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Cour administrative d'appel de Paris, 02 novembre 2022. 22PA04249

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA04249

Date de décision :

2 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement no 2209195 du 18 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire enregistrée le 19 septembre 2022, M. A, représenté par Me Sidobre, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2209195 du 18 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 777-3-3 du même code, applicable au contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. () ". 3. D'autre part, il résulte de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles que, lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant une cour administrative d'appel, le délai de recours est interrompu si la demande d'aide est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour l'introduction de l'appel. 4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A le 25 mai 2022 par un courrier recommandé qui indiquait les voies et délais de recours. Sa requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2022, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois. Si M. A a formé une demande d'aide juridictionnelle, celle-ci a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle le 12 juillet 2022, soit également après l'expiration de ce délai, qu'elle n'a donc pu interrompre. Par suite, la requête de M. A est tardive et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 novembre 202La Conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22PA04249

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