Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP SOREL & ASSOCIES
Notification au Ministère Public
Notification CCC aux parties
LE : 11 MAI 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
N° - Pages
N° RG 22/01228 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DQH5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 30 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - E.U.R.L. DE LA MARDELLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
La Mardelle
[Localité 2]
N° SIRET : 404 447 351
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 23/12/2022
II - PROCUREUR GENERAL, près la Cour d'Appel de Bourges,
[Adresse 5]
[Localité 1]
INTIMÉ
III - S.E.L.A.S. SAULNIER PONROY ET ASSOCIES prise en la personne de Maître Axel PONROY ès qualité de mandataire judiciaire au redressement de l'EURL DE LA MARDELLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date des 03/02/2023 et 08/02/2023 remis à personne habilitée
INTIMÉE
11 MAI 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 14/03/2023, date à laquelle il a rédigé des conclusions qui ont été transmises par voie électronique aux avocats des parties le même jour.
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ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
L'EURL la Mardelle réalise tous travaux liés à l'agriculture et a été immatriculé au RCS de Châteauroux à compter du 4 avril 1996.
À la diligence du ministère public et sur requête du 21 septembre 2022, pour défaut de dépôt des comptes annuels des exercices 2020 et 2021, il a été sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de cette SARL à associé unique et, le tribunal de commerce de Châteauroux, le 30 novembre 2022, constatait la non-comparution de ladite société et prononçait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 21 septembre 2022. Maître Axel Ponroy de la SELAS Saulnier Ponroy était désigné en qualité de mandataire judiciaire, de même qu'un huissier était nommé pour procéder à l'inventaire, la durée de la période d'observation était fixée à 6 mois et l'affaire renvoyée à l'audience du 1er février 2023.
La juridiction relevait qu'une injonction de payer d'un montant de 13'599,25 € en principal avait été ordonnée le 13 mai 2020 et que convoquée à un entretien de prévention des difficultés, la gérante de l'EURL la Mardelle avait fait défaut.
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Par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2022, l'EURL la Mardelle interjetait appel de la décision en toutes ses dispositions, c'est-à-dire en ce qu'elle prononçait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son endroit, fixait provisoirement la date de cessation des paiements et nommait à la fois un juge commissaire, son suppléant et un mandataire judiciaire outre les mesures habituelles dans le cadre de l'ouverture d'une telle procédure.
Au terme de ses dernières écritures signifiées le 8 février 2023, le l'EURL la Mardelle entendait obtenir la nullité du jugement pour défaut de convocation régulière en ce que la preuve de la convocation par lettre recommandée avec accusé réception de la société à l'audience d'ouverture d'un redressement judiciaire était revenue avec un défaut d'adressage et au motif qu'ensuite, il n'avait pas été procédé par voie de signification, tout en déniant tout effet dévolutif à l'appel ainsi interjeté.
À titre subsidiaire l'EURL la Mardelle conteste le motif ayant abouti à la décision des premiers juges, produisant les récépissés de dépôt des exercices clos au 30 septembre 2019, 2020, et 2021. Il n'y avait donc pas lieu à procéder à l'ouverture d'une telle procédure. De surcroît, il n'est pas justifié d'un état de cessation des paiements car sur la base de l'ordonnance d'injonction de payer, l'EURL a obtenu un échéancier et reste devoir au 22 décembre 2022 une somme de 2 525,02 €.
Mieux, les actifs de la société s'élèvent en valeur d'exploitation à 276'000 €, et en valeur de réalisation à 184'700 €. L'expert-comptable a certifié les comptes arrêtés au 30 septembre 2021 qui démontre une absence totale d'endettement bancaire à long terme, une trésorerie globale nette positive, un très faible risque de défaut de paiement envers les tiers et un résultat comptable bénéficiaire en 2022.
Il est donc sollicité l'annulation du jugement du tribunal de commerce de Châteauroux du 30 novembre 2022 pour défaut de convocation régulière et l'infirmation de celui-ci subsidiairement en toutes ses dispositions.
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Au terme de ses réquisitions régulièrement échangées le 14 mars 2023, Monsieur l'avocat général sollicite la réformation sur le fond de la décision attaquée en ce qu'il n'est pas rapporté en l'état la preuve d'un état de cessation des paiements justifiant l'ouverture d'une procédure collective :
En effet si le principe du contradictoire a parfaitement été respecté dans le cadre de la procédure et que l'EURL la Mardelle n'a pas daigné comparaître dans le cadre des entretiens de prévention devant le président du tribunal de commerce comme en fait foi un procès-verbal de carence du 14 septembre 2022, il n'en demeure pas moins que l'appelante, à hauteur d'appel, produit la preuve formelle du dépôt des documents comptables auprès du greffe du tribunal de commerce de Châteauroux pour les exercices 2019, 2020 et 2021. Il en résulte, que le fondement du jugement querellé se trouve contestable.
Ensuite, la décision s'appuie sur une injonction de payer restée sans effet d'un montant de 13'599 €, cependant au 26 janvier 2023 l'expert-comptable démontre que l'EURL présente un résultat brut d'exploitation positif et une trésorerie positive de 67'160 €, montant supérieur à la seule dette exigible visée dans la décision.
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Par courrier en date du 2 mars 2023, la SAS Saulnier Ponroy et Associés mandataires judiciaires, expose ne pas disposer de fonds suffisants pour constituer avocat et s'en rapporte à droit.
L'affaire a été appelée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 5 avril 2023. Plaidée à cette date, elle a été mise en délibéré au 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
Sur la nullité du jugement :
Il résulte des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Ainsi lorsque le tribunal de commerce a été saisi à la diligence du Ministère Public sur requête du 21 septembre 2022, il devait s'assurer que les convocations à la personne morale et à son représentant personne physique, gérant unique, aient été régulièrement adressées.
La cour qui ne dispose pas du premier courrier adressé à l'EURL la Mardelle constate cependant qu'il résulte du premier jugement que celle-ci a pour siège social la [Adresse 7].
Le président du tribunal de commerce a régulièrement prescrit la convocation de ladite EURL à l'audience de la chambre du conseil et il appartenait alors au Ministère Public de faire signifier sa requête à l'EURL la Mardelle ;
Il n'en va pas ainsi lorsque le courrier, comme le constate la juridiction du premier degré, revient avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage', d'autant qu'il existe plusieurs homonymies dans le département et que quatre entités juridiques sont enregistrées :
[Adresse 6],
la SCEA La Mardelle à Vineuil,
la CUMA La Mardelle à la Champenoise et
L'EURL La Mardelle à Vineuil.
A hauteur de cour, il n'est produit par aucune des parties le courrier de convocation régulièrement adressé à l'EURL, et le Ministère Public n'a pas procédé à la délivrance d'une assignation régulière et n'en rapporte pas la preuve.
L'exception de nullité doit être retenue.
Il n'y a lieu de statuer surabondamment sur les autres chefs d'infirmation même si à hauteur d'appel, l'EURL La Mardelle rapporte la preuve d'avoir déposé ses comptes sociaux pour les années 2019, 2020 et 2021 suivant récépicés en date respectivement des 21 juillet 2020, 30 septembre 2020 et 30 septembre 2021, qui démontrent que si les comptes sociaux ont tardé à être déposés, l'EURL a déposé ses documents comptables et que cet élément ne peut justifier l'ouverture d'une procédure de placement en redressement judiciaire.
Les dépens resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le défaut de preuve d'une convocation régulière de l'EURL La Mardelle,
Annule en conséquence le jugement en date du 30 novembre 2022.
Laisse les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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