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Tribunal Administratif de Limoges, 27 décembre 2022. 2201593

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2201593

Date de décision :

27 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2020, M. A B déclare porter plainte contre la commune de Saint-Cyr pour " reconnaissance d'exactions hors du commun en treize années " et " contre le gendarme C pour faute lourde ". Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412 1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612 1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. M. B a été invité par un courrier du 8 novembre 2022, réceptionné le 9 novembre 2022, à produire la décision attaquée. Il n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision administrative qu'il entend contester ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Limoges, le 27 décembre 2022. Le président, P. GENSAC La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD 2 mf

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