Cour de cassation, 30 juin 1988. 87-60.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-60.155
Date de décision :
30 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPACIALES (CNES), dont le siège est ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1987 par le tribunal d'instance de Muret, au profit :
1°) du SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE DE LA HAUTE-GARONNE, domicilié ... (Haute-Garonne),
2°) de la société INTESPACE, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
3°) du COMITE D'ENTREPRISE DU CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPACIALES, ... (Haute-Garonne),
4°) du COMITE D'ENTREPRISE D'INTESPACE, ... (Haute-Garonne),
5°) de M. Claude C...,
6°) de M. Pierre X...,
7°) de M. Y...,
8°) de M. A...,
9°) de M. Z...,
tous les cinq domiciliés au CNES, ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. B..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du CNES, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat du syndicat CFDT de la métallurgie de la Haute-Garonne et de M. C..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles R. 433-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Muret, 6 mars 1987) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée par le Centre national d'études spatiales (CNES) à la demande du syndicat CFDT de la métallurgie de la Haute-Garonne tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre le CNES et la société Intespace pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun, alors, d'une part, que dans sa requête initiale formée dans le délai prévu à l'article R. 433-4 du Code du travail, le syndicat avait demandé l'institution d'un "comité d'établissement" commun à l'ensemble du personnel travaillant au centre spatial de Toulouse et, dans des conclusions ultérieures, la création d'un "comité d'entreprise" commun pour le centre spatial de Toulouse, et enfin, dans ses dernières conclusions, la participation aux élections du comité d'entreprise des personnes travaillant au CNES, cette dernière demande, incompatible avec les précédentes, se substituant nécessairement à la première formulée dans le délai légal, en sorte que le tribunal, saisi d'une demande présentée après l'expiration du délai prévu à l'article R. 433-4 du Code du travail, ne pouvait la déclarer recevable ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, le CNES invoquait le défaut d'intérêt du syndicat CFDT, qui avait, après le dépôt de sa demande, signé un protocole électoral pour les élections au comité d'établissement de Toulouse du CNES et obtenu un certain nombre de sièges ; qu'il en déduisait l'irrecevabilité d'une demande tendant à remettre en cause des élections dont les modalités et l'organisation avaient emporté son adhésion ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le tribunal a violé le second des textes susvisés ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance, qui a constaté que le débat porté devant lui, à l'occasion du renouvellement des membres du comité d'établissement du CNES de Toulouse, n'avait jamais eu d'autre objet que la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les parties au procès, a rejeté à bon droit la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ; Attendu, d'autre part, que la circonstance que, postérieurement à l'introduction de l'instance, le syndicat eût signé un protocole d'accord préélectoral, en vue du renouvellement des membres du comité d'établissement de Toulouse du CNES, n'était pas de nature à priver d'intérêt la demande initiale dont l'objet dépassait le cadre de ces élections ; qu'ainsi, le juge du fond n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 431-1, L. 435-1, R.435-1 et R. 433-4 du Code du travail :
Attendu qu'il est également fait grief au jugement d'avoir dit qu'il existait une unité économique et sociale entre le CNES et la société Intespace et d'avoir, en conséquence, ordonné la création d'un comité d'entreprise commun à ces deux personnes morales, alors, d'une part, que la contestation élevée par le syndicat CFDT était relative à la régularité des opérations électorales du comité d'établissement de Toulouse du CNES ; qu'en ordonnant la mise en place d'un nouveau comité d'entreprise qui implique la disparition du comité central d'entreprise existant, le tribunal a méconnu les termes du litige ; alors, d'autre part, que le tribunal ne pouvait ordonner, à l'occasion d'une contestation relative aux élections au comité d'établissement de Toulouse du CNES, la disparition du comité central d'entreprise ; Mais attendu qu'en ordonnant la mise en place d'un comité d'entreprise commun au CNES et à la société Intespace qu'il reconnaissait constituer une unité économique et sociale, le tribunal d'instance n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article L. 431-1, dernier alinéa, du Code du travail ; Que le moyen, en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors que le CNES avait soutenu dans ses conclusions qu'aux termes de l'article L. 431-1 du Code du travail, les établissements publics exerçant, comme le CNES, une activité mi-commerciale et industrielle, mi-administrative, ne relèvent du droit commun que dans la mesure où un décret d'adaptation les y a rattachés ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions, le tribunal a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que le CNES constituait juridiquement un établissement public industriel et commercial, ce dont il résultait qu'il était assujetti de plein droit aux textes relatifs au comité d'entreprise dès lors qu'il employait du personnel dans les conditions du droit privé, le juge du fond a répondu, en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ; Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles L. 431-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est enfin reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, que le CNES détenait une fraction minoritaire du capital social de la société Intespace et qu'il n'existait aucune identité entre les dirigeants des deux organismes, en sorte que la direction de la société Intespace était autonome ; qu'en admettant néanmoins l'existence d'une unité économique entre le CNES et la société Intespace, le tribunal a violé le premier des textes susvisés ; alors, d'autre part, que le CNES avait exposé dans ses conclusions que les deux cadres détachés auprès de la société Intespace et qui y assumaient des fonctions de direction bénéficiaient, pendant leur période de détachement, d'une liberté d'action et de décision totale ; qu'en se bornant à relever que les dirigeants de la société Intespace étaient des agents du CNES en position de détachement, sans réfuter les conclusions du CNES démontrant l'autonomie de la direction de la société Intespace, le tribunal n'a pas répondu à ces conclusions ; alors, encore, qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas démontré que le CNES disposait d'un autre laboratoire d'essais à Toulouse et que la structure de droit privé de la société Intespace pouvait "permettre aux deux établissements de se compléter", sans rechercher si, en raison du volume de leurs échanges, les activités des deux entreprises étaient interdépendantes, le tribunal a privé sa décision de base légale ; alors, enfin, qu'en se bornant à relever qu'en dépit de l'indépendance des deux entreprises dans la négociation sociale, la politique sociale de la société Intespace était fortement inspirée de celle du CNES, le tribunal a encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'ayant relevé que les trois dirigeants principaux de la société Intespace étaient des agents détachés du CNES, que cette société, qui était le seul laboratoire d'essais du CNES à Toulouse, constituait un moyen de proposer les produits élaborés par cet établissement public et que sa politique sociale était inspirée de celle en vigueur au CNES, de sorte qu'elle entraînait une identité de statuts et de conditions de travail, le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, a caractérisé, entre les personnes morales concernées, une concentration des pouvoirs de direction, une complémentarité des activités sociales respectives et une communauté de travailleurs, éléments constitutifs de l'unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ; Qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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