Tribunal Administratif de Lyon, 19 décembre 2023. 2301194
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2301194
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Plats a institué au profit du syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique une servitude pour le passage de réseaux de télécommunications électroniques ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plats une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, M. B A conclut, dans le dernier état de ses écritures, à " l'arrêt de la procédure, ayant obtenu gain de cause " et à ce que la somme de 400 euros soit mise à la charge de la commune de Plats au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. M. A conclut à " l'arrêt de la procédure, ayant obtenu gain de cause " et à ce que la somme de 400 euros soit mise à la charge de la commune de Plats au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être considéré comme s'étant désisté purement et simplement des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Plats a institué au profit du syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique une servitude pour le passage de réseaux de télécommunications électroniques. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Plats et au syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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