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Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-17.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.693

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger XY..., notaire, demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), ..., né le 31 octobre 1912 à Sedrata (Algérie), de nationalité française, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre), au profit de : 1°) Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE, ... (6e), dont le siège est à Paris (6e), ..., pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur E..., demeurant à La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne), ... ; 2°) Monsieur Yves X... ; 3°) Madame Marie X... née LOUIS, demeurant ensemble à Mantes-La-Jolie (Yvelines), ... ; 4°) Madame Janine XZ... épouse F..., demeurant à Châteaulin (Finistère), La Carrière du Roz ; 5°) Monsieur Maurice I... ; 6°) Madame Huguette G... épouse I..., demeurant ensemble à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ... ; 7°) Monsieur Jean Michel J... ou K... ; 8°) Madame Evelyne O..., épouse J... ou K..., demeurant ensemble à l'Isle d'Espagnac (Charente), ... ; 9°) Madame Simone, Andrée U... épouse Y..., demeurant à Paris (15e), ... ; 10°) Monsieur Jean-Paul P... ; 11°) Madame Monique V..., épouse P..., demeurant ensemble à Saverne (Bas-Rhin), ... ; 12°) Monsieur Alain Q... ; 13°) Madame Odile XX..., épouse Q..., demeurant ensemble à Combourg (Ille-et-Vilaine), 15, passage Albert Parent ; 14°) Monsieur T..., Paul S... ; 15°) Madame Raymonde XD... épouse S..., demeurant ensemble à Paris (17e), 6, Albert XC... ; 16°) Monsieur Philippe, André, Claude XE... ; 17°) Madame M..., Marie Z..., épouse XE..., demeurant ensemble à Croix (Nord), ... ; 18°) Monsieur Yannick XW..., syndic, demeurant à Paris (3e), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société B... PIERRE, fonctions auxquelles il a été nommé en remplacement de Monsieur XA..., décédé (dont le siège était ...) ; 19°) Monsieur L..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la SPRRI, ayant son siège à Paris (9e), ..., et ... à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), demeurant à Paris (6e), ... ; 20°) Monsieur C..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la B... PIERRE, dont le siège était à Paris (8e), ..., demeurant à Paris (1er), ... ; 21°) Messieurs D... et N..., co-administrateurs de l'Etude de feu Monsieur XA..., syndic de la liquidation des biens de la CFI-PIERRE, ... (6e) ; 22°) Monsieur Claude H..., demeurant à Bezons (Val-d'Oise), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. R..., A... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Bernard XB..., Thierry, Mabilat, Lemontey, conseillers, MM. Charrault, Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. XY..., ès qualités, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (6e), des époux X..., de Mme F..., des époux I..., des époux J... ou K..., de Mme Y..., des époux P..., des époux Q..., des époux S... et des époux XE..., de Me Blanc, avocat de M. XW..., ès qualités, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1987), que la Compagnie française d'investissement "Pierre" (B... Pierre) a acquis un immeuble qu'elle a divisé en lots sous le régime de la copropriété et revendu à divers acquéreurs moyennant un prix dont une fraction, séquestrée entre les mains de M. XY..., notaire, représentait la valeur des travaux de rénovation qu'elle s'engageait à accomplir ; qu'elle a désigné à cette fin comme maître d'oeuvre la société SPRRI, laquelle, n'exploitant pas une entreprise de construction, a sous-traité les travaux à la société SIPRIC ; que M. XY..., dont l'intervention était mentionnée dans une plaquette publicitaire, et qui avait personnellement écrit à chacun des acquéreurs pour leur donner des précisions sur l'opération, devait remettre à la SCI Pierre les fonds dont il était dépositaire au fur et à mesure de l'avancement des travaux, au vu d'attestations délivrées par M. H..., préposé de la société SPRRI ; que la société SPRRIC a abandonné le chantier faute de paiement de la fraction des travaux qu'elle avait exécutés, alors que M. XY... s'était déjà dessaisi des fonds sans contrôler la véracité des attestations qui lui étaient présentées ; que les sociétés B... Pierre et SPRRI se sont révélées insolvables et ont été placées en liquidation des biens ; que sur la demande du syndicat des copropriétaires et l'intervention de ces derniers, la cour d'appel a évalué à la somme de 1 300 000 francs leur préjudice global, dont elle a déclaré M. XY... entièrement responsable ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. XY... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en reprochant au notaire de n'avoir pas vérifié la solvabilité du vendeur sans relever aucun élément établissant qu'il aurait dû suspecter son insolvabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors qu'elle a encore violé ce texte en imposant au notaire un devoir de contrôle de la qualité professionnelle des constructeurs ; alors, encore, que ces deux fautes ne seraient pas à l'origine du préjudice subi par les acheteurs, lequel résulte uniquement du débloquage des fonds opéré au vu d'attestations fausses ; alors, enfin, que le notaire s'est strictement conformé à sa mission de séquestre, qui ne comportait pas l'obligation de vérifier l'état d'avancement des travaux, et que la cour d'appel, en lui reprochant d'avoir manqué à une telle obligation, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. XY..., en contribuant personnellement à la publicité de l'opération indiquée par la B... Pierre, a accepté de jouer dans ce montage un "rôle central" destiné à conforter dans l'esprit des acquéreurs une "impression rassurante" ; que la cour d'appel a pu estimer qu'en ne procédant à aucune vérification quant à la surface financière des sociétés B... Pierre et SPRRI et à la qualification professionnelle de cette dernière, présentée comme maître d'oeuvre, M. XY... avait manqué à son devoir de conseil et contribué à la réalisation du dommage subi par les acquéreurs du fait de la carence de ces deux sociétés ; que la cour d'appel a également caractérisé la faute professionnelle dont M. XY... s'est rendu coupable en acceptant de limiter sa mission de séquestre à la remise des fonds à la B... Pierre sur les seules affirmations d'un préposé de la SPRRI, sans vérification préalable et sans rendre compte des paiements qu'il effectuait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. XY... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux divers demandeurs une somme globale à titre de dommages-intérêts, alors qu'une telle condamnation "consacre une action collective" en violation de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et de la règle "nul ne plaide par procureur", et alors qu'un syndicat de co-propriétaires n'a pas qualité pour exercer les actions individuelles dont ses membres disposent pour la défense de leurs droits privatifs ; Mais attendu que les juges du premier degré avaient alloué aux demandeurs à l'instance une indemnité globale représentant la somme des préjudices dont chacun d'eux réclamait réparation, et que n'ayant pas critiqué devant la cour d'appel cette disposition du jugement, M. XY... n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. XY... reproche enfin à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. H..., alors que celui-ci avait, en usant de fausses attestations, commis une faute qui était à l'origine du dommage subi par les acquéreurs ; Mais attendu que, M. XY... n'ayant pas formé de recours en garantie contre M. H..., ce moyen est irrecevable faute d'intérêt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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