Cour de cassation, 10 mars 1998. 96-14.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.016
Date de décision :
10 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain X..., demeurant ...,
2°/ M. Jean X..., demeurant ...,
3°/ M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
4°/ M. Patrick X..., demeurant ...,
5°/ M. Abel X..., demeurant 34, rue père Chevrier, 69007 Lyon,
6°/ M. Jean-Bernard X..., demeurant 3, La Reynarde, Saint-Menet, 13011 Marseille,
7°/ M. Jean-Christian X..., demeurant ...,
8°/ M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit du Centre de long et moyen séjour du Mont d'Or, dont le siège est 69250 Albigny-sur-Saône, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Centre de long et moyen séjour du Mont d'Or, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 1996) de les avoir condamnés à payer une somme de 22 989,87 francs au titre des frais de séjour laissés impayés par leur ascendant et de les avoir, en conséquence, déboutés de leur demande en restitution d'un trop-perçu, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en les condamnant, en leur qualité de débiteurs d'aliments, à payer à l'établissement hospitalier des sommes dues au titre des frais de séjour arrêtés à la date du décès et concernant une période antérieure à l'assignation, la cour d'appel a violé les articles L. 708 du Code de la santé publique (devenu L. 714-38) et 205 et suivants du Code civil, ainsi que la règle "aliments ne s'arréragent pas";
alors, d'autre part, qu'il incombait à l'établissement d'établir tant le montant des frais de séjour que l'absence de règlement par la personne hospitalisée de leur totalité;
qu'en retenant que la créance de l'établissement résultait du décompte produit par lui, qu'ils devaient démontrer qu'ils s'étaient acquittés de leur dette et qu'ils ne prouvaient pas avoir payé plus que ne le reconnaissait l'établissement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve;
alors, enfin, qu'en les déboutant de leur demande en restitution d'un trop-perçu sans répondre à leurs conclusions précises contestant sur trois points l'exactitude du compte de l'établissement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que les consorts X... n'ont pas invoqué, devant la cour d'appel, la règle dont le moyen se prévaut;
que, d'autre part, après avoir constaté que la créance de l'établissement hospitalier n'était contestée qu'en ce qui concernait la somme due par Mme X... pour les 6 premiers mois de son séjour et avoir répondu sur ce point, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, énoncé qu'il appartenait aux débiteurs de prouver qu'ils s'étaient acquittés de leur dette et relevé qu'ils n'établissaient pas avoir payé plus que ne le reconnaissait l'établissement;
qu'enfin, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen, en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen est, pour partie, mélangé de fait et de droit, nouveau et, partant, irrecevable;
que, pour le surplus, il est dénué de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre de long et moyen séjour du Mont d'Or ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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