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Cour de cassation, 01 avril 1998. 96-17.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.226

Date de décision :

1 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de Mlle Suzanne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mlle X... avait pris en charge la moitié de la commission versée par le locataire à la bailleresse pour les frais d'agence, que les parties avaient prévu que les dépenses communes de fonctionnement seraient, en principe, partagées par moitié et que pendant la durée de leurs relations, les obligations nées de la jouissance commune de l'appartement avaient été réglées dans cette proportion, la cour d'appel qui a souverainement retenu, sans dénaturation, que les parties avaient entendu mettre en commun des moyens pour l'exercice de leur profession, et en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que les droits nés de cette jouissance devaient être répartis par moitié, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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