Cour de cassation, 02 juillet 1991. 89-11.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.886
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la sociét Nouvelle La Maison du Parfum, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Verreries Pochet et du Courval, ayant son siège ... (10e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société la Maison du Parfum, de Me Capron, avocat de la société Pochet et du Courval, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 décembre 1988), que la société Nouvelle la maison du parfum (société Maison du Parfum), qui avait commandé une certaine quantité de flacons à la société Verreries Pochet et du Courval (les verreries) a reproché à celle-ci de ne pas lui avoir livré dans les délais convenus la totalité de la marchandise, et de lui avoir ainsi fait perdre un marché qu'elle avait conclu avec la société IDM et qui a été annulé pour retard ; que les verreries se sont opposées à cette demande et ont assigné la société Maison du Parfum en paiement du prix des marchandises livrées ;
Attendu que cette société reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de la demande de dommages-intérêts qu'elle avait formée à l'encontre des verreries et de l'avoir condamnée à verser à cette dernière le prix des flacons, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cause impulsive et déterminante d'un contrat doit nécessairement s'apprécier au plus tard à la date de cette conclusion, en sorte que viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui se fonde exclusivement sur des courriers postérieurs ; alors que, d'autre part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui s'abstient de répondre aux chefs des conclusions de la société Maison du Parfum faisant valoir, d'un côté que par télex du 14 février 1985, les verreries avaient accepté les délais de livraison imposés par la société et que cet accord, dérogatoire aux conditions générales de vente de ladite société, avait été réitéré par un télex du 6 mai suivant, et d'un autre côté que les verreries avaient "reconnu leur retard de livraison et leur faute contractuelle par divers télex adressés directement à la société IDM, cliente de la société Maison du Parfum (télex des 5 et 6 novembre 1985) ; et alors, enfin, que dénature les conclusions de cette société et viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel
qui affirme que celle-ci omet de s'expliquer pourquoi elle
n'a pas livré son client IDM à due concurrence des livraisons effectuées par les verreries, dès lors que la société Nouvelle avait au contraire clairement souligné que son client anglais n'acceptait, pour cette commande, aucune livraison partielle ;
Mais attendu qu'analysant le sens et la portée des différentes correspondances échangées entre les parties, dont le rapprochement rendait l'interprétation nécessaire, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, sans méconnaitre l'objet du litige, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant qu'aucun délai impératif n'avait été stipulé pour les livraisons ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société la Maison du Parfum reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors que, selon le pourvoi, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui ne répond pas au chef des conclusions des parties, la société la Maison du Parfum ayant critiqué la motivation du jugement entrepris, qui avait soutenu, qu'à les supposer même indicatifs et non pas impératifs, les délais de livraison n'en doivent pas moins être "raisonnables", de sorte qu'en livrant effectivement en octobre et novembre 1985, soit avec un retard de 4 et 5 mois par rapport aux délais indiqués, les verreries avaient en toute occurence commis une faute engageant leur responsabilité, ainsi que cette société l'avait d'ailleurs reconnu en intervenant directement auprès de la société IDM ;
Mais attendu, dès lors que le moyen tiré du caractère abusif des délais de livraison avait été présenté devant les premiers juges, que la cour d'appel, en adoptant les motifs du jugement sur ce point, a répondu aux conclusions invoquées en les écartant ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société la Maison du Parfum, envers la société Verreries Pochet et du Courval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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