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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-46.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.010

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'AGE - CILOVA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'AGE Cilova, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé à compter du 2 décembre 1987 en qualité d'ouvrier qualifié par l'association de gestion du groupe Cilova (AGE-Cilova) a été licencié le 21 mars 1991 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, il résulte des conclusions des parties et des constatations mêmes de l'arrêt que le salarié ne s'était, à aucun moment, prévalu de la prétendue imprécision de la lettre de licenciement et qu'aucun débat contradictoire ne s'était en conséquence noué devant les juges du fond sur ce terrain ; qu'en fondant sa décision sur ce moyen mélangé de fait et de droit, relevé d'office, sans au préalable avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés le montant d'un mois d'allocation de chômage, l'arrêt attaqué énonce que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même Code, et qui fixe les limites du litige, le ou les motifs du licenciement, en donnant toutes précisions sur les dates et les circonstances des manquements invoqués à l'encontre du salarié ; qu'en l'espèce, la seule énonciation d'"absences répétées", sans que leurs circonstances, leurs dates et leurs durées soient précisées et la seule indication qu'elles ont entraîné une "désorganisation du service" sans qu'aucune indication ne soit donnée sur celle-ci et les conséquences pour l'entreprise, sont insuffisantes pour justifier le licenciement, en sorte que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que les absences répétées du salarié entraînant une désorganisation du service alléguées par l'employeur dans la lettre de licenciement constituaient l'énoncé du motif précis exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X..., envers l'AGE Cilova, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-25 | Jurisprudence Berlioz