Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LAI THAM, dont le siège social est ..., vallée des Colons, représentée par son gérant en exercice Monsieur Z... THAM,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987, par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Monsieur Michel X..., demeurant ..., vallée des Colons,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. A..., C..., B..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Lai Tham, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1690 du Code civil ; Attendu que l'accomplissement de l'une ou l'autre des formalités énoncées en l'article 1690 du Code civil ne peut devenir inutile, pour rendre la cession du droit au bail opposable au propriétaire, que si celui-ci a non seulement eu connaissance de cette cession mais l'a également acceptée sans équivoque ; Attendu que pour décider qu'en l'absence de signification à la société Lai Tham, propriétaire, de la cession du bail à usage commercial faite le 22 avril 1985 au profit de M. X... par M. Y..., cette cession lui était néanmoins opposable, l'arrêt attaqué (Nouméa, 7 mai 1987) retient que la société Lai Tham en a eu connaissance le 24 juin 1985 et a accepté le paiement des loyers par le cessionnaire jusqu'à la date de congé donné le 23 décembre 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors que de la perception des loyers par le propriétaire, qui les versait sur un compte bloqué, ne se déduisait pas une acceptation sans équivoque de la cession du droit au bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment