Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°499
N° RG 21/06626 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEKV
S.A.S.U. ODC INDUSTRIES
C/
S.A.S. MEDICAL DEVICE ENGINEERING
S.A.S. MOLD CONCEPT APPLICATION
S.A. GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MERCIER
Me BOURGES
Me DURAND
Me LE COULS BOUVET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de VANNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. ODC INDUSTRIES,
immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 804 495 661, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. MEDICAL DEVICE ENGINEERING (MDE)
immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 753 047 935 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François Xavier DOS SANTOS, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. MOLD CONCEPT APPLICATION
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 772 708 125, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant
en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie DURAND de la SELARL P & A, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Anaïs MASDUPUY de la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal agissant ès qualité et domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Carine DETRE de l'ASSOCIATION CABINET BELDEV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société ODC INDUSTRIES est une entreprise ayant pour activité la fabrication d'injecteurs plastiques pour des dispositifs médicaux.
La société MEDICAL DEVICE ENGINERING (société MDE) est un bureau d'études.
La société MOLD CONCEPT APPLICATION (société MCA) a pour activité le négoce, la commercialisation, l'import-export modification et entretien de tous produits non alimentaires destinés à l'industrie et à des professionnels.
Elle est assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD.
La société ODC INDUSTRIES a conclu avec la société MDE un contrat d'assistance relatif à la conception d'injecteurs (2014), puis de prototypes d'injecteurs.
La société ODC INDUSTRIES a ensuite passé commande auprès de la société MCA la fabrication de trois moules à injecteurs.
Par acte du 26 juillet 2018, la société ODC a assigné devant le juge des référés la société MDE et la société MCA aux fins de voir organiser une expertise, et par ordonnance du 09 novembre 2018, M. [C] a été désigné comme expert judiciaire.
M. [C] a déposé son rapport le 18 juillet 2019, concluant à l'absence de vice caché des moules d'injecteurs.
La société MDE avait obtenu le 11 décembre 2017 une ordonnance d'injonction de payer contre la société ODC, certaines de ses factures étant restées impayées; la société ODC y a fait opposition et par jugement du 05 novembre 2018, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Vannes.
En défense à la demande en paiement, la société ODC a plaidé à l'indemnisation de son préjudice.
D'autre part, la société MCA a assigné en paiement le 23 décembre 2019, la société ODC devant le tribunal de commerce de Vannes, des factures étant restées impayées.
Enfin, la société ODC, par assignation du 23 juillet 2020 , a assigné devant le tribunal de commerce de Vannes la compagnie GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la société MCA.
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Vannes a :
- ordonné la jonction des trois instances (opposition à injonction de payer, assignation au fond de MCA et appel en intervention forcée contre GENERALI),
- déclaré non fondée l'opposition formé par la société ODC INDUSTRIE,
- débouté la société ODC INDUSTRIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- entériné le rapport d'expertise de Monsieur [C] et jugé qu'il n'y a pas lieu à contre-expertise,
- jugé la société MDE recevable et fondée en son action en paiement,
- condamné en conséquence la société ODC INDUSTRIE à payer à la société MDE :
o 11 592,00 € à titre principal, outre les intérêts au taux contractuel de 12% à compter du 17 décembre 2016,
o 50 398,40 € au titre des commissions commerciales sur les chiffres d'affaires de la société ODC INDUSTRIE sur l'exercice 2015 à 2018 inclus,
o 33 000,00 € au titre des commissions commerciales estimées sur les chiffres d'affaires de la société ODC INDUSTRIE pour les exercices 2018 à 2020 inclus,
- débouté la société MDE de sa demande de communication sous astreinte des bilans de la société ODC INDUSTRIE 2018-2019 et 2019-2020,
- condamné la société ODC INDUSTRIE à payer à la société MOLD CONCEPT APPLICATION la somme de 16 920 € au titre des factures impayées, majorés de l'indemnité forfaitaire de 120 € outre une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 jour après le non-paiement,
- débouté les sociétés MDE et MCA de leurs demandes de dommages et intérêts,
- condamné la société ODC à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- 3.000 euros à la société MDE,
- 800 euros à la société MCA,
- 500 euros à la société GENERALI,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société ODC aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
La société ODC a fait appel de ce jugement.
Dans ses conclusions d'intimée, la société MCA a demandé à titre subsidiaire la garantie de la sa compagnie d'assurances GENERALI IARD.
Par conclusions d'incident du 27 avril 2022, la société GENERALI IARD a soulevé la prescription de l'action de la société MCA.
Par ordonnance du 08 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société MCA contre son assureur GENERALI IARD.
Par conclusions du 1er juillet 2022, la société ODC INDUSTRIES a demandé à la Cour de :
- réformer le Jugement déféré en ce qu'il a :
- DÉCLARÉ non fondée l'opposition formée par la SAS ODC INDUSTRIES;
- DÉBOUTÉ la SAS ODC INDUSTRIES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ENTÉRINÉ le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J] [C] et jugé qu'il n'y a pas lieu à contre-expertise judiciaire, pour les causes sus-énoncées ;
- JUGÉ la société MEDICAL DEVICE ENGINEERING (MDE) recevable et fondée en son action en paiement ;
- CONDAMNÉ en conséquence la société ODC INDUSTRIES à payer à la société MEDICAL DEVICE ENGINEERING (MDE) les sommes suivantes: - 11.592 € à titre principal, outre les intérêts au taux contractuel de 12 % à compter du 17 décembre 2016 ;
- 50.388,40 € au titre des commissions commerciales sur les chiffres d'affaires de la société ODC INDUSTRIES des exercices 2015 à 2018 inclus,
- 33.000 € au titre des commissions commerciales estimées sur les chiffres d'affaires de la société ODC INDUSTRIES des exercices 2018 à 2020 inclus ;
- CONDAMNE la société ODC INDUSTRIES à payer à la société MOLD CONCEPT APPLICATION (MCA) la somme de 16.920 €, au titre des factures impayées, majorée de l'indemnité forfaitaire de 120 €, outre une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de 30 jours après le non-paiement des factures ;
- CONDAMNÉ la société ODC INDUSTRIES à payer à la société MEDICAL DEVICE ENGINEERING (MDE) la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNÉ la société ODC INDUSTRIES à payer à la MOLD CONCEPT APPLICATION (MCA) la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNÉ la société ODC INDUSTRIES à payer à la société GENERALI IARD la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- ORDONNÉ l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et ce, sans consignation ;
- CONDAMNÉ la société ODC INDUSTRIES aux entiers dépens de l'instance;
- DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- constater que le rapport de Monsieur [C], Expert judiciaire, est très critiquable ;
- ordonner la tenue d'une contre-expertise en présence des Sociétés MDE, MCA et GENERALI ;
A titre subsidiaire :
. sur les demandes de la société MDE :
- A titre principal, DIRE et JUGER que la société MDE a manqué à son obligation de résultat ;
- A titre subsidiaire, DIRE et JUGER que la société MDE a commis une faute dans l'exécution du contrat conclu avec la société ODC INDUSTRIES ;
- DÉBOUTER la société MDE de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celles formulées de manière incidentes devant la Cour d'appel de RENNES.
Sur les demandes de la Société MCA :
- A titre principal, CONSTATER l'existence de vices cachés ;
- A titre subsidiaire, DIRE et JUGER que la société MCA a manqué à son obligation de résultat ;
- A titre infiniment subsidiaire, DIRE et JUGER que la société MCA a commis une faute dans l'exécution du contrat conclu avec la société ODC INDUSTRIES.
- DÉBOUTER la société MCA de l'ensemble de ses demandes, , en ce compris celles formulées de manière incidentes devant la Cour d'appel de RENNES.
Sur les demandes reconventionnelles de la société ODC INDUSTRIES :
- CONDAMNER solidairement les Sociétés MDE, MCA et GENERALI, assureur de la Société MCA, à régler la somme de 325 054 euros à la société ODC INDUSTRIES au titre des sommes versées dans le cadre de la conception et de la fabrication des moules défectueux,
- CONDAMNER solidairement les Sociétés MDE, MCA et GENERALI, assureur de la Société MCA, à régler à la société ODC INDUSTRIES la somme de 228 102 euros au titre du manque à gagner lié aux dysfonctionnements des moules litigieux,
- CONDAMNER solidairement les Sociétés MDE, MCA et GENERALI, assureur de la Société MCA, à régler la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
- REJETER toutes les demandes, fins et conclusions des sociétés MDE, MCA et GENERALI, assureur de la Société MCA,
- CONDAMNER solidairement les sociétés MDE et MCA à régler la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER les mêmes aux dépens,
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 06 juillet 2022, la société MDE a demandé à la Cour de:
1. JUGER la société ODC INDUSTRIES irrecevable en toutes les formulations qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du Code de procédure civile.
2. DÉBOUTER la société ODC INDUSTRIES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son appel général.
3. CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de VANNES le 10 septembre 2021 en ce qu'il a :
- DÉCLARÉ non fondée l'opposition formé par la société ODC INDUSTRIES,
- DÉBOUTÉ la société ODC INDUSTRIES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ENTÉRINÉ le rapport d'expertise de Monsieur [C] et jugé qu'il n'y a pas lieu à contre-expertise ;
- JUGÉ la société MDE recevable et fondée en son action en paiement ;
- CONDAMNÉ en conséquence la société ODC INDUSTRIES à lui payer :
o 11 592,00 € à titre principal, outre les intérêts au taux contractuel de 12% à compter du 17 décembre 2016 ;
o 50 398,40 € au titre des commissions commerciales sur les chiffres d'affaires
de la société ODC INDUSTRIES sur l'exercice 2015 à 2018 inclus ;
- DÉBOUTÉ la société MDE de sa demande de communication sous astreinte des bilans de la société ODC INDUSTRIES 2018-2019 et 2019-2020 ;
- Statuant sur le litige ODC/MOLD CONCEPT APPLICATION :
- CONDAMNÉ la société ODC INDUSTRIES à payer à la société MOLD CONCEPT APPLICATION la somme de 16 920 € au titre des factures impayées, majorés de l'indemnité forfaitaire de 120 € outre une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30e jour après le non-paiement.
o CONDAMNE la société ODC INDUSTRIES à payer les sommes suivantes
.3 000 € pour la société MDE
. 800 € pour la société MCA
o CONDAMNE la société ODC INDUSTRIES aux entiers dépens.
4. JUGER la société MDE recevable et fondée en son appel incident ;
5. REFORMER le jugement du 10 septembre 2021, rendu par le Tribunal de commerce de VANNES en ce qu'il a débouté la société MDE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société ODC INDUSTRIES ;
6. CONDAMNER la société ODC INDUSTRIES à payer et porter à la société MDE une indemnité de 5 000 € de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive dans l'exécution de son obligation contractuelle ;
7. REFORMER le jugement du 10 septembre 2021, rendu par le Tribunal de commerce de VANNES en ce qu'il a condamné la société ODC INDUSTRIES à payer et porter à la société MDE une provision de 33 000,00 € au titre des commissions commerciales estimées sur les chiffres d'affaires de la société ODC INDUSTRIES pour les exercices 2018 à 2020 inclus ;
8. CONDAMNER la société ODC INDUSTRIES à payer et porter à la société MDE, au lieu et place de la provision de 33 000 €, la somme précise de 46 400 € supplémentaires au titre des commissions de 5% due sur ses ventes, des exercices 2018-2019 et 2019-2020 ;
9. CONDAMNER la société ODC INDUSTRIES à payer et porter à la société MDE une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC en appel ;
10. DÉBOUTER la compagnie GENERALI de sa demande infiniment subsidiairement d'être garantie de l'exécution de son propre contrat par la société MDE ;
11. LA CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BOURGES pour ceux dont il aura fait l'avance, sans avoir reçu provision suffisante.
Par conclusions du 07 décembre 2022, la société MOLD CONCEPT APPLICATION (MCA), a demandé à la Cour de :
- Débouter la société ODC INDUSTRIES de l'ensemble de ses demandes fins
et conclusions et de son appel général ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VANNES le
10 septembre 2021 en ce qu'il a :
- Déclaré non fondé l'opposition formée par la société ODC INDUSTRIES ;
- Débouté la société ODC INDUSTRIES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Entériné le rapport d'expertise de Monsieur [C] et jugé qu'il n'y a pas lieu à contre-expertise ;
- Condamné la société ODC INDUSTRIES à payer à la société MOLD CONCEPT APPLICATION (MCA), la somme de 16 920 € au titre des factures impayées, majorées de l'indemnité forfaitaire de 120 €, outre une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de 30 jours après le non paiement des factures ;
- Jugé la société MDE recevable et fondé en son action en paiement ;
- Condamné en conséquence la société ODC INDUSTRIES à lui payer 11 592 € à titre principal, outre les intérêts au taux contractuel de 12 % à compter du 17 décembre 2016 ;
- 50 398,40 € au titre des commissions commerciales sur les chiffres d'affaires de la société ODC INDUSTRIES sur l'exercice 2015 à 2018
inclus ;
- Condamné la société ODC INDUSTRIES à payer et sommes suivantes :
- 3 000 € pour la société MDE
- 800 € pour la société MCA au titre de l'article 700 du Code de
Procédure Civile ;
- Condamné la société ODC INDUSTRIES aux entiers dépens.
- Juger la société MOLD CONCEPT APPLICATION recevable et bien fondé en son appel incident ;
- Réformer le jugement du 10 septembre 2021 rendu par le Tribunal de
Commerce de VANNES en ce qu'il a débouté la société MOLD CONCEPT
APPLICATION de sa demande de dommages et intérêts pour résistance
abusive de la société ODC INDUSTRIES ;
- Condamner la société ODC INDUSTRIES à payer et porter à la société MOLD CONCEPT APPLICATION une indemnité de 5 000 € de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive dans l'exécution de son obligation contractuelle ;
- Condamner la société ODC INDUSTRIES à payer et porter à la société MOLD CONCEPT APPLICATION une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en appel ;
- La condamner aux dépens d'appel ;
A titre subsidiaire,
- Débouter la société ODC INDUSTRIE de l'ensemble de ses demandes et notamment liée à l'indemnisation au titre de son préjudice moral et de sa demande d'indemnisation au titre du manquement à gagner lié au dysfonctionnement des moules ;
- Dire et juger qu'en aucun cas, la société MOLD CONCEPT APPLICATION ne pourra être condamnée solidairement avec la société MDE, la société MOLD CONCEPT APPLICATION n'ayant perçu au titre des 2 moules contestés que la somme de 64 800 € TTC ;
- Dire et juger que la société MOLD CONCEPT APPLICATION ne pourra être condamnée solidairement avec son assureur GENERALI pour un montant de 320 054 €, le seul montant versé au titre des 2 moules contestés étant de 64 800 € TTC ;
- Dire et juger que la prescription biennale soulevée par la Compagnie GENERALI IARD n'est pas acquise du fait de la déclaration de sinistre de la société MOLD CONCEPT APPLICATION le 26 juillet 2018 ;
- Dire et juger que l'activité de négoce de moules de la société MOLD CONCEPT APPLICATION entre bien dans le champ d'application de la garantie de GENERALI ;
- Dire et juger que les moules ne souffrant d'aucune défectuosité selon les rapports d'expertise de Monsieur [C], la Compagnie GENERALI IARD ne peut opposer aucune exclusion de garantie ;
- En conséquence, dans le cas où par extraordinaire la société MOLD
CONCEPT APPLICATION devait être condamnée par la Cour, il lui sera demandé de dire et juger que la Compagnie GENERALI IARD devra garantir la société MOLD CONCEPT APPLICATION de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Par conclusions du 13 septembre 2023, la société GENERALI IARD a demandé à la Cour de :
- Débouter purement et simplement ODC INDUSTRIES de sa demande de contre-expertise ;
Subsidiairement :
- Entériner le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C] ;
- Débouter ODC INDUSTRIES et tous requérants de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de MCA comme étant infondées ;
Plus subsidiairement :
- Débouter ODC INDUSTRIES et tous requérants de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de MCA comme étant injustifiées ;
Encore plus subsidiairement :
- Débouter purement et simplement ODC INDUSTRIES et tous requérants de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de GENERALI IARD comme étant mal fondées ;
- Subsidiairement dire et juger que ses garanties ne peuvent être mobilisées que sous déduction d'une franchise de 10% des dommages, avec minimum de 3.000 euros et maximum de 8.000 euros ;
infiniment subsidiairement :
- Condamner la société MDE à garantir et relever indemne GENERALI IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
- Condamner ODC INDUSTRIES et tous succombants à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les relations contractuelles existant entre les parties :
Le 17 novembre 2014, les sociétés MDE et ODC ont conclu un contrat dont l'objet était :
- fourniture par MDE à ODC de l'assistance technique nécessaire à la recherche, au développement, et à la mise au point du design des produits,
- fourniture par MDE à ODC de l'assistance technique nécessaire et la mise en relation avec des outilleurs expérimentés pour la mise au point des prototypes de validation ainsi que les outillages définitifs. Cette assistance prendra effet à la signature du contrat et de la première échéance de la prestation,
- fourniture par MDE à ODC des informations nécessaires à l'approvisionnement par cette dernière de la matière première et tout composant nécessaire à la réalisation du produit. Cette fourniture se matérialisant par la remise des éléments du dossier décrits dans l'annexe 1,
- fourniture par MDE à ODC d'une assistance en matière réglementaire visant à faciliter l'obtention des enregistrements nécessaires à la commercialisation des produits par ODC.
Les obligations de MDE étaient définies de la façon suivante :
- MDE s'engage à réaliser ses prestations selon les modalités définies dans le 'Plan de travail'. MDE s'engage en outre à prendre les mesures nécessaires afin de respecter les délais fixés dans le plan de travail.
ODC pour sa part s'engageait à fournir à MDE les informations en sa possession pouvant être utiles à la réalisation des prestations et les ressources humaines compétentes.
Le contrat comportait des annexes numérotées de 1 à 5, qui n'ont pas été versées aux débats: Plan de travail, Contrat de Confidentialité, Offre MDE, Planning d'intervention MDE, Critères de Performance.
Un tel contrat ne permet pas de déterminer avec certitude le périmètre exact d'intervention de la société MDE: le terme 'assistance technique nécessaire' est différent du terme conception, et semble indiquer que la mise au point des injecteurs serait le fruit d'une collaboration entre les deux sociétés.
Pour autant, page XXIII de ses conclusions, la société MDE admet avoir eu en charge la conception totale de l'injecteur et des outillages.
D'autre part, a été conclu un avenant au contrat, non signé mais qui a été suivi d'un bon de commande en novembre 2015.
Aux termes de celui-ci, la société MDE s'engage sur la finalisation de l'injecteur Phase 1: suivi et mise au point des outillages séries, accompagnement au démarrage des fabrications chez ODC INDUSTRIES, avec notamment le suivi et la mise au point de l'outillage.
Elle s'engage aussi sur la finalisation d'un injecteur dit de phase II, avec notamment la réalisation de prototypes.
Selon cet avenant, la société MDE serait rémunérée selon un coût mensuel de 6.000 euros HT pour une durée évaluée de 12 à 14 mois et un pourcentage de 5% sur les ventes durant 5 années.
Les factures dont la société MDE demande le paiement sont relatives au prototype de l'injecteur dit phase II, commandés par ODC selon bon de commande du 26 novembre 2015, tandis que les défauts dont se prévaut la société ODC sont relatifs aux moules de l'injecteur dit phase I.
La commande des prototypes de la phase II ne témoigne donc pas d'une satisfaction de la société ODC sur les injecteurs de phase I puisque au mois de novembre 2015, la fabrication de ces derniers n'avait pas commencée, les moules n'ayant été livrés qu'au mois de juillet 2016.
Compte tenu de la rédaction de l'avenant, qui englobe dans une même rémunération la finalisation des injecteurs phase 1 et phase 2 et même si les prototypes en eux-mêmes devaient faire l'objet d'une facturation séparée, il ne peut être soutenu que le solde de facture dont le paiement est demandé par la société MDE serait totalement indépendant des désordres afférents aux injecteurs phase I.
S'agissant des moules mis en cause par la société MDE, ils font l'objet d'un contrat de vente, selon bon de commande du 02 octobre 2015 auprès de la société MCA (partenaire conseillé par la société MDE) qui en a sous-traité la fabrication en Asie.
Aucune des parties ne verse la moindre pièce aux débats qui permettrait de comprendre qui a conçu les moules et quel cahier des charges a été remis à la société MCA.
Compte tenu des obligations à la charge de la société MDE, la Cour comprend qu' il lui revenait d'assurer la conception des moules ou tout au moins la rédaction d'un cahier des charges à destination de leur fabricant.
La pièce numéro 9 de la société MDE, soit un rapport d'activité des mois de mars et avril 2016, est effectivement relative à la conception des moules et des outillages.
Le litige :
Les injecteurs conçus par la société MDE comportent trois pièces en plastiques, chacune fabriquée au moyen d'un moule idoine.
Les moules permettant la fabrication des injecteurs sont donc au nombre de trois. Seuls deux d'entre eux, les moules SOFT et BODY, posent problème.
Ils ont été livrés à la société ODC le 27 juillet 2016, qui les a transmis à ses sous-traitants, en premier lieu la sociétés ATOUTS PLASTIQUES, puis la société I2P qui se sont plaints de difficultés.
Il n'est précisé nulle part la mission confiée à l'un et l'autre des sous-traitants et notamment le point de savoir s'ils ont eu entre les mains les mêmes moules, ou un seul d'entre eux.
Le 1er août 2016, la société MDE a rédigé un premier rapport d'essai constatant effectivement des défauts et effectuant des préconisations.
Le 02 août la société ATOUTS PLASTIQUES a rédigé un courriel indiquant qu'après de nombreuses tentatives de mise au point, elle arrêtait la production des injecteurs, compte tenu du fait qu'elle estimait que les défauts présentés par les moules excédaient le simple réglage de paramètres comme le soutenait MDE.
Le 03 août 2016, la société ODC a adressé un courrier recommandé à la société MDE, indiquant avoir constaté des soucis de conception sur certains outillages (renvoyant au courriels de ATOUTS PLASTIQUES), et rappelait qu'elle avait investi la somme de 61.960 euros HT en faveur de MDE pour la réalisation d'outillage prototype, et ceci 'afin de permettre à MDE de valider les designs, les réalisations de pièces et la validation des choix pour les moules industriels'.
Le courrier se terminait par une demande pour que MDE fasse le nécessaire vis à vis de ses obligations contractuelles pour que la mise en fabrication des injecteurs phase 1 démarre en septembre 2016.
Il est inexact de conclure que la société MDE n'a pas répondu à ce courrier puisque le 28 septembre 2016, elle a rédigé un rapport d'essai de l'outillage de fabrication comprenant le moule 'body' et conclu qu'après une heure d'essai, l'outillage avait fonctionné en mode automatique et de façon continue sans le moindre arrêt.
Pour autant, la société I2P a elle-même constaté différents désordres dès que le moule BODY lui a été livré au mois d'octobre 2016 et en a fait une description circonstanciée dans un rapport du 16 octobre 2017.
Il en résulte la nécessité de changer la broche principale, de polir la broche numéro 1, d'arrêter par deux fois la production.
Il est évoqué des problèmes de conception sur les broches et les carottes d'injection.
Deux constats d'huissier ont réalisés le 18 octobre 2017 et le 21 décembre 2017 dont il semble résulter des dysfonctionnements des moules, sachant que pour ce type de constat, l'huissier est en fait totalement dépendant, pour ses constatations, des manipulations effectuées sur les machines par la partie requérante, ce qui amoindrit considérablement leur caractère probant.
Ensuite, l'examen des pièces versées aux débats, il n'apparaît aucune réclamation de la société ODC entre le 28 septembre 2016 et le 26 juillet 2018, date de son assignation des sociétés MDE et MCA en référés expertise, sauf à conclure que le non paiement du solde de leurs factures constituait une telle réclamation.
Il ne résulte pas non plus des pièces du dossier que le rapport de la société I2P et les deux constats d'huissier aient été communiqué aux sociétés MDE et MCA avec demande d'assistance et/ou d'intervention.
La demande de contre-expertise :
M. [C] a effectué des constatations le 09 janvier 2019 au sein de l'unité de production de la société ODC.
Constatations ont donc été réalisées plus de trois années après le début de la mise en production des moules, qui ont toujours été utilisés depuis juillet 2016.
Il a été effectivement constaté pour le moule SOFT, alors même que les paramètres de réglage étaient fournis par la société MDE, des difficultés: problèmes de collage de la pièce dans le moule, entraînant des arrêts machine et mise au rebut; après instructions données par la société ODC, les problèmes, quoique de moindre importance ont perduré.
L'expert a constaté que le procédé n'était pas industriel et rappelé qu'en principe, après mise au point, une presse d'injection plastique doit pouvoir tourner 24 heures sur 24 sans s'arrêter et sans opérateur, ce qui n'était pas le cas le jour de l'essai.
Il a demandé que soit pris en charge par la société ODC le coût de modifications pour vérifier si elles pouvaient permettre d'améliorer le procédé et proposé quatre modifications à tenter.
Outre la question du collage de la pièce dans le moule (qui empêche son éjection) l'expert a évoqué la question du flambage des broches pour le moule BODY, qu'il attribuait éventuellement à un défaut de conception. Il a constaté que le moule ne travaillait pas dans des conditions industrielles normales.
Dans son rapport final, l'expert judiciaire a indiqué que la société ODC avait refusé de prendre en charge le coût des modifications numéro 1 et 4 qu'il avait préconisées pour le moule SOFT et conclu que dans ces circonstances, il était dans l'incapacité de déterminer la cause du collage de la pièce dans le moule.
Il a indiqué que les améliorations préconisées pour le moule BODY avaient été réalisées avec succès.
Il a conclu qu'il estimait désormais que cette question était une question de mise au point de l'outillage et non pas de conception, comme il l'avait envisagé dans son pré-rapport.
L'impossibilité de déceler la cause du collage de la pièce dans le moule et l'attribution à un problème de mise au point de la question du flambage l'a conduit à écarter la responsabilité des sociétés MCA et MDE.
Il a aussi rappelé l'absence de procès-verbal de livraison, ne permettant pas de connaître l'état des moules lors de leur livraison.
Ce rapport a fait l'objet d'une critique certaine par un autre expert judiciaire de la même spécialité, saisi toutefois unilatéralement et à titre amiable par la société ODC, selon lequel il était prévisible que la partie SOFT de l'injecteur conçu par la société MDE pose un problème de démoulage, celui-ci étant inhérent à sa conception. Ensuite, les moules n'auraient pas été fabriqués dans les règles de l'art, ce que démontreraient les propres constatations de l'expert judiciaire.
Il est constant que le rapport de l'expert judiciaire contient des lacunes, notamment en ce que :
- il ne fournit aucune indication sur les prestations réellement réalisées par la société MDE et notamment dans la phase suivi et mise au point de l'outillage, quand les premiers désordres sont apparus, que ce soit sur le moule SOFT ou le moule BODY,
- est réticent à demander la mise en cause des sous-traitants ATOUTS PLASTIQUES et I2P car il ne souhaitait pas 'remettre en cause leur bonne volonté et leur compétence', alors que se posait la question de leurs éventuelles interventions sur les moules,
- l'expert judiciaire s'est focalisé sur la question des vices présentés par les moules alors que la société MDE était comptable de prestations beaucoup plus larges que la simple conception des moules, devant notamment apporter assistance et suivi lors du début de l'industrialisation.
Pour autant, la société ODC n'a pas saisi le juge du contrôle des expertises alors même que ce magistrat aurait pu demander à l'expert de compléter son rapport et trancher la difficulté tenant à l'éventuelle mise en cause des sous-traitants (demandée par les intimés).
La Cour statue en novembre 2023, soit sept années après la livraison de moules qui n'ont jamais cessé d'être utilisés pour une production industrielle (et qui ne sont donc pas dans l'état dans lequel ils ont été livrés) et alors que la mise en cause des deux sous-traitants, qui aurait facilement pu intervenir devant le juge des référés, pose la difficulté du double degré de juridiction.
Si la société ODC démontre que les moules étaient déficients lors de la livraison et jusqu'en septembre 2016, elle n'explicite pas pourquoi, si les dysfonctionnements étaient tels qu'ils excluaient toute rentabilité dans la production des injecteurs et ne pouvaient se résoudre par une amélioration des réglages, elle ait autant attendu pour demander la désignation d'un expert judiciaire, se soit abstenue de toute réclamation postérieure au 03 août 2016, et enfin, n'ait pas saisi le juge chargé du contrôle des expertises.
Aucune expertise utile des moules n'apparaît encore possible et la demande est rejetée.
Sur les prétentions des parties :
Les demandes indemnitaires de la société ODC INDUSTRIES :
La société ODC INDUSTRIES ne démontre pas que les moules aient été atteints d'un vice d'un conception (responsabilité éventuelle MDE) ou de fabrication (responsabilité éventuelle MCA).
Elle ne démontre pas plus que la société MDE n'ait pas rempli son obligation de moyens d'assistance lors de la phase de suivi et de mise au point de l'outillage.
Elle est déboutée de ses demandes et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Les demandes en paiement de la société MDE :
La demande en paiement est relative à des prototypes dont il n'a jamais été prétendu par la société OCD qu'ils aient été déficients, ce dont il résulte que la société MDE est fondée à en demander le paiement.
Le jugement est confirmé de ce chef.
La société MDE demande d'autre part l'application de l'avenant fixant sa rémunération à une commission de 5% sur les ventes d'injecteurs durant cinq années.
Elle demande ainsi la confirmation de la somme accordée par le premier juge pour les années 2015 à 2018.
Elle demande que la provision de 33.000 euros accordée pour les années 2018-2019 et 2019-2020 soit remplacée par la somme de 46.400 euros, calculée grâce aux états comptables versés aux débats par la société ODC, dont elle ne disposait pas en première instance.
La production de ses états comptables par la société OCD lui a en effet permis de calculer les commissions lui étant dues.
Le montant est contesté dans son principe mais pas dans son quantum par la société ODC et, compte tenu de l'absence de faute démontrée de la société MDE, il est fait droit à ces demandes.
En revanche, il n'apparaît nullement que la société ODC INDUSTRIE ait fait preuve d'une résistance abusive au paiement de la facture compte tenu d'une part de l'importances des paiements qu'elle avait auparavant effectués, d'autre part des difficultés auxquelles elle faisait face.
La demande de dommages et intérêts de la société ODC INDUSTRIE est rejetée.
La demande en paiement de la société MCA :
A défaut de démontrer que les moules aient été atteints d'un vice de fabrication, la demande en paiement de la société MCA est fondée et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société ODC au paiement du solde dû sur la commande soit 9.840 euros TTC.
En revanche, il n'est pas justifié que la société ODC ait à supporter la facture relative aux broches supplémentaires, en remplacement de broches défectueuses.
La demande émise à ce titre (7.080 euros TTC) est rejetée et le jugement est infirmé de ce chef.
La société ODC INDUSTRIE est donc condamnée au seul paiement de la somme de 9.840 euros, outre intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 20 février 2017, date d'exigibilité de la facture et une pénalité forfaitaire de 40 euros.
Il résulte de ce qui précède que la société ODC n'a pas fait preuve de résistance abusive en s'opposant au paiement de toutes les sommes demandées par la société MCA.
La demande indemnitaire émise à ce titre par la société MDE est rejetée.
13-
Les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie supportera ses propres frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société ODC INDUSTRIES à payer à la société MEDICAL DEVICE ENGINERING une provision de 33.000 euros pour les exercices 2018 à 2020 inclus,
- débouté la société MEDICAL DEVICE INGINERING de sa demande de production par la société ODC INDUSTRIES de ses états comptables,
- condamné la société ODC INDUSTRIES à payer à la société MOLD CONCEPT APPLICATION la somme de 16.920 euros au titre de factures impayées majorée de l'indemnité forfaitaire de 120 euros outre une pénalité égale à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 30ème jour après le non paiement.
Statuant à nouveau :
Condamne la société ODC INDUSTRIES à payer à la société MEDICAL DEVICE INGINERING la somme de 46.400 euros au titre de ses commissions sur les exercices 2018-2019 et 2019-2020.
Constate que les états comptables de la société ODC INDUSTRIES ont été versés aux débats.
Condamne la société ODC INDUSTRIES à payer à la société MOLD CONCEPT APPLICATION la somme de 9.840 euros, outre intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 20 février 2017, et une pénalité forfaitaire de 40 euros.
Déboute la société MOLD CONCEPT APPLICATION du surplus de ses demandes.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Dit que chaque partie conservera ses frais et dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,