Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 janvier 2016. 14-22.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-22.655

Date de décision :

19 janvier 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 63 F-D Pourvoi n° Q 14-22.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [3],dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [3], ès qualités, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société [1] a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 6 avril 2007 et, en vertu d'un jugement du 28 avril 2008 organisant un plan de redressement par cession totale, a vendu, par acte du 13 juin 2008, son fonds de commerce à la société [4] (la société [4]), laquelle était entrée en jouissance le 5 mai 2008 ; que cet acte stipulait en son article 9 que le cessionnaire aurait la charge « d'acquitter, à compter de l'entrée en jouissance, les contributions, impôts, taxes, impositions locales perçues au titre de la taxe professionnelle et autres charges quelconques de toute nature, auxquelles le fonds vendu est et pourra être assujetti, le tout de manière que le vendeur ne puisse jamais être inquiété ni recherché à ce sujet » ; qu'estimant que la société [4] était redevable du montant de la taxe professionnelle pour l'année 2008, au prorata temporis depuis son entrée en jouissance, la Selarl [2], en qualité de liquidateur de la société [1] (le liquidateur), l'a assignée en paiement ; Attendu que pour condamner la société [4] à payer au liquidateur la somme de 27 575,40 euros au titre de la taxe professionnelle lui incombant prorata temporis, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que cette somme correspond au montant de la taxe professionnelle due pour la période postérieure à l'entrée en jouissance, dont la société [4], dans une lettre adressée au liquidateur, n'a pas contesté être redevable, demandant seulement des précisions quant aux conditions de son calcul ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si les parties peuvent déroger à la règle selon laquelle la taxe professionnelle est due, pour chaque année entière, par les personnes qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, exercent l'activité professionnelle dans le fonds de commerce, et convenir d'un partage prorata temporis des impositions de l'année de l'acquisition, un tel partage ne résultait pas des termes de la stipulation litigieuse, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société [2], en qualité de liquidateur de la société [1], aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société [4] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [4] à payer à la société [2] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] la somme principale de 27.575,40 € au titre de la part de la taxe professionnelle lui incombant au prorata temporis et les intérêts au taux légal sur la somme de 2.387,86 € du 10 juillet 2009, date de la mise en demeure, au 28 août 2012, date du règlement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] par jugement du 6 avril 2007 puis a, par décision du 28 avril 2008, arrêté le plan de redressement organisant la cession totale de la société [1] au profit de la société [4] et a désigné celle-ci comme tenue d'exécuter le plan ; que la société [4] critique le jugement, d'une part, en ce qu'il a mis à sa charge les intérêts au taux légal du 10 juillet 2009 au 28 août 2012 alors que le retard de paiement ne lui est pas imputable dès lors que le solde de prorata n'avait pas été porté à sa connaissance au jour de la signature de la vente, et, d'autre part, en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 27.575,40 € au titre de la taxe professionnelle alors que l'acte de cession ne prévoit aucun prorata à sa charge, n'étant tenue qu'au paiement de la taxe professionnelle à laquelle le fonds pouvait être assujetti, « c'est-à-dire pour le présent et pour le futur mais pas pour le passé » ; que l'intimée objecte qu'il appartenait à la société [4] de payer la part de la taxe foncière dont elle était redevable à réception de la mise en demeure et que l'acte de cession prévoyait que le cessionnaire devait s'acquitter, à compter de l'entrée en jouissance, de la taxe professionnelle ; que la société [4] prétend, pour s'opposer au paiement des intérêts au taux légal sur la part de la taxe foncière dont elle était redevable, qu'elle n'avait pas été informée lors de la vente du solde de prorata et qu'elle a payée lorsqu'elle a eu le justificatif de la feuille d'impôt foncier de 2008 ; qu'elle a cependant été informée du montant à payer de ce chef par lettre du 10 juillet 2009 et ne s'en est acquittée que le 28 août 2012 ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 2.387,86 € du juillet 2009, date de la mise en demeure, au 28 août 2012, date du règlement ; que l'appelante conteste être redevable de la somme de 27.575,40 € au titre de la taxe professionnelle « pour le passé » ; qu'il est stipulé à l'article 9 intitulé « Charges et conditions » de l'acte de cession que pèse sur le cessionnaire la charge d' « acquitter, à compter de l'entrée en jouissance, les contributions, impôts, taxes, impositions locales perçues au titre de la taxe professionnelle et autres charges quelconques de toute nature, auxquelles le fonds vendu est et pourra être assujetti, le tout de manière que le vendeur ne puisse jamais être inquiété ni recherché à ce sujet » ; que la somme réclamée par l'intimée correspondant au montant de la taxe professionnelle pour la période postérieure à l'entrée en jouissance, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société [4] à payer la somme de 27.575,40 € au titre de la part de taxe professionnelle lui incombant au prorata temporis ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la part incombant au prorata temporis de la société [4] au titre de la taxe professionnelle se décompose comme suit : 41.878 € x 241 jours (du 5 mai 2008 au 21 décembre 2008) = 27.575,40 € ; que la société [4] soutient ne rien devoir à ce titre, excipant que l'acte de cession ne prévoit nullement la prise en charge du prorata de la taxe professionnelle, que la société [1] n'aurait pas satisfait à ses obligations fiscales déclaratives, que la demande de plafonnement de la taxe professionnelle déposée par la société [1] était erronée ; que contrairement à ce qui est soutenu, l'acte de cession du 13 juin 2008 mentionnait, en son article 9, que le cessionnaire prendrait à sa charge au prorata de son exploitation « la taxe professionnelle » ; qu'il appartenait au cessionnaire qui en était le principal bénéficiaire de solliciter le plafonnement de la taxe professionnelle, sans qu'il puisse être reproché à la procédure de la société [1] de ne pas l'avoir fait ou mal ; que la société [1] a par ailleurs produit au cessionnaire tous les éléments permettant d'engager une procédure afin de déplafonnement de la taxe professionnelle ; que les avis d'imposition produits à l'appui de la demande sont incontestables, tandis qu'aucune condition exclusive de leur prise en charge par le cessionnaire ne soit incluse à l'acte ; que, par courrier du 24 juillet 2009 au liquidateur, la société [4] ne contestait nullement devoir prendre en charge le prorata de taxe professionnelle, mais demandait des précisions qui lui furent apportées par l'expert-comptable de la société [1], lequel expertcomptable précisait que les démarches avaient été faites par un expert-comptable et certifiées par le commissaire aux comptes ; qu'il appartenait à la société [4], si elle estimait que le plafonnement n'était pas conforme à ce qui pouvait être obtenu, d'entreprendre les démarches administratives pour parvenir à ce qu'elle estimait dû ; qu'il est toujours possible de solliciter de l'administration fiscale un dégrèvement, ce qui ne fut pas fait ; que la cession d'une entreprise en redressement judiciaire n'est par définition par la meilleure façon de valoriser les actifs et que l'on peut en contrepartie, attendre du cessionnaire qu'il fasse preuve de bonne foi et remplisse ses engagements ; que, dans ces circonstances, la société [4] sera déboutée de ses moyens, fins et conclusions et obligée au paiement ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les contrats ; que la taxe professionnelle est due, pour chaque année entière, par les personnes physiques et morales qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, exercent une activité professionnelle dans le fonds de commerce ; que si les parties peuvent déroger à la règle légale de la charge de l'impôt et convenir d'un partage prorata temporis des impositions de l'année de l'acquisition, un tel partage ne résulte pas de la clause qui stipule le cessionnaire devra « acquitter, à compter de l'entrée en jouissance, les contributions, impôts, taxes, impositions locales perçues au titre de la taxe professionnelle et autres charges quelconques de toute nature, auxquelles le fonds vendu est et pourra être assujetti, de manière que le vendeur ne puisse jamais être inquiété, ni recherché à ce sujet » ; qu'en condamnant la société [4] à payer la somme de 27.575,40 € au titre de la taxe professionnelle lui incombant au prorata temporis, tandis qu'il ne résultait pas de la clause stipulée à l'article 9 de l'acte de cession du fonds de commerce du 13 juin 2008 rédigée dans les termes précités que les parties avaient convenu d'un tel partage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 1478 du code général des impôts.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-01-19 | Jurisprudence Berlioz