Texte intégral
- N° RG 24/01699 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXOK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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[Adresse 6]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01699 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXOK - Mme [M] [U]
Ordonnance du 07 novembre 2024
Minute n° 24/ 647
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par M. [L] [P] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 8],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [M] [U]
née le 12 Août 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 31 octobre 2024 au centre hospitalier de [Localité 4], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Christophe GERARD, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
Majeur protégé, sous tutelle exercée par M. [X] [C], décision du juge des tutelles de Meaux en date du 19 octobre 2020.
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [X] [C], né le 07 Juillet 1976 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de tuteur de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 7 novembre 2024
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par courriel reçu au greffe le 06 novembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [M] [U] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Le 31 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [M] [U], sans tiers pour péril imminent. Cette prise en charge a été transformée en hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence par le tuteur de Mme [M] [U] le 03 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 07 novembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement de [Localité 5].
Mme [M] [U] n'a pas contesté le principe de son hospitalisation et s'en remet à l'avis des médecins
Me Christophe GERARD, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 07 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [M] [U] a été hospitalisée le 31 octobre 2024 à la suite de son accouchement, la patiente présente un trouble schizo-affectif, sous tutelle, bien connue de son secteur, en rupture de traitement depuis plusieurs mois, refus de reprise de son traitement, instabilité psycho-motrice, anxiété, irritabilité, agitation et discours non fiable, se contredit, n’est pas en demande de soins. A l’annonce d’un pronostic grave de son bébé, propos hétéro-agressifs et propos suicidaires : répète à plusieurs reprises qu’elle va “se tuer si son bébé meurt” :
L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 06 novembre 2024 , faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté que la patiente commence à prendre conscience du caractère grave de l’état de santé de son nouveau né, avec possible pronostic vital engagé, actuellement hospitalisé dans un service de réanimation à [Localité 7], elle présente un contact calme et accessible à l’échange, ele tient des propos destructurés, désorganisés à tonalité dissociative, centré sur son nouveau né polymalformé et son besoin de l’accompagner, elle est envahie par une activité délirante à tonalité paranoïde avec essentiellement des éléments persécutifs, elle parle alors de sa mort, de la mort de son bébé, de façon pathologique, dysthymique et hyper émotive, inconscience des troubles, opposition aux soins, son comportement reste imprévisible avec risque de passage à l’acte auto et hétéroagressif non négligeable, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l'absence de changement significatif à ce jour au regard de la persistance du risque de passage à l'acte auto-agressif et en l'absence de changement.
A l'audience, la situation de la patiente présente peu d'évolution apparente, Mme [M] [U] n'exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins. Elle ne s'est pas opposée au maintien de son hospitalisation.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [M] [U] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [M] [U] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 4] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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