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Cour de cassation, 02 mars 1994. 93-84.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.544

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 juin 1993, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 4 000 francs d'amende, et a prononcé pour une durée de 8 mois la suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles L. 1er et suivants du Code de la route ; Attendu que pour déclarer Jean-Paul X... coupable de l'infraction prévue à l'article L. 1er-I, 5ème alinéa du Code de la route, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme retiennent que l'intéressé présentait des "signes non équivoques d'ébriété" lorsque les agents de police judiciaire qui contrôlaient ses papiers d'identité, après l'avoir invité à se soumettre à l'alcootest puis à l'éthylomètre, ont essuyé un double refus de sa part ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit relevé contre le demandeur ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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