Texte intégral
N° 112/add
MF B
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Bourion,
- Me Antz,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 14 décembre 2023
RG 21/00081 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 590 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 17 septembre 2020, ayant cassé l'arrêt n° 18, rg n° 11/00313 de la Cour d'Appel de Papeete du 14 mars 2019 ensuite de l'appel du jugement n° 194, rg n° 09/00013 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, du 13 octobre 2010 ;
Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 26 octobre 2021 ;
Demanderesse :
Mme [R] [O] [H], née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeur :
M. [B] [O] [H], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Localité 9] [Adresse 3] ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du2 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;
Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 12 octobre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par acte authentique en donation partage du 12 décembre 1979, transcrit le 28 décembre 1979, M. [C] [O] [H] a,
- attribué à ses enfants [T], [R] et [G] [O] [H], la nue propriété respective des lots n°1, 2 et 3 du plan de partage de la parcelle F de la terre [Adresse 6] à [Localité 10] (Ile de Tahiti) d'une superficie respective de 844 m2, 693m2 et 769 m2.
- attribué à son quatrième fils, non comparant à l'acte, [N] [O] [H], la nue-propriété de la moitié de la parcelle du lot 2 de la terre [Localité 14].
(Pour plus de commodité de rédaction, le patronyme des parties sera abrégé à [O]).
Par une requête du 19 janvier 2009, [B] [O], dernier fils de [N] [O], a attrait devant le tribunal de première instance, son oncle et ses tantes [G] [O], [R] [O] et [T] [O] en vue au principal qu'il leur soit fait interdiction d'user du chemin de servitude desservant le lot cadastré [Cadastre 4], sous astreinte .
Reconventionnellement, [G] [O] et [R] [O] ont demandé l'attribution du chemin de servitude n°421 qui, selon leur thèse, résulterait de l'acte de donation partage de 1979.
Par jugement du13 octobre 2010, le tribunal, chambre des terres, a statué comme suit,
- Déclare recevable l'action introduite par [B] [O] ;
- Fait interdiction à [G] [O] et à [R] [O] d'user du chemin de servitude desservant le lot section [Cadastre 4], sous astreinte de 50.000 XPF par infraction constatée ;
- Déboute [B] [O] de sa demande de dommages intérêts ;
- Déboute [R] [O] et [G] [O] de leurs demandes reconventionnelles ;
- Condamne solidairement Mme [R] [O] et [G] [O] à payer la somme de 100.000 XPF à [B] [O] au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
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[G] [O], [R] [O] et [T] [O] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 août 2012, la cour a,
- jugé recevable l'action de [B] [O] seul, dès lors qu'il est le propriétaire exclusif de la pleine propriété du lot 2 de la terre [Localité 14] (parcelle [Cadastre 4]).
- a estimé ne pas pouvoir statuer, dans la mesure où l'acte de donation du 28 décembre 1979 de [C] [O], ne correspondait pas au plan cadastral que les parties produisaient aux débats.
- a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire l'entière expertise et le plan complet de tous les lots dressés par l'expert [J], et annexés à la donation partage du 14 décembre 1979, la cour devant rechercher la réalité de la situation au regard de la volonté du donateur.
Par arrêt avant dire droit du 3 avril 2014, la cour a ordonné une expertise.
En lecture du rapport d'expertise déposé le 28 avril 2017, [B] [O] a demandé à la cour de constater que si les appelants bénéficient bien d'une servitude conventionnelle de 5 mètres, ils ne peuvent pas prétendre à l'usage de cette servitude qui est exclusivement destinée à la desserte de sa parcelle, et en conséquence, sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il a fait interdiction à [G] [O] et [R] [O] d'utiliser le chemin de servitude.
Les consorts [G] et [R] [O] opposaient que l'action de [B] [O] était irrecevable en l'absence de ses deux frères cohéritiers, et au fond, réclamaient que le chemin leur soit définitivement pour desservir leurs lots respectifs.
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Suivant arrêt rendu le 14 mars 2019, la cour de céans a statué comme suit :
Homologué le rapport d'expertise de M. [K] ;
Infirmé le jugement en ce qu'il a fait interdiction à [G] [O] et à [R] [O] d'user du chemin desservant le lot section [Cadastre 4] du plan cadastral de la commune de [Localité 10], sous astreinte de 50.000 XPF par infraction constatée et en ce qu'il a condamné solidairement [R] [O] et [G] [O] à payer la somme de 100.000 XPF à [B] [O] au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
Confirmé le jugement en ses autres dispositions ;
Et statuant de nouveau,
Dit qu'il y a lieu de compléter l'acte de donation partage du 12 décembre 1979, transcrit le 28 décembre 1979 par lequel [C] [O] a procéder au partage de l'ensemble de sa propriété, propriété constituée de son acquisition en date du 7 Juin 1943 de la moitié du Lot n°2 de la terre Teavaputa XI et de son acquisition en date du 7 Juillet 1943 de la parcelle F de la terre [Adresse 6], entre ses quatre enfants, [T], [N], [R] et [G] ;
Dit qu'il résulte de la volonté du [C] [O], donateur, que les lots 2 et 3 de la parcelle F de la terre [Adresse 6] sise à [Localité 10] (cadastrés [Cadastre 7] et [Cadastre 5]) sont accessibles par le chemin d'accès à la [Adresse 12] de la parcelle du lot n°2 de la terre [Adresse 13] sise à [Localité 10], cadastré [Cadastre 4] ;
Débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Rejeté tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
Ordonné la transcription du présent arrêt et des pièces y annexées au Bureau des Hypothèques de Papeete ;
Condamné [B] [O] à payer à [G] [O], à [R] [O] et à [T] [O], la même somme de 150.000 XPF en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
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Par arrêt rendu le 17 septembre 2020 sur le pourvoi de [B] [O], la Cour de cassation 3ème chambre civile, a statué comme suit :
'Vu les articles 693 et 694 du code civil :
3. Il résulte de ces textes que la destination du père de famille, qui suppose qu'un même propriétaire ait établi un aménagement permettant à une partie de son héritage d'être assujettie à une autre, vaut titre à l'égard d'une servitude discontinue lorsqu'à la date de division du fonds, des signes apparents de servitude subsistent et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
4. Pour reconnaître l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille, grevant la parcelle [Cadastre 4] au profit des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 5], l'arrêt retient que [C] [O] avait indiqué en 1984 que le chemin d'accès à sa propriété était celui qui conduisait à la «route de [Localité 10]» et non au chemin [Adresse 6], que la maison de [C] [O] [H]
était orientée vers le chemin menant à la « [Adresse 11]» et que le plan joint à la donation-partage montre que la volonté du donateur, [C] [O], était d'ouvrir les parcelles données à [G] [O] et à [R] [O] du côté du chemin menant à [Adresse 12].
5. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence de signes apparents de servitude maintenus par [C] [O] jusqu'à la division de son fonds, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete.'
La haute cour a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée .
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Suivant requête reçue au greffe le 26 octobre 2021, [R] [O] a saisi la cour de Papeete à l'égard de [B] [O] et ses conclusions du 6 mars 2023 elle demande à la cour de débouter ce dernier de toutes ses demandes et réformer le jugement entrepris puis statuant à nouveau,
' interpréter et compléter l'acte de partage du 12 décembre 1979 conformément à l'esprit qui a lié les parties ,à cette époque-là,
' dire que cet acte de partage entendait nécessairement avec la servitude de passage par destination du père de famille dont bénéficient les lots 94 et [Cadastre 5],
' dire et juger que [R] et [G] [O] bénéficient d'une servitude de passage par destination du père de famille conformément au plan A02 annexé au rapport de l'expert [A] [K] daté du 28 avril 2017,
' à défaut, ordonner un transport sur les lieux,
' dire que conformément à l'acte de partage 12 décembre 1979 ainsi qu'à l'usage de depuis plus de 50 ans de ce chemin n° 421 et l'interprétation de cet acte de partage bénéficiant à la concluante quant à la servitude dont s'agit, que ledit chemin est définitivement attribué à [G][O] et [R] [O] comme chemin de servitude leur permettant d'accéder à leurs lots respectifs à savoir le lot 95 pour [G] [O] et 94 pour elle, le propriétaire du lot 93 devant souffrir sans pouvoir protester,
' ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir,
' condamner [B] [O] à lui payer la somme de 565'000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 novembre 2022, [B] [O] entend voir la cour,
' au principal, déclarer tardive et irrecevable la saisine par [R] [O] de la cour d'appel, et constater le caractère définitif du jugement rendu le 13 octobre 2010,
' lui donner acte de ce qu'il produit le plan de partage annexé à la donation-partage dressé par le géomètre [F] [E] le 27 juillet 1979 ainsi qu'un plan cadastral récent et un plan cadastral plus ancien,
' constater que les appelants bénéficient bien d'une servitude conventionnelle de 5 m, mais qui ne peuvent prétendre à l'usage de la servitude qui est exclusivement destinée à la desserte de la parcelle de terre lui appartenant encore moins en refusant de mettre en cause les propriétaires d'une partie de cette servitude,
' compte tenu des demandes qu'il persiste à soutenir même après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, les débouter de leur demande,
Confirmer le jugement en ce qu'il a fait interdiction à [G] [O] et [R] [O] d'utiliser le chemin de servitude desservant le lot section [Cadastre 4] du plan cadastral de la commune de [Localité 10] sous astreinte de 50'000 XPF par infraction constatée,
Constatant l'abus manifeste de la procédure, condamner [R] [O] à lui verser la somme de 500'000 XPF à titre de dommages-intérêts outre celle de 200'000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
[G] [O] qui était appelant, n'a pas constitué avocat pour saisir la cour de renvoi après cassation, et n'a pas été assigné par l'une des autres parties.
Or, le litige concerne indivisiblement [R] [O] et [G] [O], comme le confirment d'ailleurs les conclusions des parties.
Dans ces conditions, l'affaire doit être renvoyée à la mise en état pour l'appel en cause de [G] [O].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et en dernier ressort ;
Ordonne la réouverture des débats pour permettre à [R] [O] [H], demanderesse à la saisine de la cour d'appel, d'assigner [G] [O] [H], devant la cour d'appel de céans,
Dit que l'assignation doit être délivrée avant le 19 janvier 2024,
Renvoie le dossier à la mise en état du cabinet C du 9 février 2024,
Réserve les demandes des parties.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD