Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/598
N° RG 23/00595 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPVM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 08 juin à 13h05
Nous M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Juin 2023 à 11H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] X SE DISANT [W]
né le 03 Octobre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/06/2023 à 13 h 26 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07 juin 2023 à 11h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[O] X SE DISANT [W]
assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [S], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [O] [W], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 18 avril 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture du Var, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire national pendant 2 ans.
Par décision du 7 mai 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture du Var.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 9 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par arrêt de la présente cour du 11 mai 2023, la procédure de placement en rétention administrative a été déclarée régulière et sa prolongation ordonnée pour une durée de 28 jours.
Par requête du 5 juin 2023, à 14 h 39, le préfet du Var a sollicité la prolongation pour une durée de 30 jours de son placement en rétention, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui y a fait droit par ordonnance rendue le 6 juin 2023, à 11 h 25 et frappée d'appel le 6 juin 2023, à 13 h 26.
A l'audience du 7 juin 2023, à 11 h 30, M. [O] [W] comparaît assisté par son conseil et d'un interprète en langue arabe.
Au soutien de son recours il fait valoir le défaut de diligences de l'administration, aucune relance n'ayant été effectuée depuis le confirmation de la rétention et de son audition par les autorités consulaires algériennes.
Le préfet du Var, avisé de la date d'audience, n'est pas représenté à l'audience.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
L'appelant qui a eu la parole en dernier expose qu'il se trouve en France, sans document d'identité depuis l'année 2020 ; qu'il a été victime de violences avec arme à la suite desquelles il a été blessé à la jambe, à [Localité 2] ; qu'il désire demeurer en France où il est suivi médicalement pour ses blessures.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Le maintien en rétention ne peut être envisagé que s'il existe des perspectives raisonnable d'éloignement qui s'apprécient au regard des diligences effectuées mais également de leur chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légales de rétention.
M. [O] [W] qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire national, sans document d'identité, affirme être de nationalité algérienne. Dans ces conditions, l'administration a, et ce dès le 23 mai 2023, adressé une demande d'identification aux autorités consulaires d'Algérie. En réponse de quoi, le consul adjoint d'Algérie a procédé à l'audition de M. [O] [W] quelques jours plus tard, le 31 mai 2023, dans les locaux du CRA.
Le préfet du Var demeure désormais dans l'attente d'une réponse de la part de ces autorités consulaires et il ne saurait être imputée à l'administration un délai dont elle n'est pas responsable, ni l'absence de relances dès lors, comme l'a très justement relevé le premier juge, que les diligences utiles ont d'ores et déjà été effectuées et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de celles-ci. Enfin, en l'état d'avancement de cette procédure, rien ne permet de dire que l'éloignement de l'appelant ne pourra intervenir dans le délai maximal de la rétention qui lui est applicable.
D'où il s'en suit que la décision déférée sera intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 6 juin 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE du Var, service des étrangers, à M. [O] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller
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