Tribunal Administratif de Poitiers, 13 décembre 2024. 2403106
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2403106
Date de décision :
13 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à son employeur, la Région Nouvelle-Aquitaine.
Elle expose au tribunal que la Région Nouvelle Aquitaine l'a placée en congé de maladie ordinaire d'office à titre conservatoire à compter du 17 octobre 2024 et qu'elle ne comprend pas sa situation administrative, alors qu'étant apte à suivre des formations et devrait être en position d'activité. Elle conclut en indiquant " s'en référer " au tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. La requête de Mme A ne comporte aucune conclusion relevant de l'office du juge administratif et tendant soit à l'annulation d'une décision administrative soit à la condamnation d'une personne publique au versement d'une indemnité. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 13 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2403106
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique