Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00467 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIK7T
AFFAIRE :
M. [Y] [X]
C/
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
JP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Amandine DOUNIES, Me Geoffrey CENNAMO, avoacts,
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
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Le sept Septembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [Y] [X]
né le 01 Janvier 1961 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Amandine DOUNIES de la SELARL SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 16 MAI 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ET :
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Juin 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assisteé de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre,de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 06 décembre 2017, M. [X] a été engagé par la société Derichebourg Propreté en qualité d'agent de service dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et à temps partiel au motif pris du remplacement de Mme [M], salariée absente.
Par courrier du 26 juillet 2018 motivé par la reprise de son poste par Mme [M] le 09 août 2018, M. [X] s'est vu notifier la fin de son contrat au 8 août 2018.
Le 23 février 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Brive, considérant que l'action de M. [X] portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrivait par un délai de deux ans :
- a dit que la procédure est prescrite ;
- a débouté M. [X] de toutes ses demandes ;
- a débouté chacune des parties de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 juin 2022, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses écritures du 15 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé, M. [X] demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et à temps plein en application des articles L.1247-7 et 1251-11 du code du travail ;
- d' ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Derichebourg Propreté à la date de la décision à intervenir en application de l'article 1184 du code civil;
- de condamner en conséquence la société Derichebourg Propreté à lui verser :
' la somme de 6.000 euros (à parfaire) à titre de l'indemnité de requalification du contrat en contrat à temps plein ;
' la somme de 8.000 euros (à parfaire) à titre des rappel de salaires du 6 décembre 2017 à la date de la rupture du contrat ;
' les indemnités de congés payés y afférents : à chiffrer en fonction du rappel de salaire ;
' la somme de 8 000 euros (à parfaire) d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' la somme de 2 000 euros (à parfaire) d'indemnités compensatrices de préavis;
' la somme de 200 euros (à parfaire) d'indemnités de congés payés sur préavis ;
' la somme de 10.000 euros (à parfaire) d'indemnités pour travail dissimulé ;
- d'appliquer le taux d'intérêt légal aux condamnations à venir à compter de la date de la demande et de capitaliser les intérêts ;
- de condamner la société Derichebourg Propreté , sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à lui remettre ses bulletins de salaire rectifiés ;
- de condamner la même à communiquer le livre d'entrée et de sortie du personnel du mois d'août 2018 au 10 août 2019 ;
- d ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-de condamner la société Derichebourg Propreté à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail et de l'article 1231-1 du code civil ;
-de condamner la même à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses écritures du 14 octobre 2022auxquelles il est renvoyé, la société Derichebourg Propreté demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la prescription :
M. [X] fait valoir que son action n'est en rien prescrite en ce que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du moment où il a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son recours, à savoir l'établissement d'attestations par Mme [M] et Mme [T], et que la demande d'aide juridictionnelle qu'il a déposée le 15 mars 2019 a interrompu le délai de la prescription qui n'était donc pas acquise au moment de sa saisine du conseil de prud'hommes.
En application de l'article L. 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
S'agissant d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le point de départ de ce délai de prescription est lié à la connaissance potentielle que le salarié a pu avoir de l'irrégularité en cause. Si, lorsque cette action se fonde sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, le délai de prescription court à compter de la date de conclusion du contrat ; en revanche, lorsque comme en l'espèce cette action est principalement fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, le délai de prescription a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat ; une telle solution se justifie au regard de la difficulté qu'il y aurait à fixer la date à laquelle le salarié a connu ou a pu connaître le fait lui ouvrant une action fondée sur le recours abusif au contrat à durée déterminée.
En l'espèce, le délai de prescription de deux ans a donc au mieux commencé à courir le 08 août 2018, date de fin du contrat à durée déterminée, pour expirer au 08 août 2020.
M. [X] produit la décision l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale qui a été rendue le 21 mars 2019 par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Limoges pour une action l'opposant à la société Derichebourg Propreté, devant être introduite devant le conseil de prud'hommes de Limoges, et justifiant du dépôt de sa demande devant le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges le 15 mars 2019, soit avant l'expiration du délai de prescription.
L''article 38 du décret du 19 décembre 1991portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dispose : ' Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la date à laquelle le demandeur ne peut plus contester la décision d'admission ' et aux termes de l'article 26 de ce même décret, le bureau d'aide juridictionnelle compétent pour statuer sur une demande d'aide juridictionnelle est pour les affaires relevant d'une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, le bureau établi près le tribunal judiciaire (anciennement le tribunal de grande instance) du lieu où demeure le demandeur.
Il convient en conséquence de constater que la prescription n'était pas acquise au 15 mars 2019, que le dépot de la demande d'aide juridictionnelle à cette date a eu un effet interruptif sur l'action qui a été intentée devant le conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde et qu'un nouveau délai de prescription de deux ans commencé à courur au plus tôt le 21 mars 2019.
M. [X] est donc recevable en son action introduite le 23 février 2021 et le jugement dont appel doir être infirmé de ce chef.
Sur le fond :
M. [X] fait valoir :
- qu'il n'a pas remplacé Mme [M] durant son congé maternité comme le prétend l'employeur, puisqu'il a été engagé le 6 décembre 2017 et que celle-ci a été été absente du 19 avril2018 au 10 août 2018 puis en congé parental du 10 août 2018 au 10 août 2019 ;
- qu'en l'absence de mention, dans son contrat, de terme précis ou d'un montant de rémunération et en l'absence de preuve par l'employeur de l'existence d'une fin à son contrat de travail, il est fondé à obtenir sa requalification en un contrat à durée indéterminée ;
- qu'en l'absence des mentions obligatoires relatives à la durée et la répartition entre les jours et la semaine ou les semaines du mois, son contrat de travail est réputé être à temps plein ;
- que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé, le nombre d'heures travaillées ayant été inférieur à celles réalisées (sic) ;
- qu'ayant été reconnu travailleur handicapé depuis le 1er février 2016 , la société Derichebourg Propreté n'a en outre pas respecté la réglementation le concernant .
' Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Cette demande, introduite postérieurement à la fin du contrat à durée déterminée , est sans objet.
Toutefois et M. [X] sollicitant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est sous cet angle que devra être examinée la fin du contrat de travail si celui-ci est jugé avoir été conclu pour une durée indéterminée.
' Sur le motif de recours au contrat à durée déterminée :
L'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le le contrat à durée déterminée doit comporter la définiton précise de son motif, et qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Si Mme [M] atteste avoir été en congé de maternité du 19 avril 2018 au 10 août 2018, puis en congé parental du 10 août 20108 au 10 août 2019, la société Derichebourg Propreté justifie de son côté qu'antérieurement à son absence pour cause de congé de maternité, cette salariée a été absente pour cause de maladie à compter du 14 novembre 2017 et de manière ininterrompue entre le 14 novembre 2017 et le 18 avril 2018.
C'est donc valablement que la société Derichebourg Propreté a eu recours aux services de M. [X] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée prenant effet au 06 décembre 2017 au motif pris et énoncé au contrat de l'absence temporaire de cette salariée pour cause d'arrêt de travail.
En conséquence, le grief fait par M. [X] d'un motif de recours au contrat à durée déterminée qui aurait été abusif est inopérant.
' Sur la durée du contrat à durée déterminée :
Le contrat à durée déterminée liant M. [X] à la société Derichebourg Propreté a été conclu pour une durée minimale de 1 jour débutant le 06 décembre 2017 pour se terminer au retour de la salariée absente; ces dispostions ont été parfaitement conformes à l'article L.1242-12 du code du travail qui prévoit que le contrat à durée déterminée doit notamment comporter sa durée minimale lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, ce qui était le cas pour le remplacement de Mme [M] dont l'absence ne comportait pas de terme précis au 05 décembre 2017.
Il résulte en outre des témoignages de mesdames [X] et [T] produits par M. [X] que Mme [M] était bien prévue pour reprendre son poste à l'issue de son congé de maternité ayant débuté le 19 avril 2018 pour se terminer le 09 août 2018 au matin.
C'est donc également en toute régularité que la société Derichebourg Propreté a, par un courrier recommandé du 26 juillet 2018, notifié à M. [X] la fin de son contrat à durée déterminée au 08 août 2018 au soir.
Si Mme [M] indique avoir été en congé parental à compter du 09 août 2018, il n'en est pas justifié et il n'est pas non plus justifié de la date à laquelle cette salariée aurait informé la société Derichebourg Propreté d'une prolongation de son absence à compter du 09 août 2018 ; madame [T] précise dans son témoignage qu'elle était bien prévue pour reprendre son poste de travail le 09 août 2018 au matin et qu'elle a à nouveau été remplacée à compter du 10 août 2018 ; certes la société Derichebourg Propreté n'a pas à nouveau fait appel à M. [X] pour ce remplacement mais, compte tenu d'un avertissement qui lui avait été notifié le 1er juin 2018 pour des absences injustifiées des 19 et 21 mai 2018 et dont, contrairement à l' allégation de M. [X], la société Derichebourg Propreté justifie par la production de la lettre de notification de cette sanction (sa pièce n°2) et le bulletin de salaire du mois de mai 2018, elle n'a eu aucune obligation à une reprise de son contrat à durée déterminée à compter du 10 août 2018.
M. [X] n'est donc pas fondé à reprocher à la société Derichebourg Propreté d'avoir mis un terme au contrat à durée déterminée au 08 août 2018 au soir dès lors que Mme [M] était prévue pour reprendre l'emploi le 09 août au matin.
' Sur Les mentions du contrat à durée déterminée portant sur la durée du travail et le montant de la rémunération :
C'est en se fondant sur un contrat à durée déterminée portant sa signature au 06 décembre 2017, non précédée de la mention 'lu et approuvé', ne comportant que deux pages et qu'il produit en pièce n°1 que M. [X] soutient que :
- le contrat de travail conclu à temps partiel n'a pas précisé, en violation de l'article L. 3123-14 du code du travail, sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
- le contrat de travail n'a pas comporté le montant de sa rémunération.
Toutefois, il apparaît clairement qu'il s'agit un document tronqué puisque la société Derichebourg Propreté produit un contrat à durée déterminée rédigé sur trois pages, portant la même signature de M. [X] mais ici précédée de la mention 'lu et approuvé', daté du 05 décembre 2017, soit de la veille du premier jour de travail et précisant en deuxième page un temps de travail hebdomadaire de 15 heures, au salaire brut horaire de 10,01 euros et mensuel des 650,65 euros, devant être exécuté auprès du magasin Alinéa de Limoges du lundi au samedi de 7h à 9h30 .
Les griefs formulés à l'encontre de la société Derichebourg Propreté et tirés de ces chefs sont donc des plus fallacieux.
' Sur la durée réelle du travail :
Les dires M. [X] quant à une durée réelle du travail qui aurait été inférieure à celle de la salariée remplacée mais supérieure à celle mentionnée à son contrat à durée déterminée, ne reposent sur aucune indication quant à l'horaire effectivement réalisé par Mme [M] ou par lui-même, ni sur aucune pièce.
Il s'agit là d'une pure assertion qui ne peut être prise en considération.
' Sur la qualité de travailleur handicapé :
M. [X], qui a été reconnu travailleur handicapé par décision de la MDPH de la Haute Vienne du 21 mars 2017 avec rejet du bénéfice de l'allocation d'adulte handicapé, ne justifie pas avoir porté cete décision à la connaissance de la société Derichebourg Propreté; de plus, s'il n'a pas bénéficié lors de l'embauche d'une visite d'information et de prévention et d'une visite médicale périodique, il n'allègue ni a fortiori ne justifie en avoir souffert un préjudice particulier.
Il n'est donc pas fondé en ce grief.
EN CONSÉQUENCE , M. [X] sera débouté de l'ensemble de ses demandes portant sur une requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée , sur un rappel de salaire, sur une cessation du contrat s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur des indemnités pour travail dissimulé ou pour inexécution loyale du contrat de travail , ainsi qu'en remise de documents afférents.
M. [X] qui succombe, doit supporter les entiers dépens, y compris, en réparant cette omission de statuer du premier juge, ceux de première instance.
Il sera en outre tenu de verser à la société Derichebourg Propreté une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde en date du 16 mai 2022 en ce qu'il a dit M. [X] prescrit en son action contre la société Derichebourg Propreté ;
Statuant à nouveau,
Dit M. [X] recevable en son action mais le déboute de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à la société Derichebourg Propreté une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.