Cour de cassation, 09 octobre 2014. 13-22.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-22.499
Date de décision :
9 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Alouia Z..., qui a épousé le 24 juin 1978 en Algérie Ahmed Y..., décédé le 25 octobre 2008, a demandé du chef du défunt le versement d'une pension de réversion dont la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté lui a refusé le bénéfice au motif qu'Ahmed Y... était engagé dans les liens d'une précédente union contractée en France le 29 avril 1967 qui n'a été dissoute par divorce que le 1er mars 1989 ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter celui-ci l'arrêt retient qu'à la date où Alouia Z... a contracté mariage avec Ahmed Y..., le premier mariage célébré en France entre celui-ci et Michelle A..., de nationalité française, n'avait pas été dissout de sorte que le mariage invoqué par la demanderesse ne peut produire aucun effet en France, le divorce ultérieurement prononcé n'étant pas de nature à modifier cette situation ;
Qu'en privant d'effets le mariage conclu entre Ahmed Y... et Mme Z... pour cause de bigamie, alors qu'en l'absence d'annulation de ce mariage la veuve avait la qualité de conjoint survivant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que Mme Alouia Y... n'était pas en droit de bénéficier d'une pension de réversion du chef d'Ahmed Y... ;
AUX MOTIFS QUE les productions des parties établissent ce qui suit :-
le 29 avril 1967, Ahmed Y... a contracté mariage, en France, avec Michelle A...,- le 24 juin 1978, alors qu'il était toujours engagé dans les liens de son union avec Michelle A..., Ahmed Y... a épousé Alouia Z..., en Algérie,- le 1er mars 1989, le divorce d'Ahmed Y... et de Michelle A...a été prononcé,- le 25 octobre 2008, Ahmed Y... est décédé,- le 25 novembre 2008, Alouia Y... a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion du chef d'Ahmed Y...,- le 21 avril 2009, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Bourgogne-Franche Comté a notifié à Alouia Y... un rejet de sa demande au motif qu'elle n'était pas mariée avec l'assuré décédé,- le 17 septembre 2009, la commission de recours amiable de la caisse régionale a rejeté la contestation élevée par Alouia Y...,- le 7 octobre 2009, Alouia Y... a porté sa contestation devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon,- le 29 mars 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que si le second mariage d'Ahmed Y..., contracté pendant sa première union, ne pouvait avoir d'effet au regard de la loi française tant que durait cette union, ce mariage avait repris ses effets à compter du 1er mars 1989, date du divorce entre Ahmed Y... et Michelle A...et qu'Alouia Y... devait être considérée comme la conjointe survivante d'Ahmed Y... ; que les articles L. 353-1 et L. 353-3 du code de la sécurité sociale prévoient que, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion, que le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant et que, lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ; que l'article 147 du code civil prohibe toutefois la contraction d'un second mariage avant la dissolution du premier ; qu'il s'ensuit que le mariage contracté en état de bigamie n'a pas d'effet en France en raison du défaut de dissolution de la première union ; qu'il est, de surcroît, de principe que le divorce n'a pas pour effet de mettre à néant le mariage depuis le jour où il a été contracté ni de régulariser a posteriori une situation de polygamie qui lui était antérieure ; qu'à la date où Alouia Y... a contracté mariage avec Ahmed Y..., le premier mariage célébré en France entre ce dernier et Michelle A..., de nationalité française, n'avait pas été dissout ; que le mariage de l'intimée et d'Ahmed Y... ne peut par conséquent produire aucun effet en France ; que le divorce prononcé le 1er mars 1989 n'est pas de nature à modifier cette situation ; qu'il est vrai que le 1er octobre 1981, la France et l'Algérie ont conclu une convention sur la sécurité sociale et que l'article 34 § 3 de ce texte, invoqué par l'intimée du fait de la nationalité algérienne d'Ahmed Y..., stipule que, « si conformément à son statut personnel, l'assuré avait, au moment de son décès (ouvrant droit à l'attribution d'une pension de survivants), plusieurs épouses, la prestation due au conjoint survivant est liquidée dès lors que l'une des épouses remplit les conditions requises pour avoir droit à cette prestation ; que lorsque toutes les épouses résident en Algérie au moment de la liquidation de la pension de survivant, les arrérages de celle-ci sont versés à l'organisme algérien désigné par l'Arrangement administratif, qui en détermine la répartition selon le statut personnel des intéressées ; que les versements ainsi effectués sont libératoires tant à l'égard de l'institution débitrice que des intéressées ; que lorsque toutes les épouses ne résident pas en Algérie au moment de la liquidation de la pension de survivant, les arrérages de celleci sont versés en totalité à l'épouse dont le droit est ouvert, quel que soit le lieu de sa résidence ; que s'il existe plusieurs épouses dont le droit est ouvert, la prestation est répartie entre elles par parts égales ; qu'une nouvelle répartition doit être faite chaque fois qu'une épouse réunit à son tour les conditions d'ouverture du droit » ; qu'il doit toutefois être observé qu'au moment de son décès, Ahmed Y... n'avait, conformément à son statut personnel, qu'une seule épouse et non pas plusieurs ; que le texte précité, qui ne comporte aucune renonciation du gouvernement de la République française à la prohibition de la polygamie sur le territoire national, ne trouve par conséquent pas matière à s'appliquer ; que dans ces conditions, Alouia Y... n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de réversion du chef d'Ahmed Y... ; que le jugement entrepris doit être infirmé ;
1°) ALORS QUE lorsque l'assuré de nationalité algérienne a contracté en Algérie un second mariage à une date où il était encore engagé dans les liens d'un premier mariage contracté en France, la caisse d'assurance maladie ne peut pas à la suite du décès de l'assuré refuser le bénéfice de la pension de réversion à la seconde épouse algérienne si elle n'a pas préalablement fait juger la question de la nullité de ce second mariage et de son éventuelle putativité ; qu'en l'espèce, pour refuser à Mme Alouia Y... le droit de bénéficier d'une pension de réversion du chef d'Ahmed Y..., la cour d'appel a jugé que leur mariage contracté en état de bigamie n'avait pas d'effet en France en raison du défaut de dissolution de la première union contracté en France par M. Y... avec Mme A...; qu'en statuant ainsi, quand en l'absence d'annulation de son mariage, Mme Y... avait la qualité de conjoint survivant au sens des articles L. 353-1 et L. 353-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ces dispositions et l'article 34 de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 sur la sécurité sociale ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE la contrariété éventuelle d'une loi à l'ordre public international français s'apprécie en fonction du résultat concret qu'entraîne l'application de cette loi et non au regard d'une appréciation abstraite ; qu'en se bornant à relever que le mariage contracté en état de bigamie n'avait pas d'effet en France en raison du défaut de dissolution de la première union, sans rechercher s'il n'était pas conforme à l'ordre public international français qu'une seconde épouse algérienne qui avait vécu 30 ans avec l'assuré et qui avait eu quatre enfants avec lui partage avec la première épouse française, divorcée de celui-ci depuis 19 ans à la date du décès, la pension de réversion de conjoint survivant, quand le droit français admet le partage de la pension de réversion entre le conjoint survivant et le conjoint divorcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé ;
3°) ALORS QUE la contrariété éventuelle d'une loi à l'ordre public international français s'apprécie en fonction du résultat concret qu'entraîne l'application de cette loi, et non au regard d'une appréciation abstraite ; qu'en se bornant à relever que le mariage contracté en état de bigamie n'avait pas d'effet en France en raison du défaut de dissolution de la première union, sans prendre en considération le fait que, en vertu de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 sur la sécurité sociale, l'Etat français avait admis de faire produire des effets, au regard des droits à pension de réversion dus par des organismes sociaux français, à des unions polygamiques, d'où il s'évinçait que l'existence d'une précédente union non encore dissoute, fût-ce avec une ressortissante française, au moment où a été contractée la seconde union, ne contrariait pas en soi la conception française de l'ordre public international s'agissant de la mise en oeuvre concrète des règles de dévolution de la pension de réversion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE toute personne a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que la jouissance de ce droit doit être assurée à toute personne sans discrimination ; que la différence de traitement consistant à priver de tout droit à la pension de réversion la seconde épouse algérienne du seul fait que la première épouse était française, quand la seconde épouse aurait eu droit à la pension de réversion si la première épouse avait aussi été algérienne, en vertu de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 sur la sécurité sociale, n'est pas justifiée par l'objectif poursuivi par le dispositif légal en cause, ni proportionné à cette objectif, et constitue donc une discrimination prohibée ; qu'en appliquant pourtant une telle interprétation du dispositif légal en cause, la cour d'appel a méconnu les droits garantis par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 14 de cette Convention.
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