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Tribunal Administratif de Poitiers, 13 décembre 2024. 2403106

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2403106

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à son employeur, la Région Nouvelle-Aquitaine. Elle expose au tribunal que la Région Nouvelle Aquitaine l'a placée en congé de maladie ordinaire d'office à titre conservatoire à compter du 17 octobre 2024 et qu'elle ne comprend pas sa situation administrative, alors qu'étant apte à suivre des formations et devrait être en position d'activité. Elle conclut en indiquant " s'en référer " au tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. La requête de Mme A ne comporte aucune conclusion relevant de l'office du juge administratif et tendant soit à l'annulation d'une décision administrative soit à la condamnation d'une personne publique au versement d'une indemnité. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Poitiers, le 13 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET N°2403106

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