Texte intégral
N° RG 23/08999 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKPS
Nom du ressortissant :
[T] [C]
[C]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [C]
né le 14 Septembre 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [U] [J], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIME :
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Décembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois a été prise et notifiée à [T] [C] par la préfète du Rhône.
Par décision du 29 novembre 2023, pris à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et blanchiment de trafic de stupéfiants en bande organisée, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [T] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2023 à 16 heures 27, [T] [C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du même jour, enregistrée à 17 heures 07 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[T] [C] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [T] [C] a déposé des conclusions aux fins d'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative pour défaut de pièces justificatives utiles.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er décembre 2023 à 15 heures 36, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [T] [C],
- ordonné la prolongation de la rétention de [T] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
[T] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2023 à 09 heures 50, en excipant de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention à raison de l'absence de pièces justificatives utiles et subsidiairement du fait de l'irrégularité de la procédure compte tenu de la nullité de son interpellation.
Sur le fond, il fait valoir l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention et le défaut d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence.
[T] [C] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 décembre 2023 à 10 heures 30.
[T] [C] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil de [T] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [C], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a pas d'observations particulières à formuler.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [T] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur les irrégularités procédurales
[T] [C] conclut à l'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention et à l'irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention du fait de la nullité de son interpellation, faute pour la préfecture de produire les procès-verbaux qui mentionnent les indices révélant l'existence d'une infraction flagrante, ce qui fait obstacle au contrôle de la régularité de son interpellation.
Selon l'article R. 743-2 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge des libertés et de la détention pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la légalité de la requête en prolongation de la rétention administrative au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-4 du CESEDA.
S'il est admis que le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue préalable à la rétention administrative constitue une pièce justificative utile, il n'appartient en revanche pas au juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de prolongation de cette mesure d'apprécier la régularité des pièces de la procédure pénale qui n'ont pas immédiatement précédé l'interpellation.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'appelant ne fait que reprendre mot pour mot l'argumentaire déjà développé en première instance sur l'absence des procès-verbaux initiaux fixant le cadre juridique de l'interpellation et ses conséquences, mais ne soulève aucun moyen nouveau pour critiquer la réponse du premier juge à ces exceptions de procédure, sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel.
Dans ces circonstance, il convient d'adopter les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents retenus par le premier juge pour écarter les irrégularités invoquées par [T] [C].
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil de [T] [C] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne tient pas compte d'éléments pourtant essentiels à l'examen de sa situation. Il expose ainsi qu'il réside chez sa tante au [Adresse 1] à [Localité 6], cette adresse étant connue des autorités, puisqu'il y a déjà été assigné à résidence et qu'il en a de nouveau fait état durant sa garde à vue.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :
- que [T] [C] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, ce qui l'oblige à engager des démarches auprès des autorités algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que le comportement délictueux de [T] [C] est constitutif d'une menace pour l'ordre public, en ce qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 27 novembre 2023 pour des faits de trafic de stupéfiants, blanchiment et participation à une association de malfaiteurs, affaire traitée en flagrance,
- qu'il est par ailleurs déjà défavorablement connu des forces de l'ordre pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, ainsi que pour des faits de vol, recel et menace de mort réitérée,
- qu'il a fait l'objet d'une assignation à résidence le 8 octobre 2023 qu'il n'a pas respectée, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de carence établi le 11 octobre 2023 par les services de la police aux frontières,
- qu'il n'a pas non plus executé une précédente mesure d'éloignement édictée le 5 mars 2022,
- que [T] [C] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs,
- qu'il déclare en effet une adresse postale au [Adresse 1] à [Localité 6] et être domicilié depuis 15 jours chez [D] [W] au [Adresse 2] à [Localité 6], sans démontrer la réalité et la stabilité de ce lieu de résidence,
- qu'il indique percevoir des ressources, dont il n'est pas en mesure de prouver la licéité,
- que [T] [C] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel,
- qu'il n'en ressort pas qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention,
- qu'en tout état de cause, il peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'OFII.
La seule lecture des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné de manière sérieuse la situation administrative, personnelle et médicale de [T] [C] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces de la procédure pénale et du dossier administratif de [T] [C], telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision.
Les renseignements qui y figurent sont également en concordance avec les propos tenus par l'intéressé lors de ses auditions en garde à vue les 27 novembre 2023 à 14 heures 45 et 28 novembre 2023 à 13 heures 55 par les services de police du commissariat de [Localité 6] (PV n°2023/072183).
Il doit ainsi être noté que pour ce qui est de l'adresse d'[T] [C], l'autorité préfectorale ne fait que reprendre ses déclarations. En effet, lorsqu'il a été interrogé sur son domicile, celui-ci a fait savoir qu'il était domicilié chez sa tante au [Adresse 1] à [Localité 6] mais uniquement pour son courrier, précisant que depuis 15 jours, il 'loue' chez [D] [W] au [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant 200 euros par mois. Il a également mentionné avoir 'loué de partout, un peu chez tout le monde' depuis qu'il est arrivé en France il y a 3 ans.
Concernant ses ressources, il s'est borné à indiquer qu'il travaillait 'au black' dans le bâtiment en hauteur sur les toits pour l'étanchéité, mais être sans emploi depuis une semaine du fait de la pluie.
Il a par ailleurs admis n'avoir effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, tout en faisant valoir, dans le cadre du recueil des observations préalable au placement en rétention, qu'il veut rester en France.
Il découle de ces observations que l'autorité préfectorale a pris en considération un ensemble de caractéristiques relatives à la situation personnelle de [T] [C] qui lui ont permis de motiver de manière suffisante et circonstanciée son arrêté, s'agissant de l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, eu égard au défaut de document de voyage en cours de validité, à l'absence de preuve d'une résidence stable et d'une source de revenus licite en France, ainsi qu'au non respect de l'assignation à résidence décidée le 8 octobre 2023 et d'une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 5 mars 2022.
Sur les moyens pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation, de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention et du défaut d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.»
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [T] [C] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisqu'il réside chez sa tante au [Adresse 1] à [Localité 6], adresse où il a déjà été assigné à résidence et dont il a de nouveau fait état en garde à vue.
Comme déjà relaté supra, au moment où la préfète du Rhône a édicté son arrêté, [T] [C] avait lui-même soutenu que la domiciliation précitée au [Adresse 1] chez sa tante n'est qu'une adresse postale servant uniquement à recevoir ses courriers et évoquait avoir résidé à de multiples endroits depuis son arrivée en France, dont en dernier lieu chez [D] [W] au [Adresse 2] à [Localité 6] depuis 15 jours, sans fournir un quelconque justificatif de cet hébergement.
Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l'autorité administrative d'avoir considéré que [T] [C] ne rapporte pas la preuve d'une résidence stable et effective sur le territoire français.
Il doit par ailleurs être relevé que la décision de placement en rétention administrative est également fondée sur le fait que [T] [C] n'a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire fra çais prise à son encontre le 5 mars 2022, ainsi que l'assignation à résidence ordonnée le 8 octobre 2023 par la préfète du Rhône, comme en témoigne le procès-verbal de carence étbali dès le 11 octobre 2023 par les services de la police aux frontières de [Localité 4].
Ces différents éléments suffisant à caractériser l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la nouvelle mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
Les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation, du caractère disporportionné de la mesure et de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence ne pouvaient par conséquent être accueillis.
Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA