Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09225 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCA46 - Jonction avec le N° RG 21/05007
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n°J2018000430 et Jugement du 16 Février 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS RG n° J2018000430
APPELANTE
S.A.S. FRET SNCF venant aux droits depuis le 1er janvier 2020 en application de l'article 18 I 2 c) et e) de l'ordonnance 2019-552 du 3 juin 2019 de SNCF MOBILITES, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Xavier LACAZE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, substitué à l'audience par Me Fabrice VAN CAUWELAERT, de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMEES
S.A. SNCF RESEAU (anciennement dénommée RESEAU FERRE DE FRANCE), agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Etienne BOYER de la SCP DBG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0174
Société MONFER S.PA., agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3] (ITALIE)
Représentée et assistée de Me Leïla FENNI de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me SEGAL Mathieu, de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0491
Société TRENITALIA, société de droit italien, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1])
Représentée et assistée de Me Christophe GAGNANT de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0281
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 09 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente, et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 août 2010, un train de fret, tracté par la société SNCF Mobilités, devenue FRET SNCF SAS a déraillé à proximité de la gare de [Localité 10] et endommagé gravement la voie ferrée, propriété de la société SNCF RÉSEAU, anciennement RESEAU FERRE DE FRANCE (RFF) ; le wagon à l'origine du déraillement appartenait à la société de droit italien MONFER ; l'entretien du wagon était assuré par la société de droit italien TRENITALIA.
A la demande de RFF, le président du tribunal de grande instance de Lons le Saulnier a ordonné le 6 août 2010 une expertise pour constater les désordres résultant du déraillement.
La société MONFER est intervenue volontairement aux opérations d'expertise.
Par ordonnance du 21 janvier 2011, le président du tribunal de grande instance précité a complété la mission de l'expert en lui demandant de donner son avis sur les causes du déraillement, de chiffrer les dommages, d'évaluer les préjudices et de donner, à la juridiction qui serait saisie au fond, tous les éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues.
Une réunion d'expertise a eu lieu, le 8 février 2013, en Italie à Santhia dans les ateliers Magliola agréés par la société TRENITALIA, qui a permis d'examiner l'essieu dont la roue avait perdu son bandage et au terme de laquelle il a été convenu de solliciter le concours du laboratoire CETIM pour lever le doute sur « qui des boîtes ou des freins ou encore du bandage seul était le premier dans l'arbre des causes ».
Par une ordonnance du 27 novembre 2013, l'expertise a été rendue commune et opposable à la société TRENITALIA.
L'expert désigné a constaté que le wagon était pourvu d'un essieu différent des 3 autres et dont la roue était plus large, roue à l'origine du sinistre, et a alors interrogé les parties pour savoir à quelle date, dans quelles conditions et par qui cet essieu avait été changé, sans arriver à obtenir une réponse.
Il a alors saisi le président du tribunal précité qui a indiqué par un courrier aux parties le 28 avril 2015 qu'il considérait « qu'il conviendrait de mettre un terme aux travaux d'expertise, compte tenu des résultats plus qu'aléatoires de l'analyse métallographique et morphologique des essieux qui n'ont pas été conservés dans des conditions favorables depuis le sinistre' qu'il proposait donc sauf opposition de votre part que l'expert achève sa mission en l'état » ; aucune des parties ne s'y étant opposé, le président du tribunal précité a par des ordonnances des 28 avril et 10 juin 2015 autorisé l'expert à déposer son rapport et fixé le montant des frais d'expertise.
L'expert a déposé son rapport « en l'état » le 30 juillet 2015.
Par acte en date du 24 février 2018, la société SNCF RESEAU a assigné la société FRET SNCF devant le tribunal de commerce de Paris ;
Par acte du 28 juin 2018, la société FRET SNCF a assigné la société MONFER en intervention forcée pour la garantir de toute condamnation.
Par acte du 7 décembre 2018, la société MONFER a alors appelé en intervention forcée aux mêmes fins la société TRENITALIA.
Le 26 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Joint les causes n° RG 2018007073, 2018035476 et 2018068627,
- Condamné la société FRET SNCF, venant aux droits de la société SNCF Mobilités, à payer à la société SNCF RESEAU (anciennement dénommée Réseau ferré de France), des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis dont montant sera fixé lors d'une audience ultérieure,
- Renvoyé à une autre audience, soit le 14 septembre 2020 14h, les questions de la prescription des demandes de dommages et intérêts de la société MONFER et du quantum de leur éventuel montant qui serait dû par la société FRET SNCF, venant aux droits de la société SNCF Mobilités,
- Débouté la société MONFER de ses demandes à l'encontre de la société de droit italien TRENITALIA,
- Débouté la société FRET SNCF, venant aux droits de la société SNCF Mobilités, de ses demandes à l'encontre de la société de droit italien MONFER,
- Condamné la société FRET SNCF, venant aux droits de la société SNCF Mobilités à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 12 000 euros à la société de droit italien TRENITALIA,
- Réservé l'article 700 du code de procédure civile qui sera dû par la société FRET SNCF, venant aux droits de la société SNCF Mobilités, à la société SNCF RESEAU et à la société de droit italien MONFER à la suite de l'instance concernant ces dernières,
- Condamné la société FRET SNCF, venant aux droits de la société SNCF Mobilités aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,11 euros dont 17,97 euros de TVA, en ce compris les frais des expertises,
- Renvoyé l'affaire sur la fixation des préjudices de la société SNCF RESEAU et de la société de droit italien MONFER à une prochaine audience, soit le 14 septembre 2020 14h.
La SAS FRET SNCF a interjeté appel du jugement le 10 juillet 2020 à l'encontre des sociétés SNCF RESEAU, TRENITALIA et MONFER, appel enregistré sous le numéro de RG 20/9225.
Le 16 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit prescrite l'action reconventionnelle de la société MONFER à l'encontre de la société FRET SNCF, venant aux droits de la société SNCF Mobilités et l'a débouté de toutes ses demandes, autres que celle relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société FRET SNCF, venant aux droits de la société SNCF Mobilités, à payer à la société SNCF RESEAU, venant aux droits de la société RESEAU FERRE DE FRANCE, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des frais de remise en état de ma voie ferré suite au déraillement, la somme de 1 052 172,40 euros,
- Condamné la société FRET SNCF, venant aux droits de la société SNCF Mobilités, à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la société SNCF RESEAU, venant aux droits de la société RESEAU FERRE DE FRANCE, la somme de 30 000 euros, et à la société MONFER la somme de 20 000 euros, déboutant cette dernière pour le surplus,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné la société FRET SNCF, venant aux droits de la société SNCF Mobilités aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 155,58 euros dont 25,50 euros de TVA.
La SAS FRET SNCF a interjeté appel de ce jugement le 15 mars 2021 son appel étant dirigé à l'encontre des sociétés SNCF RESEAU et MONFER.
La société MONFER a interjeté appel le 5 mai 2021, son appel étant formé à l'encontre des sociétés FRET SNCF, SNCF RESEAU et TRENITALIA. Ces deux appels ont été joints sous le numéro de RG 21/5007.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, communes aux dossiers RG 21/5007 et RG 20/9225, la SAS FRET SNCF demande à la cour de :
- Recevoir FRET SNCF dans ses deux appels, de l'en dire bien-fondé,
- Débouter la société TRENITALIA de sa demande visant à déclarer d'office irrecevable l'appel de la société FRET SNCF à l'encontre de TRENITALIA du jugement du 16 février 2021, dès lors que FRET SNCF n'a pas intimé TRENITALIA dans le cadre de cet appel,
- Joindre les instances enregistrées sous les numéros 20/09225 et 21/05007,
- Infirmer le jugement du 26 mai 2020 en ce qu'il a jugé que FRET SNCF était seul responsable de l'impossibilité pour le Cetim d'avoir pu réaliser la mission envisagée pour déterminer l'arbre des causes de l'accident,
- Infirmer le jugement du 26 mai 2020 en qu'il a dit que FRET SNCF n'avait pas rapporté la preuve « d'une faute de MONFER dans la maintenance du wagon et que cette faute serait la cause du déraillement »,
- Infirmer le jugement du 16 février 2021, en ce qu'il a condamné FRET SNCF à payer à SNCF RESEAU la somme de 1 052 172,40 euros,
- Infirmer le jugement 26 mai 2020 en ce qu'il a condamné FRET SNCF au paiement d'une somme de 12 000 euros à TRENITALIA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement du 16 février 2021 en ce qu'il a dit prescrite l'action reconventionnelle de MONFER à l'encontre de FRET SNCF,
- Infirmer le jugement du 16 février 2021 en ce qu'il a condamné FRET SNCF au paiement d'une somme de 30 000 euros à SNCF RESEAU et d'une somme de 20 000 euros à MONFER au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer les jugements du 26 mai 2020 et du 16 février 2021 en ce qu'ils ont condamné FRET SNCF aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
Et Statuant à nouveau, à titre principal de :
- Juger que SNCF RESEAU ne justifie pas de l'évaluation de son préjudice et en conséquence la débouter de sa demande d'indemnisation à hauteur de 1 052 172,40 euros,
- Juger que MONFER a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles en ne justifiant pas que les interventions de maintenance sur le wagon, qui est à l'origine de l'accident, ont été réalisées conformément à la réglementation en vigueur,
- Juger que cette faute de MONFER engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de FRET SNCF en application des articles 7 et 27 du CUU( contrat uniforme d'utilisation des wagons),
- Condamner MONFER à garantir FRET SNCF de toutes ses condamnations à l'égard de SNCF RESEAU en application de l'article 27-1 du CUU,
- Condamner MONFER à payer à FRET SNCF la somme de 25 448,29 euros au titre de réparation du préjudice subi,
Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour relevait l'existence d'une faute de l'entreprise ferroviaire, FRET SNCF :
- Juger qu'il convient alors de faire application de l'article 27.2 du CUU en prononçant un partage de responsabilité,
- Condamner MONFER et FRET SNCF à supporter par moitié les indemnités dues à SNCF RESEAU,
- Condamner MONFER à prendre en charge la moitié de la réparation du préjudice subi par FRET SNCF soit la somme de 12 724,14 euros,
- Débouter la société MONFER de sa demande d'être garantie par la société FRET SNCF de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge,
En tous les cas :
- Débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes,
- Condamner MONFER à payer FRET SNCF la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner MONFER aux entiers dépens de 1ère instance, en ce compris les frais d'expertises, et aux dépens de l'instance d'appel.
La société FRET SNCF fait valoir que :
' l'expert n'a pas pu déterminer les causes et les responsabilités à l'origine de l'accident à savoir la cause du débandage de la roue du wagon de la société MONFER et a retenu la responsabilité contractuelle de la société FRET SNCF à l'égard de la société SNCF RESEAU en raison des dispositions du contrat d' utilisation de l'infrastructure ferroviaire qui prévoient une responsabilité de l'entreprise ferroviaire pour tous les dommages causés par le matériel roulant,
' il n'a pas pu déterminer qui postérieurement à la révision de 2005 avait remplacé un des quatre essieux à roue à bandages par un essieu à roues monobloc, essieu dont la roue est à l'origine du sinistre ni quand et où cette substitution s'était produite,
' l'absence de réalisation de la mission confiée au CETIM pour déterminer l'arbre des causes ne lui est pas imputable,
' l'expert avait pu examiner le wagon accidenté dès le 9 août 2010 avant qu'elle n'adresse le wagon et les essieux à la société TRENITALIA, le 21 octobre 2010,
' le 8 février 2013, l'expert a considéré que l'essieu était dans un état de conservation qui pouvait permettre la réalisation de la mission, et qu'à cette époque la société MONFER ne conteste pas que la mission pouvait être exercée sur l'essieu endommagé et que c'était à elle d'expédier les essieux,
-si dans sa note aux parties du 14 mars 2014, l'expert a considéré que les analyses en question étaient compromises par un entreposage à l'extérieur, cela ne peut viser que la période postérieure au 8 février 2013, les essieux étant conservés pour le compte la société MONFER par la société TRENITALIA,
' ces deux professionnels connaissaient les conditions de conservation d'essieux,
' la société MONFER n'a pas été en mesure d'indiquer qui avait procédé au changement des essieux entre la dernière révision de 2005 et l'accident survenu en 2010 alors qu'il résulte du décret n° 2006 ' 1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire et de l'article 7.1 du contrat uniforme d'utilisation des wagons ( CUU) que chaque acteur du secteur ferroviaire doit garantir la sécurité ferroviaire et que les interventions et la maintenance ont été faites conformément à la réglementation en vigueur,
- la société MONFER a ainsi commis une faute ne respectant pas ses obligations résultant du CUU, que la méconnaissance de la maintenance liée à son wagon est constitutive d'un manquement aux obligations essentielles du détenteur de wagon, qui ne peut justifier que les opérations de maintenance ont été réalisées conformément à la réglementation en vigueur,
' elle ne lui reproche pas d'avoir monté des essieux de types différents sur le wagon,
' la faute de la société MONFER est établie, cette dernière lui doit sa garantie sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été à l'origine exclusive du dommage, garantie qui doit être intégrale puisqu'elle-même n'a commis aucune faute, en application de l'article 27. 1 du CUU,
' en outre, la société MONFER doit l'indemniser des préjudices qu'elle a subis,
' à titre subsidiaire, si la cour retenait également une faute de sa part, elle sollicite un partage de responsabilité,
' la société SNCF RESEAU n'a pas justifié du quantum de son préjudice et qu'elle doit être déboutée de sa demande,
' le jugement du 16 février 2021 sera confirmé en ce qu'il a dit prescrite l'action reconventionnelle de la société MONFER à l'encontre la société FRET SNCF.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, communes aux dossiers RG 21/5007 et RG 20/9225, la société MONFER demande à la cour de :
A titre liminaire :
- Déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par TRENITALIA dans ses conclusions d'intimée au fond, visant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par MONFER à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 février 2021, en ce qu'elle n'a pas été formulée devant le conseiller de la mise en état, exclusivement compétent en la matière,
- Subsidiairement, Déclarer mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par TRENITALIA et l'en débouter,
- Ordonner la jonction de l'instance relative aux responsabilités consécutives au déraillement du 4 août 2010 (RG n° 20/09225 : appel de FRET SNCF à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 mai 2020) et de l'instance relative aux préjudices consécutifs au déraillement du 4 août 2010 (RG n°21/05007 : appels de FRET SNCF et de MONFER à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 février 2021),
A titre principal :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal de commerce de Paris (RG n°J2018000430),
En conséquence :
- Débouter la société FRET SNCF (anciennement SNCF Mobilités) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société MONFER,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l'encontre de la société MONFER par la cour de céans :
- Infirmer le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal de commerce de Paris (RG n°J2018000430) en ce qu'il a débouté la société MONFER de ses demandes à l'encontre de TRENITALIA,
- Condamner solidairement les sociétés FRET SNCF et TRENITALIA à relever et garantir la société MONFER de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
- Infirmer le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal de commerce de Paris (RG n°J2018000430) en ce qu'il a évalué le préjudice de SNCF RESEAU consécutif au déraillement du 4 août 2010 à la somme de 1 052 172,40 euros,
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger que le décompte présenté par SNCF RESEAU concernant son préjudice allégué, fondé sur le « protocole d'évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires » n'est pas opposable à la société MONFER, dès lors que MONFER n'est pas partie à ce protocole,
- Débouter SNCF RESEAU de toute demande d'indemnisation au titre de son préjudice allégué, faute d'avoir fourni les éléments justificatifs sollicités par l'expert judiciaire à cet égard dans son rapport,
Subsidiairement :
- Réduire, à tout le moins, le montant du préjudice allégué par SNCF RESEAU à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
- Condamner tout succombant à verser à la société MONFER la somme de 50 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance,
- Débouter les différentes parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MONFER.
La société MONFER fait valoir à titre principal et subsidiaire :
- que la cour doit confirmer que sa responsabilité n'est pas engagée en l'absence de conclusions définitives données par le rapport d'expertise judiciaire concernant les causes du déraillement qui restent à déterminer et en l'absence de faute de sa part,
- que l'expert n'a émis aucune critique dans son rapport concernant les diligences accomplies par elle en tant que détenteur du wagon,
- qu'elle a communiqué à l'expert tous les éléments en sa possession concernant l'historique de l'entretien du wagon depuis sa révision générale effectuée au mois de novembre 2005 dans un atelier agréé par la société TRENITALIA,
' que l'expert indique qu'après la révision de novembre 2005, le wagon était équipé de quatre essieux avec roues à bandages dont les épaisseurs étaient supérieures au minimum requis et suffisantes pour permettre son utilisation jusqu'à la révision de novembre 2011 sans nouvelle intervention sur les essieux,
' qu'entre deux révisions périodiques effectuées tous les 6 ans sur ce type de wagon, il est sous la garde des entreprises ferroviaires utilisatrices telles que la société FRET SNCF qui avait la garde du wagon au moment de son déraillement,
- que la société FRET SNCF, sans attendre le début de l'expertise, a fait effectuer des réparations sur le wagon accidenté et renvoyé en Italie le 21 octobre 2010 le bogie et les essieux comprenant la roue dont le bandage a lâché,
- que ce n'est que le 8 février 2013 soit deux années et demi après le déraillement que les investigations relatives au bogie et essieux du wagon ont pu avoir lieu en Italie, aux ateliers Magliola à Santhia, agréés par la société TRENITALIA,
' qu'il a été envisagé suite à cette réunion de confier une expertise au CETIM concernant l'essieu comprenant la roue litigieuse mais qu'aucune instruction n'a été donnée par l'expert concernant les conditions de conservation de cet essieu en attendant,
' que la mise en cause de TRENITALIA est devenue nécessaire et que c'est suite à une nouvelle réunion du 7 mars 2014 que l'expert a considéré que l'expertise envisagée était compromise dans la mesure où les vestiges avaient été stockés à l'extérieur,
- qu'elle n'est pas responsable de l'absence de réalisation de ces investigations par le CETIM et que rien ne démontre que cette analyse aurait pu déterminer la cause du débandage de la roue,
' que la société FRET SNCF ne lui a jamais demandé des informations concernant le montage des essieux en dehors de la présente instance et qu'il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 7 du CUU,
' qu'il n'y a pas de lien de causalité entre ce prétendu manquement et le déraillement survenu, l'expert n'ayant pas conclu que la nature de ce quatrième essieu ou le fait qu'il soit différent des trois autres serait la cause du déraillement,
- qu'à titre subsidiaire, si une faute devait être retenue à son encontre, elle devrait être relevée et garantie de toute condamnation par la société FRET SNCF qui a commis des fautes ( absence de changement d'essieux lors des travaux réalisés le 27 mai 2010, absence de visite technique d'échange réalisée le 27 juillet 2010, mauvais traitement de l'incident de freinage survenu le 30 juillet 2010) et/ou la société TRENITALIA en charge de la maintenance du wagon.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021, communes aux dossiers RG 21/5007 et RG 20/9225, la société TRENITALIA demande à la cour de :
- Déclarer d'office irrecevables les appels interjetés par les sociétés MONFER et FRET SNCF à l'encontre de la société TRENITALIA du jugement du 16 février 2021, la société TRENITALIA n'y étant pas partie,
- Confirmer le jugement du 26 mai 2020 en toutes ses dispositions, la société FRET SNCF ne formulant aucune demande à l'encontre de la société TRENITALIA, (pas plus que SNCF RESEAU) et ne contestant pas les termes de la motivation du tribunal à l'égard de la concluante, à l'exception de l'article 700,
- Débouter la société FRET SNCF de sa demande d'infirmation au titre de l'article 700,
- Débouter la société MONFER et toutes parties de leurs demandes à titre subsidiaire en garantie à l'encontre de la société TRENITALIA sur un quelconque principe de responsabilité, faute de preuve.
En tout état de cause,
- Condamner tous succombants à verser à la société TRENITALIA la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens d'appel.
Elle fait valoir sur le fond que par lettre valant dire n° 1 du 9 décembre 2014, elle a clairement indiqué qu'elle ne disposait d'aucun élément permettant de comprendre l'origine des essieux découverts ne correspondant pas à ceux posés par elle dans le cadre d'une maintenance en 2005 et qu'il n'existe aucun élément contre elle qui soit susceptible de rendre pertinent un appel en garantie.
Par ses dernières conclusions pour l'affaire RG n°20/9225, notifiées par voie électronique le 8 janvier 2021, la SA SNCF RESEAU France demande à la cour de :
- Confirmer, en toutes ses dispositions le jugement rendu, sachant notamment que FRET SNCF ne formule aucune demande à l'encontre de la société SNCF RESEAU, et ne conteste pas les termes de la motivation du tribunal à son égard,
- Débouter toute partie de toute demande formulée à l'encontre de SNCF RESEAU,
- Condamner la société FRET SNCF à payer à SNCF RESEAU la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner FRET SNCF aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Par ses dernières conclusions pour l'affaire RG n°21/5007, notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, la SA SNCF RESEAU France demande à la cour de :
- Confirmer purement et simplement les jugements entrepris en ce qu'ils ont déclaré SNCF RESEAU recevable et bien fondée en ses demandes dirigées à l'encontre de la société FRET SNCF,
- Condamner FRET SNCF à verser à SNCF RESEAU la somme de 1 052 172,40 euros correspondante aux frais de remises en état des installations ferroviaires ainsi qu'à la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire préalablement exposés,
- Débouter purement et simplement les sociétés FRET SNCF, MONFER ou toute autre partie de leurs actions dirigées à l'encontre de la société SNCF RESEAU,
- Déclarer la société MONFER mal fondée en son appel incident en l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes,
- Condamner FRET SNCF à verser à SNCF au titre de la procédure d'appel la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SNCF RESEAU, anciennement RFF, en charge de la gestion de l'infrastructure ferroviaire en France, fait valoir que :
' la relation entre elle et les entreprises ferroviaires utilisatrices est encadrée par le contrat d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national, et notamment par l'article 18 des conditions générales,
' il n'est contesté par aucune des parties que l'origine du déraillement trouve sa cause dans un défaut du matériel roulant (défaillance d'un bandage d'une des roues du wagon détenu par la société MONFER),
' par conséquent les conditions engageant la responsabilité de la société FRET SNCF, en application des termes du contrat d'utilisation sont pleinement remplies, et elle est tenue d'indemniser la société SNCF RESEAU des dommages causés à l'infrastructure dont elle justifie.
La clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la demande de jonction :
Les sociétés FRET SNCF et MONFER demandent la jonction des deux appels et la société SNCF RESEAU ne s'y oppose pas.
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de juger ensemble les deux procédures d'appel relatives d'une part aux responsabilités concernant le déraillement en date du 4 août 2010 ( RG 20/9225 appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 mai 2020) et d'autre part au préjudice consécutif au déraillement (RG 21/5007 appels à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 février 2021) et de rendre un seul arrêt.
La jonction des deux procédures est ordonnée en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile.
Sur la demande de la société TRENITALIA de voir déclarer les appels des sociétés FRET SNCF et MONFER contre le jugement du 16 février 2021 irrecevables :
La société TRENITALIA demande à la cour de déclarer irrecevables les appels des sociétés FRET SNCF et MONFER à son encontre concernant le jugement du 16 février 2021 au motif qu'elle n'aurait pas été partie à l'instance dans le cadre de laquelle ce jugement a été rendu et qu'elle serait donc privée d'un double degré de juridiction.
Elle précise qu'elle ne formule pas cette demande comme il se devrait devant le conseiller de la mise en état, afin de ne pas ralentir encore ce dossier et que sur le fondement de l'article 914 du code de procédure civile, elle demande à la cour de se saisir d'office de la fin de non-recevoir.
La société FRET SNCF fait valoir qu'elle n'a pas intimé la société TRENITALIA dans le cadre de son appel contre le jugement du 16 février 2021, ne formule aucune demande contre cette dernière et que dès lors elle ne saurait être déclarée irrecevable en son appel contre cette société.
La société MONFER fait valoir que la fin de non-recevoir soulevée ne relève pas de la compétence de la cour mais du conseiller de la mise en état et que rien n'empêchait la société TRENITALIA de participer aux débats ayant donné lieu au jugement du 16 février 2021 ayant été destinataire de toutes les conclusions des autres parties.
Aucune partie n'a jamais discuté ou contesté la méthode retenue par le tribunal de commerce conduisant à juger séparément les questions de responsabilité et du préjudice.
Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile applicables au conseiller de la mise en état par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, que ce dernier est seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l'instance et les fins de non-recevoir.
Il y a lieu, en application de l'article 914 du code de procédure civile, la cause de l'irrecevabilité ne s'étant pas révélée ou n'étant pas survenue postérieurement à la clôture, de déclarer la cour incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société TRENITALIA.
Sur le fond :
À titre liminaire sur la responsabilité de la société FRET SNCF :
La société FRET SNCF ne remet pas en cause sa responsabilité résultant du contrat d'utilisation de l'infrastructure et il y a lieu de constater que la cour n'est saisie d'aucun appel de ce chef.
Cependant pour la clarté des débats, il convient de rappeler les fondements juridiques retenus par le premier juge pour consacrer sa responsabilité.
La relation entre la société SNCF RESEAU, anciennement RFF et les entreprises ferroviaires utilisatrices dont la société FRET SNCF fait partie est encadrée par le contrat d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national.
L'article 8 des conditions générales du contrat d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national, dans sa version en vigueur au moment de l'accident, intitulé « matériel roulant mis en 'uvre par l'entreprise ferroviaire pour assurer ses services de transport » prévoit que :
« 8.1 l'entreprise ferroviaire ne peut utiliser que des matériels roulants autorisés par les autorités compétentes en application de la réglementation en vigueur. Elle s'engage à ne pas utiliser d'autres matériels que celui pour lequel elle a reçu l'autorisation. De même elle ne peut utiliser que des véhicules conformes à la réglementation applicable, notamment du point de vue de la sécurité des personnels, des biens de l'environnement. Les obligations et conditions prévues au présent article s'appliquent pour tout matériel roulant inclus dans un convoi dont l'entreprise ferroviaire assume la traction, quel que soit le propriétaire de ce matériel et pour tout engin moteur placé sous la responsabilité de l'entreprise ferroviaire. L'entreprise ferroviaire fait son affaire d'informer des tiers avec lesquels elle contracte à ce sujet des dispositions pertinentes des présentes conditions générales. »
Il résulte de l'article 18 intitulé : « responsabilités en cas d'accident ou de dommages » des conditions générales du contrat d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national dans sa version vigueur au moment de l'accident que :
« 18.1- responsabilité de l'entreprise ferroviaire envers RFF en cas d'accident ou de dommages
a) conditions d'engagement de la responsabilité :
L'entreprise ferroviaire sera tenue pour responsable des dommages corporels, matériels et immatériels causés à la société réseau ferrée de France (RFF) , à ses biens, ses préposés, à SNCF- GID ou ses autres prestataires ou aux tiers durant l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national ayant pour origine les personnes ou marchandises transportées, un défaut des matériels ou une faute dans l'utilisation de l'infrastructure.
L'entreprise ferroviaire sera exonérée, en tout ou partie, de sa responsabilité dans la mesure où l'événement dommageable serait dû :
' à un cas fortuit ou de force majeure ou a été causé par des circonstances extérieures à elle et qu'elle n'a pu éviter malgré les diligences effectuées ;
' à une faute ou à un ordre de RFF ou de SNCF- GID non imputable à l'entreprise ferroviaire,
' au fait d'un tiers présentant les caractéristiques de la force majeure.
.... ».
Le premier juge a déclaré en l'absence de défaut de la voie, la société FRET SNCF responsable des dommages subis par la société SNCF RESEAU en application des textes sus-visés aux seuls motifs qu'elle n'avait fait valoir aucune des causes d'exonération de responsabilité précitées et était dès lors responsable des dommages subis par la société SNCF RESEAU du fait de l'accident de convoi dont elle avait la charge et assurait la traction.
Sur le préjudice de la société SNCF RESEAU :
Le jugement du 16 février 2021 a condamné la société FRET SNCF à payer la somme de 1 052 172,40 euros à la société SNCF RESEAU à titre de dommages-intérêts.
La société FRET SNCF sollicite le rejet de la demande de la société SNCF RESEAU au motif qu'elle ne justifie pas du quantum de son préjudice et que l'évaluation du préjudice n'a pas été validée même tacitement par l'expert qui avait formulé des réserves et que son silence suite aux précisions apportées par cette dernière ne vaut pas agrément.
Sur ce,
Il résulte de l'article 18 des conditions générales du contrat d'utilisation du réseau :
« b) étendue de la responsabilité :
Concernant les dommages matériels, la responsabilité de l'entreprise ferroviaire couvre, outre les stipulations de l'alinéa ci-après, la totalité des coûts de remise en état ou, selon le cas, de reconstruction des biens endommagés, y compris notamment tous les frais d'entreprise, de maîtrise d'ouvrage, d'ingénierie, de surveillance et de gardiennage des lieux ou du chantier ou du matériel roulant de RFF ou de SNCF- GID ou de leurs prestataires dans les entreprises du réseau ferré national et de contrôle technique ou administratif, fiscalité comprise et dans la limite d'un montant de 50 millions d'euros. Il est précisé que la remise en état comprend également les frais de relevage et d'évacuation des matériels, de mise en sécurité des biens, dès lors que ces coûts seraient supportés par RFF.
Concernant les dommages immatériels, et sans préjudice de l'application de l'article 10.3.2, l'entreprise ferroviaire rembourse également à RFF, par événement, le montant des redevances non perçues par ce dernier du fait de la suppression de la modification des sillons auxquelles RFF aura été contraint à la suite d'un accident ou d'un dommage causé à l'infrastructure dont l'entreprise ferroviaire est responsable, dans la limite de 1 000 fois le montant hors taxes des redevances perçues par RFF au titre des prestations minimales du sillon fracturées pour le convoi l'origine de l'accident ou du dommage. Elle rembourse également à RFF les sommes versées par ce dernier à d'autres entreprises ferroviaires en application de l'article 20.1 des conditions générales.
Outre la responsabilité qu'elle encourt vis-à-vis de RFF, entreprise ferroviaire supportera en particulier tous les coûts et les indemnités directement engendrés par des mesures prises par R FF suite à un accident ou un risque pour l'environnement dont elle serait seule responsable et en garantira RFF sauf s'il rapporte la preuve du caractère disproportionné ou injustifié de ces mesures. Il en est notamment ainsi de l'évacuation des lieux publics concernés tels que des gares ou des immeubles voisins appartenant à tout tiers ou de la disponibilité de ces lieux ou immeubles. Il en est de même des exigences de dépollution des sites concernés.
Les indemnités dues par l'entreprise ferroviaire à RFF sont réglées à celui-ci sur présentation des justificatifs correspondants. À ce titre RFF fait cependant intégralement son affaire des relations avec les autres entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national. »
Il résulte du dossier que :
-les missions de rétablissement de la situation normale en cas d'accident et de réaliser les réparation afférentes sont confiées à la SNCF gestionnaire d'infrastructure délégué (GID) par la loi du 13 février 1997 et le décret n°97-444 du 5 mai 1997 et font l'objet d'une convention entre la société RFF et la SNCF en date du 25 mai 2017 prévoyant les conditions d'exécution et la rémunération correspondantes.
-la convention prévoit que les prestations sont facturées à RFF, devenue la société SNCF RESEAU.
-les travaux de réparation suite au déraillement ont été commandés à des entreprises extérieures par SNCF gestionnaire d'infrastructure délégué (GID) de RFF ou réalisés par ses propres moyens.
La société SNCF RESEAU sollicite au titre des dépenses engagées par la SNCF GID la somme de 1 052 172,40 euros HT résultant :
a) des frais de relevage des wagons d'un montant de 28 693 euros HT (pièce II a). Le relevage des wagons a été effectué les 4 et 5 août 2010.
b) de la réalisation de prestations de main d''uvre de la SNCF pour un montant de 459 421,14 euros,
c) de la location de ressources logistiques pour un montant total de 29 217,41 euros HT; d) de commandes de fournitures et matières diverses soit à des entreprises extérieures, soit aux magasins de la SNCF pour un montant de 298 258,36 euros HT ' charges de structure de 5,30% incluses,
e) de commandes de prestations, de travaux passées auprès d'entreprises externes à la SNCF pour un montant de 235 336,02 euros HT ' charges de structure de 5,30% incluses.
A ces dépenses engagées par la SNCF GID, elle précise que s'ajoutent les honoraires de 1.246,53 euros HT facturés par l'huissier missionné par SNCF RESEAU pour constater les dommages causés à l'infrastructure.
L'expert a, suite à l'analyse des préjudices réclamés par la société SNCF RESEAU, justificatifs à l'appui (contrairement aux allégations de la société FRET SNCF d'une absence de justificatifs), par note n°8 en date du 19 mars 2013, mentionnant en introduction qu''elle justifie des préjudices subis suite au déraillement', effectué un certain nombre de remarques et posé des questions (pages 9, 10 et 11 de son rapport).
Selon dire en date du 27 septembre 2013, la société SNCF RESEAU a répondu précisément aux questions soulevées par l'expert notamment concernant le coût de la main d'oeuvre, les équipes d'intervention sur site bénéficiant d'une indemnité de sortie venant renchérir le coût de leur intervention, le tarif du 'dirigeant relevage' tel qu'il lui a été facturé par le GID, les dates des chantiers, sur la signification du poste figurant sous l'acronyme PIRGE correspondant aux heures de personnel d'encadrement effectuées en août 2010 par l'infrapôle Bourgogne Franche-Comté, sur le fait qu'il n'y avait pas de double imputation certaines commandes ayant été facturées et livrées en plusieurs temps et reconnu qu'une somme de 176,25 euros devait être déduite.
Elle s'est référée aux pièces transmises à l'expert au soutien de son dire n°1 pour expliciter sa réponse.
Elle a expliqué également appliquer des coûts internes s'agissant de travaux effectués par la SNCF gestionnaire d'infrastructure délégué (GID).
La cour observe que le 14 mars 2014, une note récapitulative aux parties n° 12, suivie d'une note n° 13, ont été transmises par l'expert et les opérations se sont ensuite poursuivies jusqu'au 30 juillet 2015, date de dépôt du rapport, sans que la société FRET SNCF ne vienne contester les justificatifs produits par la société SNCF RESEAU au soutien de son dire n°1, ni les explications fournies par cette dernière dans son dire n°2 et sans que l'expert ne sollicite aucune explication de sa part ou des justificatifs complémentaires.
Au vu des justificatifs fournis notamment au soutien de son dire n°1 complété par les explications contenues dans son dire du 27 septembre 2013, il y a lieu de fixer le préjudice de la société SNCF RESEAU, qui a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, à la somme de 1 052 172,40 euros HT - 176,25 euros = 1 051 996,15 euros HT.
La décision déférée est infirmée sur le quantum du préjudice de la société SNCF RESEAU, la somme de 176,25 euros n'ayant pas été déduite par le premier juge.
Sur l'action en garantie de la société FRET SNCF à l'encontre de la société MONFER :
- Sur l'origine du sinistre :
L'expert note au vu des traces laissées sur la voie en amont de la zone que l'origine du déraillement 'apparaît' être le débandage de la roue droite du wagon appartenant à la société MONFER chargé de blé.
Il mentionne que le wagon a fait l'objet après l'accident d'une réparation inopportune dans la mesure où le bogie ayant déraillé a fait l'objet d'une substitution par un autre bogie par la société FRET SNCF et que les essieux dont celui de la roue avariée ont été renvoyés en Italie dès le 21 octobre 2010.
Il résulte de son rapport :
- qu'un incident de freinage était précédemment survenu sur ce wagon à [Localité 9] le 30 juillet 2010, que le train, auquel le wagon était accroché, a démarré et peu après une alarme dite « boîte chaude » signifiant un échauffement d'une roue, pouvant venir d'un frein serré, a amené le conducteur à arrêter le convoi ; il a inspecté le wagon, puis ne voyant rien poursuivi sa route après avoir, conformément au protocole, isolé le frein et apposé une étiquette IN+IS,
-que le train s'est arrêté ensuite 4 jours, durée pendant laquelle il n'y a pas eu d'intervention ni examen du wagon,
-qu'il est reparti le 4 août 2010,
-qu'un deuxième échauffement s'est produit mais sans déclencher l'alarme dite « boîte chaude » et que le déraillement a eu lieu 10 minutes après ce deuxième incident.
Suite à la réunion du 8 février 2013 en Italie, à Santhia, il a été convenu entre les parties et l'expert de solliciter le concours du laboratoire CETIM pour procéder aux analyses nécessaires susceptibles de déterminer si préalablement à son débandage, la roue avait chauffé par application anormale des sabots de frein et s'il y a eu un problème de freinage sur le wagon ayant pu entrainer le débandage de la roue par échauffement.
L'essieu de la roue accidentée devait être envoyé au CETIM à [Localité 11] par la société MONFER (la société TRENITALIA n'ayant pas encore été appelée à intervenir aux opérations d'expertise).
Suite à l'intervention de cette dernière, l'expert reprécise avoir le 8 février 2013 en Italie constaté l'avarie survenue sur la roue droite du deuxième essieu du premier bogie, roue à bandage dont l'agrafe s'est partiellement rompue et s'interroger pour savoir si un problème de freinage sur le wagon aurait pu entraîner le débandage de la roue par échauffement.
Concernant l'historique de l'entretien du wagon, il relève qu'il est justifié que le 4 novembre 2005, il a été procédé au remplacement des quatre essieux, au vu des bandages d'épaisseur faible des roues et que cette intervention devait permettre une utilisation des wagons jusqu'à la révision de novembre 2011 sans nouvelle intervention sur les essieux.
Après cette date, la société MONFER n'a retrouvé la trace que de deux interventions ne concernant pas directement les essieux, celle de 9 juin 2007 ayant consisté en des travaux sur les systèmes de freinage des wagons ayant cependant permis à l'atelier de TRENITALIA de voir l'état des essieux des roues et de leur bandage.
Il note que les essieux présents sous le wagon au moment du déraillement ne sont pas ceux déclarés lors de la visite de 2005 et qu'il existait sur le wagon un bogie pourvu de deux essieux à roues à bandages et un bogie pourvu d'un essieu à roues à bandages et d'un essieu à roues monobloc.
La cour observe qu'il ne mentionne pas dans son rapport que cela puisse être la cause du déraillement.
Page 25 de son rapport, l'expert indique que l'examen par le laboratoire CETIM était nécessaire pour pouvoir lever le doute sur « qui des boîtes ou des freins ou encore du bandage seul était le premier dans l'arbre des causes ».
Cet examen ne pouvant être réalisé en raison de la mauvaise conservation de l'essieu et aucune réponse des parties sur l'origine des essieux dont fait partie l'essieu litigieux ne pouvant être obtenue, il a proposé de rendre son rapport en l'état ce qui a été accepté par Madame la présidente du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier chargée du contrôle des expertises, aucune partie ne s'y étant opposée.
Il résulte de ce rapport que la cause du débandage de la roue et du déraillement sont demeurées inconnues, les investigations complémentaires du laboratoire CETIM n'ayant pu être réalisées et qu'aucune conclusion n'a par conséquent pu être formulée par l'expert sur les responsabilités respectives des parties.
- Sur la faute de la société MONFER :
En application de l'article 6 du code de procédure civile « à l'appui de leur prétention, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et de l'article 9 du même code, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est admis aux débats que les relations entre la société FRET SNCF entreprise ferroviaire et la société MONFER, propriétaire du wagon en cause, sont régies par le contrat uniforme d'utilisation des wagons (CUU) dans sa version applicable au déraillement survenu le 4 août 2010 dont elles sont toutes les deux signataires qui énonce les obligations mutuelles des détenteurs de wagons et des entreprises ferroviaires lors de l'utilisation de wagons.
Le CUU énonçait en son article 7 dans sa version applicable à l'espèce (édition du 1er octobre 2010 citée par les deux parties) :
« 7.1 le détenteur veille à ce que ses wagons soient admis techniquement conformément à la réglementation européenne en vigueur et le restent durant toute leur utilisation.
7.2 le détenteur soit apporter la preuve aux entreprises ferroviaires utilisatrices qui le demandent que la maintenance de ses wagons est conforme à la réglementation en vigueur.
Pour les besoins du présent contrat et vis-à-vis des autres contractants, le détenteur est considéré comme étant l'entité chargée de l'entretien du wagon et comme en exerçant les responsabilités. »
Il résulte de l'article 27 du CUU dans sa version applicable à l'espèce :
« 27. 1 le détenteur ou son utilisateur précédent soumis au présent contrat répond des dommages causés par le wagon lorsqu'une faute lui est imputable. Le responsable garantit l'entreprise ferroviaire utilisatrice contre toute action de tiers si aucune faute n'est imputable à l'EF utilisatrice.
27. 2 en cas de responsabilité partagée de l'EF utilisatrice, l'indemnité est supportée par chacun en fonction de sa part de responsabilité.
(...) ».
Les dispositions modifiées à compter du 1er janvier 2017 telles qu'elles résultent de l'édition du 1er janvier 2018 du CUU, citées par la société FRET SNCF, sont inapplicables en l'espèce ne s'appliquant qu'aux événements postérieurs au 1er janvier 2017.
Conformément aux dispositions susvisées de l'article 27 du CUU, il appartient à l'entreprise ferroviaire utilisatrice du wagon au moment du déraillement du 4 août 2010, la société FRET SNCF, de démontrer que le détenteur du wagon, la société MONFER, a commis une faute ayant concouru à la survenance du déraillement.
La société FRET SNCF soutient que la société MONFER a commis une faute en ne respectant pas ses obligations résultant du CUU, que la méconnaissance de la maintenance liée à son wagon est constitutive d'un manquement aux obligations essentielles du détenteur de wagon, qui ne peut justifier que les opérations de maintenance ont été réalisées conformément à la réglementation en vigueur.
Cependant la société FRET SNCF ne rapporte pas la preuve d'avoir demandé à la société MONFER des informations concernant la maintenance du wagon et plus particulièrement le montage des essieux avant la présente instance et le déraillement.
Surtout elle n'établit pas le lien de causalité direct et certain entre l'absence d'informations communiquées au cours de l'expertise concernant l'identité de la société ayant effectué en dernier lieu le montage des essieux et la date de cette intervention d'une part et le déraillement survenu le 4 août 2010 d'autre part.
L'appel en garantie par la société MONFER de la société TRENITALIA ne peut être considéré comme une reconnaissance par elle d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage comme allégué.
L'expert ne retient pas qu'une faute dans la maintenance du wagon serait la cause ou même une des causes du déraillement.
La société FRET SNCF a elle- même reconnu dans un courrier en date du 19 décembre 2016 adressé à la société SNCF RESEAU (pièce 16 de la société MONFER) que 'la cause précise du déraillement reste floue et que même si son origine semble être rattachée à un défaut du matériel roulant, son ordre d'apparition dans l'arbre des causes n'est pas déterminé.' et que 'la responsabilité du sinistre n'est donc pas déterminée de façon précise'.
Il ne peut être retenu que la société MONFER serait seule responsable de l'échec de la mesure d'expertise alors que l'expert n'avait pas donné de consignes particulières pour la conservation des essieux et que la société FRET SNCF n'aurait pas dû réparer le wagon et renvoyer les essieux dont celui de la roue avariée en Italie dans les ateliers Magliola à Santhia dès le 21 octobre 2010 comme relevé par l'expert dans sa note aux parties n°2. En tout état de cause une telle faute, si tant est qu'elle soit établie, postérieure au déraillement, est sans lien de causalité avec le dommage. De plus il est ignoré si l'analyse du CETIM aurait permis de connaitre la cause du déraillement.
Dès lors la société FRET SNCF ne rapportant pas la preuve d'une faute de la société MONFER en lien de causalité avec le déraillement et le dommage subi par la société SNCF RESEAU, la société MONFER ne peut donc être condamnée à répondre des dommages causés par son wagon en application de l'article 27-1 du CUU précité.
La responsabilité de la société MONFER n'étant pas retenue, son action en garantie à l'encontre de la société TRENITALIA devient sans objet.
La société FRET SNCF, déclarée seule responsable du déraillement, ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société MONFER au titre de son propre préjudice.
Les décisions déférées sont dès lors confirmées de ces chefs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les décisions déférées sont confirmées en ce qui concerne les dépens comprenant les frais d'expertise et l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SNCF RESEAU et de la société MONFER.
La société FRET SNCF est condamnée aux dépens d'appel et à leur payer la somme de 20 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société FRET SNCF a été condamnée par le premier juge à payer à la société TRENITALIA, la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant cette dernière a été attraite dans la cause par la société MONFER qui seule a sollicité sa condamnation.
Dès lors il y a lieu d'infirmer le jugement en date du 26 mai 2020 de ce chef et de condamner la société MONFER à payer la somme de 12 000 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 12 000 euros au titre de la procédure d'appel à la société TRENITALIA au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les RG 20/9225 et 21/5007,
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de la société TRENITALIA tendant à voir déclarer irrecevables les appels des sociétés FRET SNCF et MONFER contre le jugement en date du 16 février 2021 du tribunal de commerce de Paris,
Statuant dans les limites de la saisine,
Confirme les décisions entreprises en ce qui concerne le rejet des demandes de la société FRET SNCF à l'encontre de la société MONFER, les dépens et les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés SNCF RESEAU et MONFER,
Infirme la décision déférée pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société FRET SNCF à payer à la société SNCF RESEAU la somme de 1 051 996,15 euros,
Déclare sans objet l'action en garantie de la société Monfer à l'encontre de la société TRENITALIA,
Condamne la société FRET SNCF à payer à la société SNCF RESEAU et à la société MONFER une indemnité de 20 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MONFER à payer à la société TRENITALIA la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 12 000 euros au titre de la procédure d'appel,
Condamne la société FRET SNCF aux dépens de l'appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,