Texte intégral
C5
N° RG 22/00948
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIOV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL NICOLAU AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appels d'une décision (N° RG 20/00006)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 10 février 2022
suivant déclarations d'appel des 04 et 10 mars 2022, jonction en date du 07 avril 2022 avec le N° RG 22/01022
APPELANT :
Monsieur [E] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [C] [Y] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAVEAU, Juriste assistant
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2019, M. [E] [K], employé comme boulanger dans la SARL [4], a selon une déclaration d'accident du travail du 20 juin 2019, eu un différend verbal avec le responsable du fournil, aucune lésion n'étant mentionnée.
Le même jour, un cmi a constaté un «'syndrome anxieux ++ suite altercation sur le lieux du travail'».
Le 29 août 2019, à la suite d'une enquête administrative, la CPAM de l'Isère a refusé la prise en charge d'un accident du travail faute de preuve ou de présomptions favorables, précises et concordantes d'un accident par le fait ou à l'occasion du travail.
Le 28 octobre 2019, la commission de recours amiable a maintenu ce refus.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de M. [K] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 10 février 2022':
- déclaré le recours recevable,
- débouté M. [K] de ses demandes,
- dit que c'est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge de l'accident déclaré,
- condamné M. [K] aux dépens.
Par deux déclarations des 4 et 10 mars 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision, et une ordonnance du 7 avril 2022 a joint les deux procédures.
Par conclusions n° 2 du 15 mai 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [K] demande':
- l'infirmation du jugement,
- qu'il soit dit que l'accident du 1er juin 2019 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- la condamnation de la caisse aux dépens des deux instances et à des sommes de 1.200 et 2.160 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre, respectivement, de la première instance et de la procédure en cause d'appel.
M. [K] se prévaut du contexte dégradé de la relation de travail avec son employeur, et estime que la preuve de la matérialité de son accident du travail est suffisamment rapportée par la confirmation d'une altercation avec son chef, M. [J] [W], par l'ensemble des témoins. Il souligne que les divergences sur le déroulement des faits, retenues par la caisse puis le tribunal, importent peu dès lors que l'altercation est établie et qu'il justifie par deux certificats médicaux du jour des faits qu'il a présenté des lésions psychiques et physiques. Il précise que les deux certificats ont été adressés à la caisse et à la commission de recours amiable malgré le reproche qui lui est fait d'une absence de transmission d'un des deux certificats, et qu'ils doivent de toute manière être pris en compte dans le présent débat. Il estime que la présomption d'imputabilité des lésions au travail, l'accident s'étant déroulé sur le lieu et au temps du travail, n'est pas renversée par la caisse qui n'apporte aucun élément sur une cause étrangère au travail.
Par conclusions du 8 juin 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des prétentions de M. [K].
La caisse estime qu'aucun témoin ne vient corroborer les violences physiques rapportées par M. [K] et sa version des faits, ses allégations ne pouvant suffire d'autant que M. [W] a porté plainte pour des menaces. La caisse ajoute que le certificat de coups et blessures ne lui a pas été transmis et que le certificat médical initial ne faisait pas état de lésions physiques ou d'une agression. Le contexte de harcèlement moral allégué ne saurait davantage prouver un fait accidentel soudain et précis survenu au travail.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768). Le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Civ. 2, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En l'espèce, il résulte de l'enquête administrative de la caisse que, au sujet des faits du 1er juin 2019':
- Mme [N] [B], le 30 juillet 2019, a attesté par téléphone avoir assisté à une partie de l'altercation entre M. [W] et M. [K]'; elle a également attesté par écrit, le 4 juin 2019, avoir vu et entendu un échange d'injures le 1er juin 2019 entre le chef de production et [E]';
- M. [A] [G], le 30 juillet 2019, a attesté par téléphone avoir été appelé pour venir travailler plus tôt par M. [W] qui lui a expliqué qu'il venait d'avoir une altercation avec M. [K]';
- M. [F] [V], le 30 juillet 2019, a attesté par téléphone qu'il avait assisté à une partie de l'altercation entre M. [W] et M. [K]'; il a également attesté par écrit, le 5 juin 2019, avoir vu une violente altercation entre MM. [K] et [W]';
- M. [K], en réponse au questionnaire de la caisse, le 2 juillet 2019, a écrit que le chef boulanger s'est mis à lui hurler dessus, l'a bousculé et l'a attrapé par le col de son tee-shirt tandis qu'il se débattait, l'agression le conduisant à être affecté surtout psychologiquement, même s'il y a eu des traces de l'altercation ayant justifié six jours d'incapacité.
Par ailleurs, M. [K] a déclaré dans un dépôt de plainte du 1er juin 2019 à 14h30 que son chef l'avait bousculé par l'épaule, l'avait attrapé par le cou, qu'il l'avait poussé en réflexe, puis qu'il s'est senti mal, a vomi et avait la tête qui tournait, après quoi il est allé voir son médecin traitant qui lui a remis un certificat de coups et blessures.
Enfin, par courrier non daté accompagné d'une pièce d'identité, M. [T] [L] a attesté ne pas avoir vu l'altercation mais avoir entendu des cris et avoir vu M. [K] avec des traces rouges sur le cou et les bras, et le chef devant lui en train de se disputer.
L'altercation dont se prévaut M. [K] est donc confirmée par les témoins et son existence n'est, en fait, contestée ni par l'employeur ni par la caisse, qui s'attachent à quelques déclarations contradictoires sur les circonstances ou l'initiateur de celle-ci, sans pour autant prétendre ou justifier d'éléments permettant de considérer que M. [K] serait sorti de son lien de subordination.
Il est donc établi qu'un évènement précis et soudain, soit une altercation, s'est produit entre M. [K] et M. [W] alors qu'ils étaient sur leur temps et leur lieu de travail.
Un certificat médical initial de la docteur [H] [S], datant du jour de cet évènement, a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 5 juin 2019 pour un syndrome anxieux «'++'» suite à une altercation sur le lieu de travail. Un autre certificat médical, également établi le jour de l'altercation par le même médecin pour valoir comme certificat de coups et blessures, a constaté que M. [K] se présentait en disant avoir été victime d'une agression le matin, et présentait à l'examen des rougeurs avec une trace de griffure sur le bras droit ainsi que de discrètes rougeurs de chaque côté au niveau du cou, M. [K] semblant très angoissé par la situation, et les lésions entraînant une ITT de 5 jours.
Il est donc établi que des lésions, présentées par M. [K] comme liées à l'altercation, ont été constatées immédiatement après l'évènement par le médecin traitant dans deux certificats médicaux, sans qu'il importe que le certificat de coups et blessures ait été communiqué à la caisse et à la commission de recours amiable, puisqu'il est versé au présent débat et que le certificat médical initial décrivait déjà des lésions psychiques devant être prises en compte. En outre, ces traces correspondent aux déclarations de M. [K], ainsi qu'aux constatations rapportées par un témoin, M. [L].
Dans ces conditions, M. [K] apporte suffisamment d'éléments pour établir que ses lésions ont découlé d'un fait précis et soudain survenu au temps et au lieu du travail, tandis que, face à cette présomption d'imputabilité des lésions médicalement constatées au travail, la caisse n'apporte aucun élément pour faire douter de ce lien et étayer une cause des lésions qui serait étrangère au travail.
Le contexte et les circonstances de l'altercation autour du fait d'allumer ou d'éteindre des lumières selon M. [K] ou de bousculer du matériel et claquer une porte au nez selon M. [W], selon leurs dépôts de plainte respectifs, n'apparaissent pas utiles au débat et c'est à tort que les premiers juges ont validé le refus par la caisse de reconnaître l'existence d'un accident du travail dont M. [K] a été victime le 1er juin 2019.
Le jugement sera donc infirmé, l'accident du travail sera reconnu et M. [K] sera renvoyé devant les services de la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits.
La caisse sera condamnée aux dépens des deux instances.
L'équité et la situation des parties justifient que M. [K] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la CPAM de l'Isère sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour chacune des instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 10 février 2022,
Et statuant à nouveau,
Dit que M. [E] [K] a été victime d'un accident du travail le 1er juin 2019 ayant entraîné les lésions constatées par les deux certificats médicaux du 1er juin 2019,
Renvoie M. [E] [K] devant la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits au titre de cet accident du travail,
Condamne la CPAM de l'Isère à payer à M. [E] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens de la première instance,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la CPAM de l'Isère à payer à M. [E] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président