de la baie coulissante du séjour qui ne ferme pas correctement, l’étanchéité à l’air et à l’eau est assurée par les autres huisseries.
1.2 Réponse du tribunal :
L’expert judiciaire a constaté des décollements liés à des phénomènes de cloquage avec une densité des cloques élevé, une superficie des altérations limitée et un phénomène de cloquage qui sera évolutif. Les décollements du thermolaquage sont de l’ordre du centimètre et plus. Sous ces cloques, le processus de corrosion s’est enclenché et de l’oxyde d’aluminium (produit de la corrosion) se matérialise par une poudre blanchâtre à la surface de l’aluminium, un élément métallique (acier carbone) s’est fortement oxydé à l’intérieur de l’un des châssis. Il existe également de la corrosion par piqures de l’aluminium à proximité du rail en inox au niveau des huisseries coulissantes et la baie coulissante du séjour ne ferme pas correctement, un jour est visible, la traverse basse est encrassée et cette huisserie, en plus des problèmes de corrosion, n’est pas étanche à l’air ni à l’eau.
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maitre ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un des ses éléments d’équipement, le rendre impropre à sa destination, sauf cause étrangère prouvée par le constructeur.
En l’espèce il convient de distinguer le cloquage des huisseries de l’absence de fermeture correcte de la baie vitrée coulissante du séjour.
Pour le cloquage, le phénomène est plus marqué à l’intérieur de l’habitation et se situe aussi bien au niveau de parties courantes des huisseries qu’à proximité des singularités constructives (arêtes, entrefers). Les 2/3 des huisseries sont impactées par les cloquages au niveau de la finition thermolaquée Toutefois l’expert indique qu’à l’exception de la baie coulissante du séjour, les autres huisseries assurent l’étanchéité à l’air et à l’eau.
Ainsi les désordres affectant les huisseries autres que la baie coulissante du séjour, sont de nature esthétique, les cloques n’affectent pas l’étanchéité et ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination il n’agit donc pas de désordres de nature décennale.
Aussi, à la différence des actions intentées sur le fondement des garanties légales ou de la responsabilité contractuelle de droit commun avant réception qui ne nécessitent pas la démonstration d’une faute, les désordres qui se révèlent postérieurement à la réception qui doivent être réparés sur le fondement de l’article 1147 du code civil nécessite la démonstration d’une faute.
La société Home Design Confort connaissait la situation des lieux pour avoir pris les mesures sur place, au vu des schémas qu’elle a réalisé et ne pouvait par conséquent pas ignorer que les huisseries seraient très exposées à la corrosion eu égard à la proximité de l’eau, la bâtisse étant entourée par la mer. L’expert a constaté que si les épaisseurs du revêtement des huisseries sont satisfaisantes, la préparation des surfaces qui conditionne la tenue dans le temps ne correspond pas aux exigences du label Qualimarine et que le revêtement de protection contre la corrosion n’est pas en adéquation avec le site.
Aussi, il appartenait à la Sarl Home Design Confort en sa qualité de professionnel de proposer des huisseries adaptées, l’ambiance marine ne faisant aucun doute. Elle a failli à son obligation d’information et de conseil sur les matériaux à utiliser en proposant à Mme [W] et en installant des huisseries non adaptées qui n’ont pas la qualité de référence QualiMarine.
La responsabilité contractuelle de la Sarl Home Design Confort sera donc retenue.
En ce qui concerne la baie vitrée coulissante du séjour, elle ne ferme pas correctement et un jour est visible. Il y a impropriété à destination dans la mesure ou le dysfonctionnement de cette baie ne permet pas son usage normal. De plus, la baie n’assure pas la fonction d’imperméabilisation à l’air et à l’eau, rendant l’ouvrage dont le clos et le couvert doit être assuré, dans son ensemble, impropre à sa destination.
Il sera précisé d’une part, que ce désordre est imputable à la société Home Design Confort puisqu’il s’agit d’un défaut d’exécution, et d’autre part, qu’aucune partie ne remet en cause la réception sans réserve intervenue après paiement intégral des travaux en novembre 2014. La responsabilité décennale de la société Home Design Confort sera engagée en ce qui concerne la baie vitrée coulissante du séjour.
2. Sur les préjudices :
2.1 Moyens des parties :
Mme [M] veuve [W] indique qu’elle a fait appel à plusieurs entreprises pour chiffrer la reprise des désordres qui doivent être fixés à 123 720,10 €.
Elle évalue le préjudice de jouissance à 100 € par jour pendant la durée des travaux de huit jours, eu égard à son obligation de présence sur le chantier, au bruit et à poussière générés par les travaux. Elle ajoute que jusqu’à la réalisation des travaux elle doit supporter des désordres esthétiques et un défaut d’étanchéité pour la baie coulissante, elle évalue son préjudice à 100 euros par mois (60 € pour le cloquage et 40 € pour le problème d’étanchéité), avec pour point de départ le mois de mai 2018 et jusqu’à la réalisation effective des travaux.
Elle réclame 2500 € en réparation d’un préjudice moral en faisant valoir qu’elle n’a pas ménagé ses efforts pour résoudre amiablement le litige et que plus de trois ans après la dénonciation des désordres aucune issue n’a été trouvée.
La société MAAF Assurances et la Sarl [G] [J] et Associés exposent que l’expert a évalué les travaux de prise à la somme de 50 656 € et que les devis produits par la demanderesse ne sont pas justifiés au motif qu’ils portent sur la totalité des menuiseries de la maison et que certains devis font double emploi.
Elles s’opposent à tout préjudice moral et/ou de jouissance et la MAAF précise que ces réclamations ne font pas parties de ses garanties.
2.2 Réponse du tribunal :
Les travaux de thermolaquage pourraient être repris sur place avec des systèmes liquides applicables à froid. Toutefois compte tenu du fait que les huisseries sont en position et que le traitement de surface à réaliser, de la peinture à appliquer, primaire époxydique avec finition polyuréthane stable aux UV, constituent des travaux extrêmement lourds au vu des protections adjacentes à réaliser, il est préférable de procéder au remplacement des huisseries, ce qui engendrera un coût inférieur à une reprise sur site.
N’ayant pas obtenu de devis par les parties, l’expert a retenu le prix d’origine réglé par Mme [W] à la société Home Design Confort soit 50 656 €.
Or les travaux ont eu lieu en 2014 et le remplacement des huisseries ne peut être fixée au même montant plus de dix ans après, le coût des matériaux et de la main d’œuvre ayant incontestablement augmenté, sachant de surcroît que la qualité des huisseries ne sera pas la même puisqu’il s’agit de mettre en place des huisseries qui correspondent aux exigences du label Qualimarine, ce qui n’était pas le cas lors des travaux réalisés par la société Home Design Confort, que toutes les huisseries ne sont pas affectées de désordre et que les factures de cette société comportaient également des volets roulants. Le montant indiqué par l’expert ne peut donc être valablement retenu.
La lecture du rapport d’expertise permet de constater que les cloquages n’affectent pas toutes les huisseries puisqu’il s’agit des 2/3 et que sont notamment concernées une grande baie à deux battants dans la salle de bains, les huisseries de la chambre Nord-est, la baie coulissante du séjour, la fenêtre côté sud est, les huisseries de la chambre du fond et du sous-sol. L’expert n’a pas constaté de désordres au niveau de la tour et ne fait pas état de désordres au niveau des châssis fixes non cintrés. Ces menuiseries pour un montant de 4180 € HT + 1196 € HT + 1670 € HT soit 7046 € HT et 7433,53 € TTC ne seront donc pas prises en considération pour la remise en état et sera retenue la somme de 77 408,52 € TTC
Le devis [F] [L] actualisé du 6 novembre 2024, concerne la fourniture et la pose de menuiseries en aluminium à rupture de pont tout comme celles de la société Home Design Confort mais ne comprend pas l’habillage extérieur et les raccords de placoplâtre indispensables après la dépose des anciennes huisseries et la pose des nouvelles. Le devis de la société Egmo du 17 décembre 2020 sera retenu après déduction des travaux relatifs à trois fenêtres comme indiqué précédemment sur les 15 prévues. Sur la somme globale de 30 447,60 € soit 2029,84 € en moyenne par huisserie, sera déduite la somme de 6000 € et sera retenu la somme de 24 447,60 € TTC.
Mme [W] ne formule aucune demande au titre du devis de la société TS Energie et celui de la société Deco Littoral d’un montant de 5950 € TTC relatif aux travaux de galandage sera retenu ainsi que la somme de 2480 € TTC pour les travaux de remise en état réglés par la demanderesse suite aux dégât des eaux qui s’est produit en plafond au droit de la grande baie vitrée coulissante, comme l’indique l’expert en page 21 de son rapport, désordre en lien direct avec le désordre de nature décennale affectant la baie vitrée.
Les travaux de remise en état seront donc évalués à la somme de 110 286,12 € TTC.
Mme [W] va devoir subir ces travaux dont la durée est évaluée à 8 jours hors aléa de chantier par l’expert judiciaire et cela avec de la poussière, du bruit et une présence obligatoire. Depuis mai 2018, date à laquelle elle a adressé des courriers et des mails à la société Home Design Confort pour se plaindre de l’absence d’étanchéité d’une baie vitrée et des cloques, elle subi cette situation.
Son préjudice de jouissance pendant les travaux sera évalué à 100 € par mois pendant 8 jours soit à 800 euros et à 50 euros par mois à compter de mai 2018 et jusqu’à la présente décision, soit 4300 € et au total 5100 €.
Mme [W] qui ne justifie pas d’un préjudice moral sera déboutée de sa demande à ce titre.
La Sarl Home Design Confort a été placée en liquidation judiciaire le 5 juillet 2023, le liquidateur judiciaire a été assigné et il convient de fixer, sous réserve de déclaration de la créance, au passif de la liquidation de la société Home Design Confort les sommes suivantes : 110 286,12 € TTC au titre des travaux de reprise et du remboursement des travaux effectués et 5100 € en réparation du préjudice de jouissance.
3. Sur la garantie de l’assureur
3.1 Moyens des parties :
Mme [W] indique qu’elle dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur de la société Home Design Confort en application de l’article L 124-3 du code des assurances et fait valoir que la sa garantie est du pour couvrir l’ensemble des dommages.
La SA MAAF Assurances expose que les désordres ne sont pas de nature décennale et que ses garanties ne sont pas mobilisables sur le fondement contractuel s’agissant d’une garantie facultative dont les effets ont cessé à la date de la résiliation du contrat par la société Home Design Confort le 31 décembre 2018.
3.2 Réponse du tribunal :
Les désordres relatifs aux cloquages ne sont pas de nature décennale, le contrat souscrit par la Sarl Home Design Confort a été résilié en 2018 et ne s’agissant pas d’une garantie obligatoire, il ne peut plus s’appliquer. De plus, et tout état de cause la garantie civile professionnelle ne garantissait pas les désordres affectant les travaux réalisés par cette société.
En ce qui concerne la baie vitrée qui n’est pas étanche, il s’agit d’un désordre de nature décennale qui doit être pris en charge par la SA MAAF Assurances pour un montant de 4920,37 € TTC au vu du devis actualisé [F] [L], 2029,84 € TTC pour le placoplâtre et 2480 € TTC pour les infiltrations en lien direct avec le problème d’infiltration affectant la baie vitrée soit au total 9430,21 € TTC. Les préjudices immatériels n’étaient pas garantis.
Toutefois en application de l’article 768 du code de procédure civile applicable aux affaires en cours au 1er janvier 2020, comme en l’espèce, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Si Mme [W] fait état de l’action directe à l’encontre de l’assureur de la Sarl Home Design Confort dans la discussion elle ne sollicite pas la condamnation de celui-ci à lui payer une somme mais demande que la SA MAAF Assurances soit condamnée à relever et garantir Home Design Confort.
Il convient donc de condamner la SA MAAF Assurances à garantir la Sarl Home Design Confort prise en la personne de son liquidateur judiciaire MJ [X] à hauteur de 9430,21 € TTC sur les condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci et sous réserve d’application des franchises prévues au contrat entre l’assuré et son assureur.
4. Sur le recours en garantie dirigé contre la société BTG Alu & Pvc
La SA MAAF Assurances expose que le thermolaquage des huisseries a été réalisé par le fournisseur et que la préparation insuffisante des surfaces constitue une faute d’exécution imputable à la société BTG Alu & Pvc mais que ce défaut de fabrication n’était pas visible à la livraison.
La garantie de la société MAAF Assurances n’a pas été mobilisée sur les cloquages mais sur la pose défectueuse de la baie vitrée par son assuré par conséquent et il n’y a donc pas lieu de faire droit à son appel en garantie contre le fournisseur des menuiseries.
5. Sur les demandes accessoires :
La Sarl Home Design Confort, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, MJ [X], partie perdante, sera condamnée en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 5651,90 €.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [M] veuve [W] les frais irrépétibles exposés et La Sarl Home Design Confort, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, MJ [X], sera condamnée à lui payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Home Design Confort, sous réserve de déclaration de créance, les sommes de 110 286,12 € TTC au titre des travaux de reprise et du remboursement des travaux effectués ainsi que la somme 5100 € en réparation du préjudice de jouissance. ;
DEBOUTE Mme [E] [M] veuve [W] de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA MAAF Assurances à garantir la Sarl Home Design Confort prise en la personne de son liquidateur judiciaire, MJ [X], à hauteur de 9430,21 € TTC sur les condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci et sous réserve d’application des franchises prévues au contrat entre l’assuré et son assureur ;
DEBOUTE la SA MAAF Assurances de son appel en garantie dirigé contre la société BTG Alu & Pvc ;
CONDAMNE la Sarl Home Design Confort prise en la personne de son liquidateur judiciaire, MJ [X] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire à hauteur de de 5651,90 € ;
CONDAMNE la Sarl Home Design Confort prise en la personne de son liquidateur judiciaire, MJ [X] à payer à Mme [E] [M] veuve [W] la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente,
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