Cour de cassation, 08 octobre 1987. 83-45.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-45.742
Date de décision :
8 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LLOYD A..., dont le siège social est ... (Nord)
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1983 par la Cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale) au profit de Monsieur Robert B..., demeurant ... à Saint-Marc-sur-Mer (Loire-Atlantique) Saint-Nazaire,
défendeur à la cassation, décédé en cours d'instance, aux droits duquel viennent :
1°/ Madame veuve M.L. B..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)
2°/ Monsieur Gérard B..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)
3°/ Monsieur Patrick B..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)
4°/ Madame Evelyne B... épouse X..., demeurant rue Cache Bonhomme à Saint-Bazanne (Loire-Atlantique) , Machecoul
5°/ Monsieur André B..., demeurant ... à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône)
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1987, où étaient présents :
M. Scelle, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, M. Goudet, Conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Conseillers, M. Z..., Mme Y..., Melle Sant, Conseillers référendaires, M. Picca, Avocat général, Mme Collet, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Goudet, les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Lloyd A..., de Me Spinosi, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Picca, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui est préalable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai,29 septembre 1983) que, par lettre du 22 août 1980, la société Lloyd A... a fait connaître à M. B..., directeur de la société pour la région de Rennes, en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 17 septembre 1979, qu'en raison de son absence prolongée elle se trouvait contrainte de pourvoir à son remplacement ; que par lettre du 13 novembre 1980, la société invoquant la décision de la Sécurité sociale déclarant M. B... inapte définitivement à tenir son emploi depuis le 19 avril 1980, a signifié à celui-ci la rupture, à compter de cette date, du contrat de travail, pour cause de force majeure ;
Attendu que la société Lloyd A... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il avait été mis fin par elle, le 22 août 1980, au contrat de travail et, en conséquence, de l'avoir condamnée à verser à M. B... une indemnité de licenciement en application de l'article 14 de la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance, fixant le régime applicable au-delà du 9ème mois jusqu'au 18ème mois d'arrêt de travail pour cause de maladie, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte clairement des lettres adressées les 22 août et 13 novembre 1980 par l'employeur à son salarié que, le 22 août, l'employeur s'est borné à aviser M. B... de l'obligation dans laquelle il se trouvait de pourvoir à son remplacement en attendant sa guérison et que ce n'est que le 1 3 novembre 1980 qu'il lui a signifié la rupture de son contrat de travail pour cause de force majeure, que la Cour d'appel, qui affirme cependant, que le 22 août 1980, lorsqu'il a décidé de procéder au remplacement de son salarié sans que l'on sache s'il pourrait ou non reprendre son travail, l'employeur, appliquant l'article 14 de la convention collective, a mis fin au contrat de travail de son salarié, et doit en conséquence verser à celui-ci une indemnité de licenciement, a dénaturé les termes clairs et précis des lettres des 22 août et 13 novembre 1980, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale des inspecteurs du cadre des compagnies d'assurances "la prolongation de l'arrêt de travail au-delà du 9ème et jusqu'au 18ème mois permet à l'employeur de mettre fin au contrat de travail, sous réserve de notifier sa décision à l'intéressé en se conformant aux dispositions prévues pour lesdits inspecteurs et cadres en matière de délai de préavis ou de prévenance et d'indemnité de licenciement ou de cessation de contrat de travail. Lors de cette notification ou avis, l'employeur rappellera à l'inspecteur du cadre que celui-ci , d'une part , continue à bénéficier, malgré le licenciement ou la cessation du contrat de travail intervenu, et tant que sa maladie se prolongera, des garanties du régime de retraite et de prévoyance (notamment :
indemnité journalière, remboursement des frais de maladie, droit à la retraite) , d'autre part , pourra, en cas de guérison constatée, demander le bénéfice des dispositions de reprise éventuelle prévues à l'article 17" ;
Attendu que la lettre du 22 août 1980 annonçant à M. B... qu'il était démis de ses fonctions et lui demandant de restituer les pouvoirs détenus par lui et les documents et archives en sa possession indiquait d'une part qu'il continuerait tant que son incapacité se prolongerait à bénéficier des garanties du régime de retraite et de prévoyance (notamment :
indemnité journalière, remboursement des frais de maladie, droit à la retraite) et d'autre part qu'il pourrait, en cas de guérison constatée, demander le bénéfice des dispositions de reprise éventuelle prévues par la convention collective ; que sur l'un et l'autre de ces points, le document répond aux prescriptions de l'article 14 de la convention dont il reproduit exactement les termes ; qu'ainsi, sans encourir le grief de dénaturation, la Cour d'appel a pu estimer qu'au 11ème mois d'arrêt de travail du salarié, la société avait mis fin au contrat de travail suivant les modalités prévues par cet article ; d'où il suit qu'en sa troisième branche le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article 14 de la convention collective applicable ne visant que les cas de "prolongation d'arrêt de travail" du fait de maladie, comme l'indique l'intitulé du châpitre III "maladie", elles ne sauraient être appliquées en cas d'inaptitude définitive du salarié à reprendre son emploi, situation qui s'impose à l'employeur sans que la rupture puisse lui être imputable ; que la Cour d'appel, qui énonce que la Sécurité sociale a notifié à M. B... son classement dans la catégorie des invalides de deuxième catégorie, absolument incapables d'exercer une profession quelconque, ce qui impliquait nécessairement qu'il était dès cette date dans l'impossibilité absolue d'assurer les obligations découlant de son contrat de travail, et qui condamne néanmoins l'employeur à lui verser une indemnité de licenciement en se fondant sur l'article 14, qui vise exclusivement les cas d'absences temporaires et non les cas d'inaptitude physique médicalement constatée, a violé par fausse application les dispositions de l'article L.122-9 du Code du travail et de l'article 14 de la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances, alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article 14 de la convention collective, à le supposer applicable, que, s'il permet à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture au-delà du 9ème mois d'arrêt de travail du salarié, il ne prend pas pour autant parti sur l'imputabilité de la rupture et prévoit au contraire expressément que celle-ci peut selon les cas incomber à l'employeur ou au salarié, puisqu'il précise que le salarié a droit à l'indemnité de licenciement ou de cessation du contrat de travail due en cas de rupture non imputable à l'employeur, que la Cour d'appel qui se borne, après avoir rappelé les dispositions de l'article 14, à affirmer que le 22 août 1980 l'employeur a appliqué ledit article et que le salarié doit dès lors bénéficier de l'indemnité de licenciement a faussement appliqué l'article 14 susvisé ; Mais attendu d'une part que la Cour d'appel a constaté qu'il avait été définitivement mis fin au contrat par l'employeur pendant la période de prolongation d'arrêt de travail du fait de la maladie, le 22 août 1980, date à laquelle n'était pas connue de lui l'inaptitude physique du salarié ; que, d'autre part, selon les articles 27 et suivants de la convention collective la cessation du contrat de travail, dont il est fait mention dans l'article 14, est la cessation résultant du départ en retraite ; qu'ainsi la Cour d'appel ayant estimé qu'il avait été fait application de l'article 14 à un salarié non parvenu à l'âge de la retraite en a exactement déduit que celui-ci avait été l'objet d'un licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches :
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Lloyd A... reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. B... une indemnité en raison du non-respect par elle de la procédure de licenciement, alors, selon le pourvoi, qu'en cas d'inaptitude physique totale d'un salarié, classé par décision de la Sécurité sociale dans la catégorie des invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, l'employeur n'est pas tenu d'observer les formalités légales de licenciement, celles-ci, qui ont essentiellement pour fonction d'éviter la rupture en instaurant une discussion contradictoire, n'ayant plus aucune raison d'être en présence d'une invalidité totale médicalement constatée ; que la Cour d'appel qui, après avoir énoncé que le salarié était dans l'impossibilité physique absolue d'accomplir un travail quelconque, décide néanmoins que l'employeur devait respecter les formalités protectrices légales, a violé par fausse application les dispositions des articles L.122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail avait pour cause la prolongation de la maladie du salarié et non la constatation par l'employeur de l'inaptitude physique de celui-ci, à tenir son emploi ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Lloyd A... fait grief enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à remettre à M. B... un certificat de travail conforme alors selon le pourvoi que le certificat de travail a pour objet de faire état des périodes pendants lesquelles le salarié a appartenu à l'entreprise, et doit porter comme date de sortie la date de rupture du contrat de travail ; que la Cour d'appel, qui constate que la Lloyd A... a signifié le 13 novembre 1980 à M. B... la rupture de son contrat de travail à compter du 18 avril 1980, date à laquelle son classement en deuxième catégorie des invalides a pris effet, et qui décide néanmoins que M. B... est en droit d'obtenir un certificat mentionnant la date réelle de son départ, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L.122-16 du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel a constaté, qu'entre les parties les relations de travail avaient cessé le 22 août 1980 et non le 1 8 avril 1980 ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI.
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