Cour administrative d'appel de Paris, 24 novembre 2023. 23PA04677
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA04677
Date de décision :
24 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a saisi le Tribunal administratif de Melun.
Par une ordonnance n° 2309285 du 20 septembre 2023, le Tribunal administratif de Melun aurait rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. Aux termes des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. () " ; qu'en vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que la copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel et que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.
4. La lettre du 7 octobre 2023 notifiant à M. B l'ordonnance du tribunal administratif de Melun, dont il fait appel, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 précité, d'une part, que la requête d'appel doit être accompagnée d'une copie de la décision juridictionnelle contestée et, d'autre part, qu'elle doit être présentée par ministère d'avocat. La requête de M. B ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. Elle a été présentée sans ce ministère et l'intéressé n'a déposé à ce jour aucune demande d'aide juridictionnelle, en méconnaissance des dispositions des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative. En outre, aucune copie de la décision attaquée n'a été produite à l'appui de la requête, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du même code. Il suit de là que la requête présentée par M. B ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 24 novembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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