Texte intégral
N° 54
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Algan,
le 26.05.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Boumba,
le 26.05.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
[Adresse 16]
Audience du 25 mai 2023
RG 22/00021 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n ° 30, rg n° 19/00143 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 31 janvier 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 12 mars 2022 ;
Appelant :
M. [K] [W], né le 18 juin 1956 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Localité 23] [Adresse 20] ;
Représenté par Me Placide BOUMBA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sci [Localité 24] , Rcs de Papeete Tpi 91 6 (223 461), ancien Rcs 4107 C 91 dont le siège social est sis [Adresse 22] lieudit [Localité 24], [Adresse 15] ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete et Mayer Brown Selas, avocat au Barreau de Paris ;
Ordonnance de clôture du 21 octobre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 février 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/ OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par requête reçue au greffe le 8 octobre 2019 et assignation délivrée à la SCI [Localité 24], Monsieur [K] [W] a saisi le Tribunal de Première Instance de Papeete aux fins de se voir reconnaître, à défaut de titre, propriétaire par prescription trentenaire de la terre dénommée ancienne propriété [Localité 17] 1 partie, cadastrée [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] sise à [Localité 23]. Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [W] a avancé qu'il s'est installé sur les terres objet du litige depuis l'année 1982 et les a toujours entretenues depuis. Il a affirmé que la convention dite d'occupation qui lui est opposée est entachée de dol.
La SCI [Localité 24] s'est vivement opposée aux demandes de Monsieur [K] [W]. Elle a indiqué être propriétaire du site [Localité 24] selon acte de vente du 17 avril 1991, les parcelles provenant soit de la terre [Localité 25], soit de la terre [Localité 18], soit de l'ancienne propriété [Localité 17] d'une superficie totale de 3 hectares, 36 ares et 59 centiares, acte qui a été enregistré le 24 avril 1991 et transcrit le 3 mai 1991, que cet acte exposait que la terre était libre de toute occupation. Elle a affirmé avoir confié le gardiennage de sa propriété à Monsieur [K] [W] en 2002 pour la protéger de «squatteurs». Elle a précisé avoir conclu avec lui en 2013 une convention d'occupation qu'elle a dénoncé suite à son refus de la laisser accéder à sa propriété, celui-ci se montrant particulièrement agressif, et à la revendication par prescription acquisitive trentenaire.
Par jugement n° RG 19/00143, numéro de minute 30, en date du 31 janvier 2022, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens et prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, a dit :
- Déboute Monsieur [K] [W] de sa demande tendant à voir le tribunal le déclarer à défaut de titre, propriétaire par prescription trentenaire des parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] à [Localité 23], à TAHITI, [Adresse 20] ;
- Déboute Monsieur [K] [W] de sa demande d'enquête ;
- Se Déclare incompétent pour apprécier de la demande de Monsieur [K] [W] tendant à voir le tribunal constater la dissolution de la SCI [Localité 24],
- Déboute Monsieur [K] [W] de sa demande d'indemnisation au titre du droit de superficie ;
- Ordonne l'expulsion de Monsieur [K] [W] des parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] à [Localité 23], à TAHITI, [Adresse 20], sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique ;
- Ordonne à Monsieur [K] [W] de remettre en état les parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] et d'enlever les constructions sommaires qu'il a pu établir ainsi que le portail et tous autres matériels qui s'y trouvent sous astreinte de 50.000 F. CFP par jour de retard dans le délai de un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, à défaut d'enlèvement spontané, le condamne à rembourser à la SCI [Localité 24] les frais exposés par cette dernière pour la remise en état ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande présentée au titre de l'incident par la SCI [Localité 24] et tendant à voir le juge de la mise en état ordonner à Monsieur [W] de laisser libre, et de donner instruction à toute personne de son chef de laisser libre, l'accès à la SCI [Localité 24] et à toute personne ou entreprise autorisée par cette dernière (notamment le BET VETEA et la société API GEO), véhicules ou piétons, aux parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] à [Localité 23], à TAHITI, [Adresse 20] :
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ;
- Monsieur [K] [W] partie perdante sera condamné aux dépens.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2022, Monsieur [K] [W], représenté par Maître [G] [H], a interjeté appel de cette décision qui a été signifiée à sa personne par acte d'huissier le 14 février 2022.
Aux termes de sa requête, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [K] [W] demande à la Cour de :
- Voir infirmer le jugement entrepris n° RG 19/00143 du 31 janvier 2022 ;
- Débouter la SCI [Localité 24] de l'ensemble de ses écritures contraires ;
Et, statuant à nouveau :
- Voir faire droit à la requête d'usucapion de Monsiieur [K] [W].
Et y précisant,
Au principal :
Vu l'article 712 du code civil,
Vu l'article 2272 du Code civil
Vu l'articles 2261 (ancien 2229) du Code civil,
Vu le procès-verbal de Constat de Maître [D], Huissier de justice, en date du 30 juillet 2019
Vu les attestations des témoins et l'ensemble des pièces jointes du dossier,
- Constater la prescription acquisitive au profit de M. [K] [W], de 1982 à 2012, sur les parcelles Section [Cadastre 4] d'une superficie 6198 m2, AC-120 d'une superficie de 10 067m2, AC- 121 d'une superficie de 8520 m2 et AC-122 d'une superficie de 4679 m2 de la terre dénommée ANCIENNE PROPRIETE [Localité 17] PARTIE ; AC-124 devenue [Cadastre 7] d'une superficie de 1043 m2 de la terre dénommée PROPRIETE [Localité 17] SURPLUS ; AC-123 d'une superficie de 1702 m2 de la terre dénommée [Localité 25] ET PROPRIETE [Localité 17] PARCELLE, s'agissant en l'occurrence de 6 parcelles, d'une superficie totale de 32 209 m2 ;
- Constater sa qualité de propriétaire sur celles-ci, au regard des articles 2258 et suivants du code civil ;
- Dire que le présent jugement vaudra titre de propriété pour Monsieur [K] [W] et sera publié et enregistré comme tel à la conservation des hypothèques de [Localité 19] (Tahiti) ;
Au subsidiaire :
- Voir ordonner l'enquête sur le terrain pour permettre à Monsieur [K] [W] de faire la preuve de son usucapion sur les parcelles de terres occupées par lui devant témoins ;
À titre infiniment subsidiaire :
- Constater que Monsieur [Y] [RF] dont toutes les parts sociales sont restées réunies dans sa main n'a jamais régularisé la situation de la SCI [Localité 24] dans le délai d'un an à compter du 20 avril 2005 ;
- Dire et juger la SCI [Localité 24] dissoute ;
- Constater la déchéance de la SCI [Localité 24] quant à la régularisation de sa situation, dire nuls et de nul effet les actes et actions faits à la diligence de la SCI [Localité 24] non régularisée dans le délai fixé par l'article 1844-5 du Code civil et 7 de l'acte de cession des parts sociales du 20 avril 2005 ;
- Constater la forclusion et la non validité des actes et actions de la SCI [Localité 24] qui n'a pu continuer à exister valablement, faute de régularisation de sa situation dans le délai d'un an à compter de la cession des parts du 20 avril 2005 ;
- Dire et juger que tous les actes et actions faits à la diligence de la SCI [Localité 24] représentée par Monsieur [I] [P] sont inopposables à Monsieur [K] [W], tiers à ladite société ;
- Dire que les actes et conclusions de la SCI [Localité 24] sont nuls, de nul effet et irrecevables ;
En conséquence :
- Dire et juger que M. [K] [W] est propriétaire exclusif par usucapion trentenaire, de 1982 à 2012, des parcelles de terre cadastrées Section [Cadastre 4] d'une superficie 6198 m2, [Cadastre 1] d'une superficie de 10 067m2, AC-121 d'une superficie de 8520 m2 et AC-122 d'une superficie de 4679 m2 de la terre dénommée ANCIENNE PROPRIETE [Localité 17] PARTIE ; AC-124 devenue [Cadastre 7] d'une superficie de 1043 m2 de la terre dénommée PROPRIETE [Localité 17] SURPLUS ; AC-123 d'une superficie de 1702 m2 de la terre dénommée [Localité 25] ET PROPRIETE [Localité 17] PARCELLE, s'agissant en l'occurrence de 6 parcelles, d'une superficie totale de 32 209 m2 ;
- Dire que le présent jugement vaudra titre de propriété pour Monsieur [K] [W] et sera publié et enregistré comme tel à la conservation des hypothèques de [Localité 19] (Tahiti) ;
Et à titre encore infiniment subsidiaire :
- Allouer à Monsieur [K] [W] la somme de 2 500 000 000 FCP au titre de son droit de superficie, si par extraordinaire le Tribunal ne déclarait pas du tout Monsieur [W] [K] Propriétaire par usucapion des six parcelles de terres occupées, aménagées, entretenues et préservées par lui pendant 39 ans soit depuis 1982 jusqu'à nos jours ;
- Condamner la SCI [Localité 24] à payer la somme de 226 000 FCP à Monsieur [K] [W], au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile local ;
- La condamner en outre aux dépens.
Par conclusions d'incident déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 28 avril 2022 et le 16 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCI [Localité 24], société civile immobilière, agissant poursuite et diligences de son gérant, ayant pour avocat plaidant MAYER BROWN SELAS, agissant par Maître Nathalie Morel, et pour avocat postulant la SELARL FMA AVOCATS, prise en son Bureau secondaire de Papeete, demande au Conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 57, 63, 308 et 718 du Code de procédure civile applicable en Polynésie française,
Vu les articles 544 et 2261 du Code civil,
- Dire et Juger que la SCI [Localité 24] est recevable et bien fondée à demander que le Conseiller de la mise en état fasse injonction, à titre de mesure provisoire, à Monsieur [W] et toute personne de son chef, de laisser un libre accès aux parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] à [Localité 23], à Tahiti, [Adresse 20] à la SCI [Localité 24] et toute personne ou société autorisée par celle-ci, à l'effet de lui permettre de compléter son dossier de demande de permis de construire qu'elle a déposé le 21 septembre 2021 de sorte que ce dernier puisse être instruit par l'autorité compétente dans les meilleurs délais ;
En conséquence.
- Ordonner à Monsieur [W] de laisser libre, et de donner instruction à toute personne de son chef de laisser libre, l'accès à la SCI [Localité 24] et à toute personne ou entreprise autorisée par cette dernière (notamment le BET VETEA et la société API GEO), véhicules ou piétons, aux parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] à [Localité 23], à Tahiti, [Adresse 20], dès la signification de l'ordonnance à intervenir à l'effet de permettre à la SCI [Localité 24] de prendre les mesures nécessaires pour compléter le dossier de demande de permis de construire qu'elle a déposé le 21 septembre 2021, et notamment réaliser l'étude d'impact environnemental, de sorte que ce dernier puisse être instruit par l'autorité compétente dans les meilleurs délais ;
- Condamner Monsieur [W], en cas de défaut d'exécution et à compter du prononcé de la décision à intervenir, à payer à la SCI [Localité 24] une astreinte de 150.000 FCP par jour de refus de donner accès aux parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] à [Localité 23], à Tahiti, [Adresse 20] ;
- Autoriser la SCI [Localité 24] à se faire assister si nécessaire par la force publique pour accéder, elle-même ou toute personne ou entreprise autorisée par elle, véhicules ou piétons, aux parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2], AC - [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] à [Localité 23], à Tahiti, [Adresse 20] ;
- Désigner un huissier de justice avec pour mission de consigner les conditions dans lesquelles s'effectue l'accès par la SCI [Localité 24] ou toute personne ou entreprise autorisée par elle, aux parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] à [Localité 23], à Tahiti, [Adresse 20], ainsi que les éventuels incidents liés à un refus par Monsieur [W] ou toute personne de son chef d'exécuter l'ordonnance à intervenir ;
- Dire qu'il lui sera référé toute difficulté afin qu'il puisse contrôler l'exécution des mesures ordonnées ;
- Dire qu'il se réserve la faculté de liquider l'astreinte qui sera ordonnée
- Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- Réserver les dépens.
Par conclusions sur incident déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 19 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [K] [W] demande au Conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 347 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l'article 2258 du Code civil,
Vu la procédure d'usucapion en cours et l'action pendante devant la Cour d'Appel contre l'ordonnance du juge des référés n° 20/00226 du 14/12/2020,
Vu, les pièces du dossier,
- Voir déclarer irrecevable les conclusions d'incident de la SCI [Localité 24] ;
- Voir débouter la SCI [Localité 24] de son recours incident tendant à obliger ou à condamner Monsieur [W] [K] à la laisser entrer ainsi que toute personne de son chef, dont les entreprises API GEO et VETEA ENVIRONNEMENT, sur le site dit [Localité 24] qu'il occupe en qualité de propriétaire ;
- Voir condamner la SCI [Localité 24] à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 169 670 FCP de frais irrépétibles, en application de l'article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ;
- La condamner également aux entiers dépens.
Par ordonnance n°107 en date du 19 août 2022, la conseillère chargée de la mise en état a dit :
- Ordonnons à Monsieur [W] de laisser libre, et de donner instruction à toute personne de son chef de laisser libre, l'accès à la SCI [Localité 24] et à toute personne ou entreprise autorisée par cette dernière (notamment le BET VETEA et la société API GEO), véhicules ou piétons, aux parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] à [Localité 23], à Tahiti, [Adresse 20], dès la signification de l'ordonnance à intervenir à l'effet de permettre à la SCI [Localité 24] de prendre les mesures nécessaires pour compléter le dossier de demande de permis de construire qu'elle a déposé le 21 septembre 2021, et notamment réaliser l'étude d'impact environnemental, de sorte que ce dernier puisse être instruit par l'autorité compétente dans les meilleurs délais ; et ce sous astreinte ;
- Fixons une astreinte de 150.000 francs pacifiques par refus de laisser libre l'accès, refus constaté, à la diligence de la SCI [Localité 24], par huissier, gendarmes, policiers municipaux ou nationaux ;
- Disons que la SCI [Localité 24] pourra requérir le concours de la force publique si nécessaire, concours qui pourra être sollicité dès le deuxième refus de Monsieur [K] [W] constaté ;
- Enjoignons au conseil de la SCI [Localité 24] de conclure impérativement au fond et par conclusions récapitulatives pour l'audience de mise en état du 30 septembre 2022 ;
- Enjoignons au conseil de Monsieur [K] [W] de répondre par conclusions récapitulatives au fond pour le 17 octobre 2022 ;
- Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 21 octobre 2022 où la clôture sera envisagée ;
- Mets les dépens de l'incident à la charge de Monsieur [K] [W].
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 17 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [K] [W] demande à la cour de :
- Débouter la SCI [Localité 24] de toutes ses conclusions, moyens et demandes contraires ;
- Adjuger à Monsieur [W] [K], le bénéfice de sa requête d'Appel et faire droit à ses présentes conclusions récapitulatives et responsives ;
- Voir infirmer le jugement entrepris n° RG 19/00143 du 31 janvier 2022 ;
Et, statuant à nouveau :
- Voir faire droit à la requête d'usucapion de Monsiieur [K] [W] ;
Et y précisant,
Au principal :
Vu l'article 712 du code civil,
Vu l'article 2272 du Code civil
Vu l'articles 2261 (ancien 2229) du Code civil,
Vu le procès-verbal de Constat de Maître [D], Huissier de justice, en date du 30 juillet 2019,
Vu les attestations des témoins et l'ensemble des pièces jointes du dossier,
- Constater la prescription acquisitive au profit de M. [K] [W], de 1982 à 2012, sur les parcelles Section [Cadastre 4] d'une superficie 6.198 m2, AC-120 d'une superficie de 10.067m2, AC-121 d'une superficie de 8.520 m2 et AC-122 d'une superficie de 4.679 m2 de la terre dénommée ANCIENNE PROPRIETE [Localité 17] PARTIE ; AC-124 devenue [Cadastre 7] d'une superficie de 1.043 m2 de la terre dénommée PROPRIETE [Localité 17] SURPLUS ; AC-123 d'une superficie de 1.702 m2 de la terre dénommée [Localité 25] ET PROPRIETE [Localité 17] PARCELLE, s'agissant en l'occurrence de 6 parcelles, d'une superficie totale de 32 209 m2 ;
- Constater sa qualité de propriétaire sur celles-ci, au regard des articles 2258 et suivants du code civil.
- Dire que le présent jugement vaudra titre de propriété pour Monsieur [K] [W] et sera publié et enregistré comme tel à la conservation des hypothèques de [Localité 19] (Tahiti) ;
Au subsidiaire :
- Voir ordonner l'enquête sur le terrain pour permettre à Monsieur [K] [W] de faire la preuve de son usucapion sur les parcelles de terres occupées par lui devant témoins ;
À titre infiniment subsidiaire :
- Constater que Monsieur [Y] [RF] dont toutes les parts sociales sont restées réunies dans sa main n'a jamais régularisé la situation de la SCI [Localité 24] dans le délai d'un an à compter du 20 avril 2005 qu'il est forclos pour le faire ;
- Constater la déchéance de la SCI [Localité 24] quant à la régularisation de sa situation, dire nuls et de nul effet les actes et actions faits à la diligence de la SCI [Localité 24] non régularisée dans le délai fixé par l'article 1844-5 du Code civil et 7 de l'acte de cession des parts sociales du 20 avril 2005 ;
- Dire et juger que tous les actes et actions faits à la diligence de la SCI [Localité 24] représentée par Monsieur [I] [P] sont inopposables à Monsieur [K] [W], tiers à ladite société, dire et juger la SCI [Localité 24] dissoute ;
Et à défaut :
- Voir constater la fictivité de la SCI [Localité 24] qui n'a ni compte bancaire ni vie sociale ou existence réelle ;
- Dire que les actes et conclusions de la SCI [Localité 24] sont nuls, de nul effet et irrecevables ;
En conséquence :
- Dire et juger que M. [K] [W] est propriétaire exclusif par usucapion trentenaire, de 1982 à 2012, des parcelles de terre cadastrées Section [Cadastre 4] d'une superficie 6.198 m2, AC-120 d'une superficie de 10.067m2, AC-121 d'une superficie de 8.520 m2 et AC-122 d'une superficie de 4.679 m2 de la terre dénommée ANCIENNE PROPRIETE [Localité 17] PARTIE ; AC-124 devenue [Cadastre 7] d'une superficie de 1.043 m2 de la terre dénommée PROPRIETE [Localité 17] SURPLUS ; AC-123 d'une superficie de 1.702 m2 de la terre dénommée [Localité 25] ET PROPRIETE [Localité 17] PARCELLE, s'agissant en l'occurrence de 6 parcelles, d'une superficie totale de 32 209 m2 ;
- Dire que le présent jugement vaudra titre de propriété pour Monsieur [K] [W] et sera publié et enregistré comme tel à la conservation des hypothèques de [Localité 19] (Tahiti) ;
Et à titre encore infiniment subsidiaire :
- Allouer à Monsieur [K] [W] la somme de 2.500.000.000 FCP au titre de son droit de superficie, si par extraordinaire la COUR ne déclarait pas du tout [N] [W] [K] Propriétaire par usucapion des six parcelles de terres occupées, aménagées, entretenues et préservées par lui pendant 40 ans soit depuis 1982 jusqu'à nos jours ;
- Condamner la SCI [Localité 24] à payer la somme de 226.000 FCP à Monsieur [K] [W], au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile local ;
- La condamner en outre aux dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 29 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCI [Localité 24], société civile immobilière, agissant poursuite et diligences de son gérant, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 555, 712, 1832, alinéa 1, 1844-5, alinéa 1 et 1846-2 du Code civil,
Vu l'article 1112 anc. du Code civil,
Vu les articles 2228 à 2241 du Code civil dans leur version antérieure à la loi du 17 juin 2008,
Vu l 'article 36, 37 et 407 du code de procédure civile locale,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Papeete du 31 janvier 2022, RG n° 19/00143 ;
Toutefois, dans le cas où la Cour d'appel infirmerait le jugement du Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Papeete du 31 janvier 2022, RG n°19/00143, en ce qu'il a déclaré le tribunal incompétent pour apprécier la demande de Monsieur [K] [W] tendant à voir constater la dissolution de la SCI [Localité 24], il est demandé à la Cour d'appel, statuant à nouveau, de débouter Monsieur [W] de sa demande de dissolution de la SCI [Localité 24] ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [K] [W] à payer à la SCI [Localité 24] une somme d'un montant de 4.594.850 F.FCP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 octobre 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 23 février 2022, audience à laquelle l'affaire a été plaidée. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.
Par note en délibéré reçue par voie électronique le 24 février 2023, la SCI [Localité 24] a répondu à la question qui lui a été posée à l'audience quant à l'exécution de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 août 2022 en ce qu'il lui a été possible d'accéder au site.
Par note en délibéré reçue par voie électronique le 17 mai 2023, Monsieur [K] [W] a confirmé avoir respecté l'ordonnance.
Les autres points abordés dans ces notes ne sont pas recevables, la cour n'ayant pas autorisé les parties à produire de nouveaux éléments durant le temps de son délibéré.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
La Cour rappelle qu'elle doit statuer sur les demandes et qu'elle n'a nullement l'obligation de répondre à tous les moyens et arguments des parties mais seulement à ceux qu'elle estime pertinents.
Sur la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire des parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 7], sises à [Localité 23] pour une superficie totale de 32.209 m2, par Monsieur [K] [W] :
Il est constant que par requête reçue au greffe le 8 octobre 2019 et assignation délivrée à la SCI [Localité 24], Monsieur [K] [W] a saisi le Tribunal de Première Instance de Papeete aux fins de se voir reconnaître, à défaut de titre, propriétaire par prescription trentenaire des parcelles cadastrée [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 6] devenue [Cadastre 7], sises à [Localité 23].
Monsieur [K] [W] a ainsi désigné la SCI [Localité 24] comme défendeur à son action en revendication par prescription acquisitive.
La Cour rappelle que l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive a nécessairement pour défendeur à l'action le titulaire de droit par titre, très exceptionnellement l'auteur de troubles à la possession. Ainsi, si la Cour retenait que la SCI [Localité 24] n'a pas qualité à défendre à son action pour être une société fictive dont tous les actes, en ce compris ses conclusions devant la présente cour, sont nuls et de nul effet, comme le soutient maintenant Monsieur [K] [W], elle en déduirait nécessairement que Monsieur [K] [W] est irrecevable en son action de revendication de propriété par prescription acquisitive pour ne pas l'avoir dirigée contre les titulaires de droits de propriété et pour ne pas avoir attrait en la cause de défendeur.
Il résulte de la matrice cadastrale, en ses extraits du 2 décembre 2019, que :
- la parcelle cadastrée [Cadastre 4], d'une superficie 6.198 m2, de la terre dénommée Ancienne propriété [Localité 17], partie, a pour propriétaire la SCI [Localité 24],
- la parcelle cadastrée [Cadastre 1], d'une superficie de 10.067m2, de la terre dénommée Ancienne propriété [Localité 17], partie, a pour propriétaire la SCI [Localité 24],
- la parcelle [Cadastre 2], d'une superficie de 8.520 m2, de la terre dénommée Ancienne propriété [Localité 17], partie, a pour propriétaire la SCI [Localité 24],
- la parcelle [Cadastre 5], d'une superficie de 4.679 m2, de la terre dénommée Ancienne propriété [Localité 17], partie, a pour propriétaire la SCI [Localité 24],
- la parcelle [Cadastre 3] d'une superficie de 1.702 m2, de la terre dénommée [Localité 25] et propriété [Localité 17], parcelle, a pour propriétaire la SCI NAGAHORI,
6- la parcelle [Cadastre 7] d'une superficie de 1.043 m2 de la terre dénommée propriété [Localité 17] SURPLUS, a pour propriétaire la SCI NAGAHORI.
Devant la cour, la SCI [Localité 24] produit les titres de propriété qui lui permettent de s'affirmer propriétaire par titre des parcelles revendiquées par usucapion par Monsieur [K] [W].
Il doit être précisé que la SCI [Localité 24] a été expropriée pour cause d'utilité publique par arrêté n°276 CM du 4 mars 2010 d'une partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 6], parcelle qui a alors été divisée en deux parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 8], la première demeurant seule la propriété de la SCI [Localité 24].
Il résulte des actes notariés produits devant la cour que la SCI [Localité 24] (alors dénommée la SCI NAGAHORI TAHITI) est devenue propriétaire du site [Localité 24] selon acte authentique de vente dressé par Maître [E] [BG], notaire associé de la SCP «Eric LEQUERRE et [E] [BG]» en date du 17 avril 1991. Les Parcelles, détachées soit de la terre [Localité 25], soit de la terre [Localité 18], soit de l'ancienne propriété [Localité 17], d'une superficie totale de 3 hectares 36 ares et 59 centiares, étaient alors cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Cet acte de vente du 17 avril 1991 a été enregistré à [Localité 19] le 24 avril 1991 et transcrit le 3 mai 1991.
Il est également produit devant la cour les actes qui ont conduit la SCI NAGAHORI à devenir la SCI [Localité 24]. Aux termes des actes notariés produits, les droits acquis par la SCI NAGAHORI en 1991 sont entrés dans le patrimoine de la SCI [Localité 24] par suite de diverses ventes de parts sociales.
Sans que la cour ait à répondre aux demandes quant à la «fictivité» de la SCI [Localité 24], qui sont non seulement sans lien avec l'action principale, mais aussi sans emport dans le cadre de l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire portée par Monsieur [K] [W] devant le Tribunal, puis la cour, contre la SCI [Localité 24], la cour dit que la SCI [Localité 24] qui est retenue à la matrice cadastrale comme propriétaire des parcelles cadas-trées [Cadastre 4] à [Cadastre 3] et [Cadastre 7] et qui, de plus, justifie de ses droits de propriétaire par titre, est bien le propriétaire par titre contre qui l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire doit être dirigée. La SCI [Localité 24] a nécessairement qualité à défendre à l'action en revendication par usucapion de Monsieur [K] [W] et Monsieur [K] [W], qui revendique par prescription acquisitive, n'a pas qualité à contester ses titres de propriété.
En conséquence, la cour dit Monsieur [K] [W] recevable en son action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire des parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 7], sises à [Localité 23] pour une superficie totale de 32.209 m2.
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers.
Il appartient au demandeur à la revendication par prescription acquisitive de rapporter la preuve des actes matériels d'occupation qu'il a accomplis pendant plus de trente ans.
En l'espèce, Monsieur [K] [W] affirme que «Vers la fin des années 70, le site dénommé «[Localité 24]» s'est retrouvé totalement abandonné et complètement ruiné durant plusieurs années. Dès mon arrivé, vers 1982 sur le lieu, j'ai pu constater les dégradations sur l'ensemble des immeubles édifiés, avec une forêt en début de régénération naturelle (Taillis, Falcatas, etc...) et le SITE inoccupé par le propriétaire. À ce moment là, j'ai donc eu l'idée de construire une cabane près de la plage notamment sur la parcelle [Cadastre 1] et [Cadastre 2] puis d'enchaîner à l'entretien du sol au bord de la parcelle-côté plage, au centre et au bord de l'entrée principal - côté route de ceinture.
Après ces quelques années d'observations concernant les parcelles avoisinantes, j'ai remarqué que personne ne s'y intéressait. Ainsi, en agissant comme étant un bon citoyen de la Commune, j'ai donc décidé d'élargir la zone de nettoyage et d'occupation afin d'en rendre propre la totalité des parcelles''À partir de 1987 j'ai commencé à clôturer toute la propriété, viabiliser de nouveau les diverses parcelles, et installer mes ateliers ainsi que ma nouvelle demeure familiale au même lieu et place que l'ancienne cabane.»
Pour justifier de ses dires quant à son occupation, Monsieur [K] [W] produit un constat d'huissier en date du 30 juillet 2019 dont il résulte que les parcelles sont propres et entretenues régulièrement ; que les parapentistes en utilisent une partie comme piste d'atterrissage ; que sur la parcelle [Cadastre 3] et [Cadastre 7], il existe des plantations de bananiers et de cocotiers ; que deux abris en tôle sont édifiés dont une habitation dite maison familiale par Monsieur [K] [W] et une construction destinée au stockage de matériel de construction ; que du côté mer, sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1], Monsieur [K] [W] a édifié une maison d'habitation et un atelier pour le stockage de ses engins d'entretien.
Il est également produit plusieurs attestations :
- M. [WE] atteste que, dans les années 1980-1982 Monsieur [W] vivait dans une cabane située à [Localité 23] [Adresse 21] (anciennement dénommés [Localité 24]).
- Monsieur [C] indique qu'il connaît Monsieur [W] depuis 1983 et que ce dernier habite à [Localité 24].
- Madame [O] et Monsieur [F] indiquent qu'ils ont connu [W] [K] à l'année 1982 sur le Site de [Localité 24] qui se trouve en face de la station Mobile. Madame [O] précise que son mari aurait aidé Monsieur [W] à construire son faré et débroussaillé le terrain. Elle indique également que Monsieur [W] «a sa résidence principale à la pointe des pêcheurs».
- Monsieur [B] indique que Monsieur [W] [K] était sur le terrain dit [Localité 24] tout au début de l'année 1982 et jusqu'à ce jour».
- Monsieur [J] affirme que Monsieur [W] occupe depuis l'année 1987 la terre Tahiti-Village avec ses travailleurs nécessiteux, qu'ils ont débroussé, clôturé, planté, construit, viabilisé pour les parapentistes et qu'il aurait fait appel à une entreprise tierce depuis l'année 1990 pour nettoyer les «maisons en ruines et des carcasses de voitures abandonnées» de sorte que l'endroit est viabilisé.
Ainsi, il est attesté d'une occupation qui aurait été commencé en 1982, ou 1987, par la construction d'une cabane, des plantations de bananiers et de cocotiers, du débroussaillage et de l'enlèvement de carcasses et de ruines par une entreprise tierce dans les années 1990.
La seule production de ces attestations peu précises, est bien insuffisante pour prouver des actes matériels d'occupation, à titre de propriétaire, sur 32.209 m2.
Il n'est notamment pas produit au soutien de l'attestation de Monsieur [J] la facture de l'entreprise tierce qui aurait procédé au nettoyage des parcelles à la demande de Monsieur [K] [W].
De plus, la SCI [Localité 24] produit une photo aérienne jointe au courrier du Ministère de l'aménagement et du logement en date du 11 juin 2012 dans le cadre d'un projet d'échange foncier qui ne montre qu'une seule construction érigée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1]. Cette photo contredit les attestations produites par Monsieur [K] [W].
Monsieur [K] [W] qui soutient avoir eu sa résidence principale sur les parcelles revendiquées et présente ainsi ses constructions à l'huissier en 2019, ne produit aucune facture d'eau, aucune facture d'électricité, aucun certificat de résidence ou de scolarité de ses enfants à cette adresse. Il ne produit également aucun permis de construire, ni aucune facture pour les constructions qu'il dit avoir mis en 'uvre.
De fait, il résulte des photos des différents constats d'huissier produit devant la cour que les constructions qui existent sur les parcelles sont des constructions précaires.
Monsieur [K] [W] échoue en cela à démontrer avoir eu sa résidence principale sur les parcelles revendiquées, d'autant plus que la SCI [Localité 24] démontre quant à elle que Monsieur [K] [W] s'est domicilié en d'autres procédures en d'autres lieux et qu'il a sa résidence principale à la pointe des pêcheurs, ce qui est confirmé par Madame [O] dont Monsieur [K] [W] produit l'attestation.
Par ailleurs, si en 2019, la terre est incontestablement entretenue, la SCI [Localité 24] produit des factures justifiant de ce qu'elle a payé la société TAPU CLEAN pour entretenir cette terre et elle établit par la production de différentes pièces qu'il n'en était rien au début des années 2000, soit 19 ans avant que Monsieur [K] [W] engage son action en revendication par usucapion le 3 octobre 2019.
En effet, il résulte d'un courrier du Directeur de l'Equipement en date du 21 août 2000 adressé à Monsieur [RG] [X] [R], que la SCI [Localité 24] désigne comme son mandataire, et non à Monsieur [K] [W], qu'en contrepartie de l'autorisation d'occuper le terrain ex [Localité 24] à [Localité 23] pour le besoin de stockage de matériaux nécessaires à la route des plaines, la direction de l'Equipement s'engage «à faire nettoyer la totalité du terrain (débroussaillage) et démolir les murs des anciens bungalows». Il s'en déduit nécessairement qu'à cette date, il y a lieu à débroussaillage.
Il résulte également du courrier du maire de la commune de [Localité 23] en date du 19 août 2002, adressé à la SCI NAGAHORI, et du rapport de police qui y est annexé, que la commune identifie alors parfaitement la SCI NAGAHORI comme propriétaire des lieux et s'adresse à elle en cette qualité :
«Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint copies des documents relatifs à l'installation de squatters sur votre propriété du "[Localité 24]" sise à [Localité 23]. Ces jeunes dés'uvrés passent leur temps à indisposer le voisinage ce qui ne rend pas une bonne image à la commune. Le rapport de police joint est explicite à ce sujet...
Aussi, je vous demande de prendre, vos dispositions afin que cet état de fait ne perdure pas et que ces troubles ne viennent pas perturber la quiétude des gens.»
Au rapport de police, il est indiqué que : «Le terrain situé au PK 15.200 côtés mer, ancien «[Localité 24]» est occupé par des individus depuis quelques années. Certains sont d'origine marquisienne et d'autres d'origine tahitienne. Des petits abris en tôles et bois servant d'habitat ont été bâtis, des matériels ménagers occupent également la place. Des odeurs nauséabondes, infectes naissent et se dégagent sur toute cette parcelle de terre et vers le voisinage qui se plaint des rôdes qui se font régulièrement faisant aboyés leurs chiens intempestivement. Le week-end, les passants (touristes et baigneurs) contemplent ce paysage rendu sale. Les véhicules dans le parking qui mène vers la plage sont souvent visités. Les agents des forces de l'ordre sont intervenus bien plusieurs fois sur ce site. Les squatters n'ont pas daigné quitter les lieux.»
Sont désignés comme les squatteurs [L], [U] et [V] [M], tous âgés d'une vingtaine d'années.
La cour constate également que les photos jointes au rapport montrent la très grande précarité des habitats alors installés sur la terre.
Ainsi, en 2002, à supposer que Monsieur [K] [W] ait été présent avec les squatteurs, il n'occupe pas paisiblement et à titre de propriétaire les parcelles qu'il revendique aujourd'hui, la mairie s'adressant à la SCI NAGAHORI pour régler le problème d'ordre public et non à lui.
Monsieur [K] [W] argue également pour démontrer son occupation à titre de propriétaire de ce que, en 1989, il a donné son autorisation à M. [S] [E], retraité de la Gendarmerie et Président de la Ligue de Vol Libre de Polynésie, pour qu'il soit possible aux parapentistes d'atterrir sur une partie du terrain comme piste d'atterrissage, et qu'il autorise également des sociétés privées ou des Associations Sportives, Familiales etc... à venir pour leurs journées récréatives dans l'année.
La cour constate qu'il résulte de la lecture du Règlement Intérieur du club de parapentistes «[14]» en date du 25 mai 2015 que Monsieur [T] [W] a donné son autorisation en qualité de gardien et non de propriétaire : «le terrain du [Localité 24] est un domaine privé gardienné par la famille M. [T] [W]» et l'entretien de ce terrain est assuré par le gardien pour lequel le club verse me participation financière mensuelle».
De même, Madame [Z] atteste le 20 juillet 2021 que, au cours des années 2012 et 2013, alors qu'elle était adjointe de la Directrice des affaires foncières, elle a été amenée, dans le cadre d'un projet d'échange foncier entre le Pays et la SCI [Localité 24], à rencontrer Monsieur [W] sur la terre, qu'il lui a été présenté comme étant le gardien du site. Elle précise que Monsieur [W] revendiquait cette fonction avec fierté, indiquant que sa présence discrète permettait de prévenir les occupations illégales de cet espace remarquable.
Ainsi, il est établi qu'aux yeux des tiers avec qui il contracte pour autoriser la jouissance des parcelles, et des tiers en relation avec la SCI [Localité 24] qui se présentent sur la terre, Monsieur [K] [W] est gardien des parcelles cadastrée [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 7], sises à [Localité 23], et non propriétaire.
Il est ainsi amplement démontré, sans qu'il y ait lieu d'examiner la convention d'occupation du 18 octobre 2013 dont la validité est contestée par Monsieur [K] [W], que Monsieur [K] [W], s'il a occupé depuis au moins 2002, ne s'est pas comporté en propriétaire des parcelles qu'il revendique aujourd'hui, mais en gardien et ce alors que la SCI [Localité 24] était publiquement reconnue comme propriétaire des parcelles.
De plus, le 21 décembre 2004, la SCI [Localité 24], représentée par Monsieur [RF] [Y] a été autorisée à extraire 2.000 m3 de sable corallien sur le terrain de l'ancien hôtel [Localité 24] sis à [Localité 23] PK 15.200.
Il ne peut pas être sérieusement contesté qu'il s'agit là de l'emplacement des parcelles revendiquées par Monsieur [K] [W].
Il résulte du procès-verbal de conformité en date du 19 décembre 2005 que les extractions ont bien été mises en 'uvre.
Il est constant que des travaux d'extractions ne peuvent pas être ignorer par un occupant de la terre.
Monsieur [K] [W], qui prétend avoir alors été présent sur la terre et qui n'a donc pas pu ignorer les travaux d'extractions, n'a alors pas agi en justice pour contester les droits de la SCI [Localité 24] à procéder à ces extractions, reconnaissant par là même ne pas occuper la terre comme un propriétaire.
Ainsi, à supposer que Monsieur [K] [W] ait accompli des actes matériels d'occupation, la SCI [Localité 24] a agi là en propriétaire des parcelles, posant publiquement en 2005 un acte interruptif de la prescription acquisitive.
De même, en 2010, c'est la SCI [Localité 24] qui défend son droit de propriété en tentant de s'opposer à l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] et ce en utilisant toutes les voies de recours à sa disposition pour défendre sa propriété. C'est la SCI [Localité 24] qui est reconnue propriétaire par l'autorité expropriante et non Monsieur [K] [W].
Il est ainsi établi que la SCI [Localité 24] est intervenue sur les parcelles revendiquées en propriétaire, sans rencontrer d'opposition de Monsieur [K] [W], ce qui, à supposer qu'il y ait eu une occupation par des actes matériels, a interrompu le cours de la prescription acquisitive et a rendu équivoque a possession alléguée.
Ainsi, outre que Monsieur [K] [W] ne rapporte pas la preuve d'actes matériels continus d'occupation réelle sur les parcelles revendiquées accomplis pendant 30 ans avant le dépôt de sa requête, soit depuis le 3 octobre 1989, son occupation est équivoque, la SCI [Localité 24] démontrant suffisamment devant la cour n'avoir jamais cessé d'être reconnue publiquement comme propriétaire, notamment par la production des nombreux pourparlers quant à la cession des droits sur cette terre depuis les années 2000 et ses courriers échangés avec les autorités publiques. De plus, la prescription acquisitive dont se prévaut Monsieur [K] [W] a clairement été interrompue dès 2005.
C'est donc à raison que le Tribunal foncier a dit qu'il n'y pas lieu de faire droit à la demande d'enquête dont les constats seraient nécessairement sans emport, l'occupation de Monsieur [K] [W] étant entachée d'équivoque quelques soient les actes d'occupation mis en 'uvre par Monsieur [K] [W] que l'enquête établirait.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la cour dit que le tribunal foncier a retenu à raison que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et titre de propriétaire durant une période de trente ans et l'a débouté de sa demande.
Sur la demande en indemnisation au titre d'un droit de superficie :
Monsieur [K] [W] demande à se voir allouer une indemnité au titre du droit de superficie pour compenser les impenses qu'il a faites en débroussant, en plantant plusieurs arbres fruitiers dont manguiers, cocotiers, bananiers etc., en entretenant les parcelles qu'il a clôturées et mis en valeur. Il évalue cette indemnité à la somme de deux milliards cinq cent millions de francs pacifiques, soit la valeur vénale du Site [Localité 24] estimée par le Cabinet Levy, conseil immobilier.
Aux termes de l'article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [K] [W] ne bénéficiait pas d'un droit de superficie, celui ne justifiant d'aucune autorisation de construction sur la terre.
De plus, Monsieur [K] [W] qui soutient avoir engagé des frais considérables pour faire des travaux d'aménagement des terrains qu'il a aplanis et débarrassés de tous les gravats, souches d'arbres, carcasses de voitures, ne produit aucune facture justifiant des impenses qu'il aurait engagées. La SCI [Localité 24] démontre par contre que la Direction de l'équipement avait pris l'engagement de débroussailler la terre et de la libérer des ruines de l'ancien hôtel [Localité 24].
Ainsi, Monsieur [K] [W] ne justifie d'aucune impense utile ou nécessaire à la conservation du bien, la SCI [Localité 24] produisant pour sa part les factures des frais engagés pour l'entretien des parcelles.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites devant la cour par les parties que Monsieur [W] a autorisé Monsieur [A] à exercer l'activité de rôtisseur sur le Site [Localité 24] en contrepartie du paiement d'un loyer et que, plus généralement, il mettait à la disposition de tiers, notamment de roulottes ou d'associations ou encore de particuliers, la location rémunérée de certains espaces des Parcelles, et ce à son seul bénéfice et sans autorisation du propriétaire. Il ne peut pas être dit de bonne foi.
De plus, le propriétaire a depuis l'origine de la procédure fait le choix d'exiger la suppression des constructions, plantations et ouvrages, aux frais de Monsieur [K] [W], sans aucune indemnité pour lui.
C'est à raison que le tribunal a débouté Monsieur [K] [W] de sa demande d'indemnité et a ordonné à Monsieur [K] [W] de remettre en état les parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] et d'enlever les constructions sommaires qu'il a pu établir ainsi que le portail et tous autres matériels qui s'y trouvent sous astreinte de 50.000 F. CFP par jour de retard dans le délai de un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, à défaut d'enlèvement spontané, le condamne à rembourser à la SCI [Localité 24] les frais exposés par cette dernière pour la remise en état.
Sur l'expulsion de Monsieur [K] [W] des parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 7], sises à [Localité 23] :
Monsieur [K] [W], qui se maintient avec violence sur les lieux comme en atteste les constats d'huissier produit devant la cour, est sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 6] devenue [Cadastre 7], sises à [Localité 23]. C'est à raison que le Tribunal a ordonné son expulsion sous astreinte. Il y a lieu de dire que l'astreinte commencera à courir deux jours après la signification du présent arrêt.
En conséquence de l'ensemble de ces développements, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 19/00143, numéro de minute 30, en date du 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
Sur les autres chefs de demande :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Localité 24] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 2.000.000 francs pacifiques la somme que Monsieur [K] [W] doit être condamné à lui payer à ce titre.
Monsieur [K] [W] qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 19/00143, numéro de minute 30, en date du 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que l'astreinte ordonnée et fixée par le Tribunal commencera à courir deux jours après la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à la SCI [Localité 24], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.000.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 25 mai 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ