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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 13 mai 2022. 22NT00719

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT00719

Date de décision :

13 mai 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D E a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Royaume du Maroc) du 11 février 2021 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un jugement n° 2105442 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - la communauté de vie entre les époux avant comme après le mariage n'est pas établie par les échanges Whatsapp et les photographies non datées produits ; - le requérant ne démontre pas avoir participé aux charges du mariage selon ses facultés propres ; - il n'est pas établi que les époux auraient un projet de vie commune ; - Mme B a confirmé le caractère purement complaisant du mariage ; - ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont méconnus. Vu : - la requête n°22NT00718 enregistrée le 7 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2105442 du 31 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 2. Le moyen tiré par le ministre de ce que le mariage de M. D E avec Mme C B a été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale, paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal. Aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision contestée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 2105442 du 31 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes. DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur contre le jugement n° 2105442 du 31 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D E. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2022. Le président -rapporteur Alain PEREZ La greffière, Karine BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière,

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