Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/07242
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4IS
N° MINUTE : 3
Assignation du :
22 Mai 2023
contradictoire
Expertise :
[L] [V]
[Adresse 11]
[Localité 12]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. GD DISTRIBUTION
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Jacky BENAZERAH, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1097
DEFENDERESSE
Société GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Maître Elisa BOCIANOWSKI du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0031
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 28 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Puis, le délibéré a été prorogé au 4 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2005, la SA Groupama aux droits et obligations de laquelle est venue la société Groupama Gan Vie, a donné à bail commercial à la société 7-5-18 Julot aux droits de laquelle est venue la société GD France, puis la société GD Distribution, divers locaux commerciaux situés [Adresse 9], à [Localité 17], pour une activité notamment de vente d’articles de prêt à porter, accessoires et chaussures.
La désignation des locaux loués est la suivante : une boutique au rez-de-chaussée avec réserves au sous-sol communicantes par un escalier intérieur, située au rez-de-chaussée à gauche du porche de l’immeuble.
Par avenant n°1 en date du 18 novembre 2005 à effet du 15 novembre 2005, il a été adjoint aux locaux loués la réserve indépendante n°38 située au sous-sol de l’immeuble.
Par acte sous seing privé en date du 7 août 2014, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 années entières et consécutives, à compter du 1er juillet 2012 pour se terminer le 30 juin 2021.
Par acte extrajudiciaire en date du 21 décembre 2020, la société Groupama Gan Vie a fait signifier à la société GD Distribution un congé sans offre de renouvellement avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour le 30 juin 2021, sans proposer de montant.
Par acte extrajudiciaire du 23 mai 2023, la société GD Distribution a fait assigner la société Groupama Gan Vie devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation du montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 2.166.000 euros et demande de paiement.
Par conclusions en réplique du 29 juin 2023, la société Groupama Gan Vie a demandé la fixation de l’indemnité d’éviction à la somme de 897.831 euros et la condamnation de la locataire à une indemnité d’occupation d’un montant de 195.739 euros hors taxes et hors charges par an à compter du 30 juin 2021 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société Groupama Gan Vie a sollicité la désignation d’un expert aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction due par le bailleur et de l’indemnité d’occupation due par la locataire.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société Groupama Gan Vie demande au juge de la mise en état de :
« - DESIGNER tel Expert judiciaire qu’il lui plaira, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
▪ se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les actes de procédure relatifs à l’instance au fond, les documents, les renseignements ainsi que les réclamations indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise ;
▪ entendre les Parties ainsi que tous sachants, et dire que l’Expert évoquera à l’issue du premier accédit avec les Parties le calendrier possible de la suite des opérations d’expertise. Dans le même temps, l’Expert adressera aux Parties le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ;
▪ fournir au Tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail commercial conclu le 3 octobre 2005 et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité d’éviction, déterminée suivant les usages de la profession, en tenant compte de toutes les contraintes, éventuellement augmentée des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais de réemploi, des frais administratifs et commerciaux, et du montant du trouble commercial que subirait le locataire;
▪ fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds de commerce, sans perte de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert (établi sur la base des derniers comptes et sur la base de l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages et inconvénients que le bail commercial conclu le 3 octobre 2005 et ses avenants) ;
- DIRE que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du Tribunal Judicaire de Paris, service du contrôle des expertises, dans un délai de TROIS mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté et accepté par les Parties) ;
- DIRE que, sauf accord contraire des Parties, l’expert devra adresser à celles-ci dès que possible à compter de l’avis de consignation, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, opérations et orientations ;
- DIRE que l’Expert devra fixer aux Parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations à l’issue de sa note de synthèse, qui ne saurait excéder DEUX semaines à compter de la note de synthèse, en application de l’article 276 du Code de procédure civile ;
- DIRE que la provision concernant les frais d’expertise devra être consignée par les Parties à hauteur de la moitié chacune ;
- DESIGNER le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
En tout état de cause :
- RESERVER les frais irrépétibles et les dépens. »
La société Groupama Gan Vie fait valoir que la position des parties est très éloignée sur l’évaluation de l’indemnité d’éviction, ce qui rend indispensable la désignation d’un expert afin de réunir tous les éléments nécessaires à la détermination de la valeur de l’indemnité d’éviction. Elle soutient, par ailleurs, que la société GD Distribution a acquiescé à la demande de fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 195.739 euros hors taxes et hors charges dans ses conclusions au fond, de sorte que le débat ne porte que sur l’indemnité d’éviction.
Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société GD Distribution demande au juge de la mise en état de :
« - DONNER acte à la société GD DISTRIBUTION qu’elle accepte la désignation d’un Expert judiciaire ayant pour mission de :
▪ se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les actes de procédure relatifs à l’instance au fond, les documents, les renseignements ainsi que les réclamations indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise ;
▪ entendre les Parties ainsi que tous sachants, et dire que l’Expert évoquera à l’issue du premier accédit avec les Parties le calendrier possible de la suite des opérations d’expertise. Dans le même temps, l’Expert adressera aux Parties le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission;
▪ fournir au Tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail commercial conclu le 3 octobre 2005 et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité d’éviction, déterminée suivant les usages de la profession, en tenant compte de toutes les contraintes, éventuellement augmentée des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais de réemploi, des frais administratifs et commerciaux, et du montant du trouble commercial que subirait le locataire ;
▪ fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds de commerce, sans perte de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert (établi sur la base des derniers comptes et sur la base de l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages et inconvénients que le bail commercial conclu le 3 octobre 2005 et ses avenants) ;
- DIRE que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du Tribunal Judicaire de Paris, service du contrôle des expertises, dans un délai de TROIS mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté et accepté par les Parties) ;
- DIRE que, sauf accord contraire des Parties, l’expert devra adresser à celles-ci dès que possible à compter de l’avis de consignation, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, opérations et orientations ;
- DIRE que l’Expert devra fixer aux Parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations à l’issue de sa note de synthèse, qui ne saurait excéder DEUX semaines à compter de la note de synthèse, en application de l’article 276 du Code de procédure civile ;
- DIRE que la provision concernant les frais d’expertise devra être intégralement consignée par la société GROUPAMA GAN VIE, demanderesse à l’incident
- DESIGNER le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
- CONDAMNER la société GROUPAMA GAN VIE au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la société GROUPAMA GAN VIE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jacky BENAZERAH, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
La société GD Distribution expose qu’elle accepte la désignation d’un expert et la mission proposée mais qu’elle s’oppose au partage des frais de provision de l’expertise, lesquels doivent être mis à la charge de la seule bailleresse qui la sollicite et qui est débitrice de l’indemnité d’éviction.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incidents du 28 mars 2024, mise en délibéré au 21 mai 2024, prorogée au 4 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d'expertise
Selon les articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail mais doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité d'éviction, celui-ci ayant droit au maintien dans les lieux jusqu'à son paiement et étant redevable d'une indemnité d'occupation le temps de son maintien dans les lieux.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce, par suite de la délivrance le 21 décembre 2020 d'un congé avec refus de renouvellement, le contrat de bail liant les parties a pris fin à compter du 30 juin 2021 à minuit et a ouvert droit au profit de la société GD Distribution au paiement de l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14 du code de commerce et à son maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité, et au profit de la société Groupama Gan Vie au paiement d’une indemnité d’occupation statutaire prévue à l’article L. 145-28 du même code, à compter du 1er juillet 2021 pour les locaux objets du bail conclu le 3 octobre 2005 et renouvelé à compter du 1er juillet 2012.
Il est constant que les parties sont parvenues à un accord sur le montant de l’indemnité d’occupation et que le principe de l'indemnité d'éviction n'est pas discuté par les parties.
Pour chiffrer le montant de l’indemnité d'éviction due par la bailleresse à la locataire évincée, en l'absence d'éléments suffisants d'appréciation des conséquences de l'éviction, et au vu de l'accord des parties, il y a lieu de recourir à une mesure d'expertise dans les termes du dispositif ci-après et aux frais avancés par la bailleresse qui a donné congé à la locataire.
Les frais irrépétibles et les dépens de l'incident seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Dit que le congé avec refus de renouvellement du bail notifié le 21 décembre 2020 à la SAS GD Distribution ouvre droit au profit de cette dernière au paiement d'une indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du code de commerce et au maintien dans les lieux jusqu'au versement de cette indemnité, et au profit de la bailleresse au paiement d'une indemnité d'occupation qui sera due à compter du 1er juillet 2021, pour les locaux objets du bail conclu le 3 octobre 2005 et renouvelé à compter du 1er juillet 2012.
Avant dire droit sur le montant de l’indemnité d’éviction, ordonne une mesure d’expertise judiciaire et commet en qualité d’expert :
M. [L] [V]
[Adresse 11]
[Localité 12]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX04]
[Courriel 16]
avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire:
* de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire,
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant :
1°) de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction dans le cas :
- d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial,
- de la possibilité d'un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d'un tel transfert, comprenant : acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
2°) d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
* à titre de renseignement, dire si, à son avis, le loyer aurait été ou non plafonné en cas de renouvellement du bail et préciser, en ce cas, le montant du loyer calculé en fonction des indices qui aurait été applicables à la date d'effet du congé,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la 18ème Chambre – 1ére section du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 juin 2025,
Fixe à la somme de 6.000 (six mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la SA Groupama Gan Vie du tribunal judiciaire de Paris (Paris 17ème, Parvis du tribunal, atrium sud, 1er étage à droite) au plus tard le 15 septembre 2024,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que le juge de la mise en état conservera le contrôle de cette expertise,
Renvoie l'affaire à l’audience de mise en état du 26 septembre 2024 à 11h30 pour contrôle du versement de la consignation,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Faite et rendue à Paris le 04 Juin 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 6],
[Localité 13]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 6], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX05] - [XXXXXXXX03] / fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX015] / BIC : [XXXXXXXXXX019]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
- à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;