Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-84.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.908
Date de décision :
2 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 19-84.908 F-N
N° 1242
CK
2 SEPTEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. MOREAU président de chambre le plus ancien, faisant fonction de premier président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020
M. N... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Somme, en date du 27 juin 2019, qui, pour viol aggravé, séquestration avec libération volontaire avant le 7e jour, vol en récidive et conduite sans permis, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, trois ans de suivi socio-judiciaire et ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. N... V..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
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